La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | ROUMANIE | N°3458/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 mai 2006, 3458/CP/2006


On examine le recours formé par l'inculpé L.S. contre la décision pénale no.107 du 30 mars 2006 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
S'est présenté le récurent inculpé L.S., en liberté, assisté par son défenseur, l'avocat V.M.
Est absente la partie endommagée, la Compagnie Nationale des Voies Ferrées «C.F.R.» -La Filiale Départementale des Voies Ferrées de Brasov.
La procédure a été légalement accomplie.
Le défenseur d'office a sollicité pour l'inculpé l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et, principalement, l'admission de la qualificati

on juridique des faits prévus par l'art.5 de la Loi no.289/2005, et, subsidiairement,...

On examine le recours formé par l'inculpé L.S. contre la décision pénale no.107 du 30 mars 2006 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
S'est présenté le récurent inculpé L.S., en liberté, assisté par son défenseur, l'avocat V.M.
Est absente la partie endommagée, la Compagnie Nationale des Voies Ferrées «C.F.R.» -La Filiale Départementale des Voies Ferrées de Brasov.
La procédure a été légalement accomplie.
Le défenseur d'office a sollicité pour l'inculpé l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et, principalement, l'admission de la qualification juridique des faits prévus par l'art.5 de la Loi no.289/2005, et, subsidiairement, la réduction de la peine, avec l'exécution dans les conditions de l'art.81 du Code pénal.
Le procureur considère l'arrêt attaqué comme légal et fondé sous toutes les aspects critiqués par l'inculpé et pose des conclusions de rejette du recours, comme mal fondé.
L'inculpé L.S., ayant la dernière parole, laisse la solution à la considération de la Cour.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.348 du 21 décembre 2005 le Tribunal Départemental de Sibiu a condamné, parmi les autres, l'inculpé L.S.(né le ., citoyen roumain, études- école élémentaire-2 classes- sens métier, entretient des rapports de concubinage, un enfant mineur, avec des antécédents pénales) à:
- 6 ans de prison pour la commission de l'infraction de vol qualifié prévue par l'art.208, alinéa 1, lettres a) et g) et alinéa 3, lettre f) du Code pénal, avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et 42 du Code pénal;
- 4 ans de prison pour la commission de l'infraction de destruction et fausse signalisation prévue par l'art.276, alinéa 1, avec l'application de l'art.421, alinéa 2 et 42 du Code pénal.
Selon l'art.33 lettre a) et 34 lettre b) du Code pénal, on dispose que l'inculpé exécute la peine la plus grave, c'est-à-dire 6 ans de prison.
Durant l'exécution de la peine, en conformité avec l'art.71 du Code pénal, on lui a été interdit l'exercice des droits prévus par l'art.64 du Cod pénal.
Sur le fondement de l'art.14 et 346 du Code de procédure pénale et l'art.998 et 1003 du Code civil, l'inculpé L.S. a été obligé, en solidaire avec les inculpés V.E. et C.S. (condamnés aussi dans cette affaire) de payer à la partie civile, la Filiale Départementale C.F.R. de Brasov le montant de 18.377,37 RON, à titre de dédommagements civiles.
Par la même sentence, sur le fondement de l'art.191, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé a été obligé de payer vers l'État le montant de 280 lei, qui représente des frais judiciaires dont 150 lei, l'honoraire de l'avocat d'office.
Pour prononcer cette sentence, la première instance a retenu, en fait:
Le soir du 21 février 2005, les inculpés L.S., V.E.M et C.S., les derniers deux condamnés dans cette affaire se sont rencontrés au domicile du C.S., où ils ont consommé de l'alcool. À la proposition de l'inculpé L.S., les inculpés ont décidé de se déplacer sur le trajet de la voie ferrée de la localité de Copsa Mica et Târnava d'où ils voulaient soustraire les contre-rails qui assuraient la stabilité de la voie ferrée.
Pour mettre en application la décision prise, l'inculpé L.S. s'est déplacé à son domicile d'où il a pris deux clés fixes et un levier, des outils avec lesquels, ensemble avec les autres inculpés, ils ont réussi à démonter un nombre de 4 contre-rails, en longueur de 6 m chacun.
Parce que chaque morceau des contre-rails avait une coupure au milieu, après ils ont été démontés, les inculpés ont ployé et puis brisé les contre-rails et ainsi il en a résulté un nombre de 8 morceaux qui ont été caches tout prés de la route nationale et puis ils ont été couvert avec du roseau.
Les inculpés ont déroulé leur activité infractionnelle pendant la nuit.
Le lendemain matin, aux aubes, les trois inculpés se sont déplacés, avec le chariot et le cheval que l'inculpé L.S. les avaient de son beau-père, vers le lieu où étaient déposés les contre-rails soustraits; ils ont pris 4 de ceux-ci et les ont transporté à M.V. qui s'occupait avec la collectage des ferrailles.
Dans l'après-midi du même jour, avec l'outillage qui appartenait à B.T.ont été transporté les autres morceaux, au même centre de collectage.
Pour la quantité totale des ferrailles, les inculpés ont reçu la somme de 4.280.000 lei.
Le 23 février 2005, à l'occasion du contrôle de rutine qui s'effectuait par les employés de la Section «L8» Blaj de la Filiale Départementale CFR de Brasov, a été découvert la soustraction des contre-rails, et les recherches qui ont été déclenchées ont établi que les inculpés sont les auteurs de ce fait.
Des informations fournies par la Filiale Départementale CFR de Brasov (page 12, dossier de la poursuite pénale) résulte que la soustraction des 4 contre-rails a mis en danger la circulation sur la voie ferrée.
À la suite des investigations effectuées, on a établi que les mêmes inculpés, avec une semaine avant, respectivement la nuit de 14/15 février 2005 ont démonté et soustrait sur le fil II de la voie ferrée 300, au km 346+750 un nombre de trois contre-rails en longueur totale de 18 m linéaire, qui ont été vendu à un centre de collectage des ferrailles où était présent aussi B.F.
Les inculpés ont reconnu la commission de ces faits.
Contre cet arrêt ont formé appel les inculpés L:S. et C.S.; ils ont critiqué cet arrêt en ce qui concerne la réanalyse des critères d'individualisation, tenant compte du fait qu'ils ont reconnu et regretté les faits et aussi, qu'ils ont une situation familiale précaire.
La Cour d'Appel d'Alba Iulia, par la décision pénale no.107/A du 30 mars 2006, a admis les appels formés par les inculpés L.S. et C.S., en élargissant les effets de ceux-ci aussi pour l'inculpé V.E.M.
On a cassé l'arrêt de la première instance sous la partie pénale en ce qui concerne la qualification juridique des faits et l'individualisation judiciaire des peines.
Par le réjugement de l'affaire dans les limites mentionnées, l'instance d'appel dit:
a) la condamnation de l'inculpé L.S. à:
-4 ans de prison pour la commission de l'infraction prévue par l'art.6, alinéa 1 de la Loi no.289/2005 avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et 42 du Code pénal, en changeant la qualification juridique du fait commis dans l'infraction prévue par l'art.208 et 209, alinéa 1, lettres a) et g) et alinéa 3, lettre f) du Code pénal, avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et 42 du Code pénal;
-3 ans de prison pour la commission de l'infraction prévue par l'art.5, alinéa 1 de la Loi no 289/2005 avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et 42 du Code pénal par le changement de la qualification juridique du fait commis dans l'infraction prévue par l'art.276, alinéa 1 du Cod pénal avec l'application de l'art.41, alinéa 2 et 42 du Code pénal.
Selon l'art.33, lettre a) et 34, lettre b) du Code pénal, on dispose que l'inculpé exécute la peine la plus grave, c'est-à-dire 4 ans de prison.
De même, on a procédé avec les inculpés C.S.I. et V.E.M., qui ont été condamnés pour les mêmes infractions que l'inculpé L.S., par l'échange de la qualification juridique des faits à des peines résultantes de 2 ans de prison, respectivement 3 ans de prison.
Pour tous les inculpés, on a appliqué les dispositions de l'art.71 et 64 du Code pénal.
On maintient les autres dispositions de l'arrêt attaqué et on décide que les frais judiciaires soient supportés par l'État et les honoraires d'avocat en montant de 150 RON soient avancés du fond du Ministère de la Justice.
Dans la motivation de cet arrêt, l'instance d'appel montre que la première instance a fait une erronée qualification des faits, parce que du moment de la commission de celle-ci et jusqu'à la prononciation de l'arrêt, il est intervenu une loi favorable, respectivement la Loi no.289/2005, dont les limites des peines sont plus petites que les limites de peines prévues par les textes de loi selon lesquels ont été condamnés les inculpés; dans cet affaire, il faut appliquer les dispositions de l'art.13 du Code pénal.
On dit aussi que de l'examen de la loi, il résulte que tant l'art.276 du Code pénal que l'art.5 de la Loi no.289/2005 ont, principalement, le même contenu constitutif, mais la peine prévue par l'art.5 de la Loi no.289/2005 est de 2 à 10 ans de prison et la peine prévue par l'art.276, alinéas 1 et 2 du Code pénal est de 3 à 12 ans de prison.
L'instance d'appel mentionne de même: l'art.6, alinéa 1 de la Loi no.289/2005 punit la soustraction des composants de la voie ferrée, des biens des wagons qui font partie de la composition d'un train qui circule ou est programmé pour circuler et qui constitue l'infraction de vol qualifié, soustraction qui est punie avec prison de 3 à 15 ans de prison, en temps que l'infraction de vol qualifié prévue par l'art.209, alinéa 3, lettre f) du Code pénal, sur le fondement duquel ont été condamné les inculpés, à une limite de 4 à 18 ans de prison.
On conclue, sous cet aspect, que les dispositions de la Loi no.298/2005, dans le cas des deux infractions retenues à la charge de l'inculpé, sous l'aspect des limites des peines sont plus favorables; ainsi, il s'en suit d'appliquer l'art.13 du Code pénal et de procéder en conséquence au sens que, après le changement de la qualification juridique des faits pour chaque inculpé il faut procéder à l'individualisation des peines en conformité avec les critères prévus à l'art.72 du Code pénal et avec le but de l'art.52 du même code.
La décision de la Cour d'Appel a été attaquée avec recours par l'inculpé L.S. et les critiques portent sur:
- la qualification juridique des faits, au sens de constater que l'activité infractionnelle retenue à sa charge remplit les éléments constitutives d'une seule infraction, c'est-à-dire celle prévue par l'art.5 de la Loi no.289/2005;
- la peine appliquée et la modalité d'exécution de celle-ci.
En ce qui concerne la peine appliquée, l'inculpé souligne qu'elle est très sévère et s'impose d'être réduite par une nouvelle appréciation des critères d'individualisation et, spécialement, tenant compte de sa sincérité durant le déroulement du procès pénal.
Relatif à la modalité d'exécution, on sollicite l'application des dispositions de l'art.81 du Code pénal, respectivement, la suspension conditionnée de l'exécution de la peine.
Le recours formé par l'inculpé L.S. est mal fondé.
Vu les actes et les travaux du dossier, on constate que, dans l'espèce, la qualification juridique donnée aux faits par l'instance d'appel est correcte.
Les faits commis par l'inculpé remplissent les éléments constitutives des deux infractions distinctes: la première consiste dans la soustraction des composants de la voie ferrée et remplis les éléments constitutives de l'infraction prévue par l'art.6, alinéa 1 de la Loi no.289/2005 et la deuxième, le résultat de la première, par laquelle on a mis en danger la sécurité de la circulation des trains dans la portion de voie ferrée d'où ont été soustraits les composants, celle prévue par l'art.5 de la même loi.
Il s'agit des faits différents, avec un contenu différent et les deux remplissent, chacun à son tour, les éléments constitutives des faits distinctifs et donc, on a condamné d'une manière correcte l'inculpé pour deux infractions; aucune parmi elles ne peut être absorbée dans le contenu de l'autre; on ne peut pas donner cours à sa demande.
En ce qui concerne les autres deux critères, c'est-à-dire la sévérité des peines appliquées et la modalité d'exécution de la peine résultante, on constate, aussi, qu'elles ne sont pas fondées.
En appliquant à l'inculpé des peines qui se situent au proximité de la limite minimale prévues par le texte de la loi accusatoire, dans les conditions ou les faits ont un caractère aggravé, à cause des actions répétées de soustraction, qui ont attire l'application des dispositions de l'art.41, alinéa 2 du Code pénal, on ne peut pas dire qu'elles sont sévères si on a en vue la limite maximale prévue par les mêmes textes et qui sont plus de 10 ans de prison et, pas en dernier lieu, le danger social élevé des faits qui ont mis en danger imminent la circulation sur la voie ferrée, qui pourra conduire et produire une catastrophe, avec des conséquences qui sont difficiles à imaginer.
L'application de certaines peines avec un moyen réduit prouve que l'instance d'appel, lorsqu'elle a fait le dosage de celles-ci, a tenu compte aussi du comportement de l'inculpé qui a eu une correcte conduite processuelle et qui a aidé pour trouver la vérité.
Pour les mêmes considérants, ni la peine résultante qui doit être exécutée n'est sévère tant qu'on a disposé l'exécution de la peine la plus grave, sans l'application d'une augmentation de celle-ci à cause du concours d'infractions.
En ce qui concerne la modalité d'exécution de la peine, vu la gravité des faits, on constate que l'instance a bien choisi la peine qui est nécessaire, pour la réalisation des dispositions de l'art.52 du Code pénal.
D'ailleurs, dans les conditions de la garde de la peine appliquée par l'instance d'appel la suspension conditionnelle n'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas accomplies les exigences de l'art.81 alinéa 2 du Code pénal, c'est-à-dire, un concours d'infractions et la peine appliquée ne doit pas être plus grande de 2 ans.
Vu les considérants susmentionnés et vu le fait que, suite à la vérification de l'arrêt attaqué aussi par rapport aux dispositions de l'art.3859 alinéa 3 du Code pénal, on ne constate pas l'existence des autres motifs, qui analysés d'office, conduisent à la cassation,
On constate que le recours de l'inculpé L.S. est mal fondé et doit être rejeté selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale et il faut disposer en conformité avec le dispositif du présent arrêt,
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé le recours formé par l'inculpé L.S. contre la décision pénale no.107/A du 30 mars 2006 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Oblige le demandeur à payer le montant de 220 lei, avec titre des frais judiciaires vers l'État dont, la somme de 100 lei représentant l'honoraire du défenseur désigné d'office sera payé du fond du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en audience public, aujourd'hui le 30 mai 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3458/CP/2006
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La destruction, la dégradation ou le fait de faire non utilisable une partie de la voie ferrée ou de ses éléments composants. L'art.5 alinéa (1) de la Loi no.289/2005. La soustraction des composants de la voie ferrée. L'art.6 alinéa (1) de la Loi no.289/2005. Concours d'infractions

Le démontage des contre-rails qui assurent la stabilité de la voie ferrée et la soustractions de ceux-ci forment, tant les éléments constitutives de l'infraction prévue par l'art.5 alinéa(1) de la Loi no.289/2005 qui signifie la destruction, la dégradation ou le fait de porter dans l'état d'être inutilisé une partie de la voie ferrée ou de ses composants, que celles de l'infraction prévue à l'art.6 alinéa (1) de la même loi, relative à la soustraction des composants de la voie ferrée, infractions qui sont en concours.


Parties
Demandeurs : L.S.
Défendeurs : La Compagnie Nationale des Voies Ferrées « C.F.R. » S.A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Alba Iulia, 30 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-05-30;3458.cp.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award