La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | ROUMANIE | N°3454/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 mai 2006, 3454/CP/2006


On examine les recours formés par les inculpés A.C.A et T.D.R. contre l'arrêt pénal no.379 du 29 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
S'est présenté le demandeur - inculpé A.C.A., en liberté, assisté par son défenseur choisi, l'avocat D.S.
Etait absente le demandeur- inculpé T.D.R., en liberté; s'est présenté son défenseur choisi, l'avocat C.I.
La procédure légalement accomplie.
Le défenseur choisi de l'inculpé T.D.R., avocat C.I. a soutenu les griefs de cassation, tel qu'ils ont été présentés par écrit et se trouvent au dossier et il a sollicitÃ

© l'admission du recours, la cassation de la décision pénale et le maintient de l'ar...

On examine les recours formés par les inculpés A.C.A et T.D.R. contre l'arrêt pénal no.379 du 29 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
S'est présenté le demandeur - inculpé A.C.A., en liberté, assisté par son défenseur choisi, l'avocat D.S.
Etait absente le demandeur- inculpé T.D.R., en liberté; s'est présenté son défenseur choisi, l'avocat C.I.
La procédure légalement accomplie.
Le défenseur choisi de l'inculpé T.D.R., avocat C.I. a soutenu les griefs de cassation, tel qu'ils ont été présentés par écrit et se trouvent au dossier et il a sollicité l'admission du recours, la cassation de la décision pénale et le maintient de l'arrêt de la première instance.
Le défenseur choisi D.S. de l'inculpé A.C.A. a sollicité l'admission du recours, la cassation de la décision attaquée et le maintient comme légale et bien fondé de l'arrêt de l'instance de fond; selon les preuves administrées dans l'affaire, on ne peut pas prouver qu'il existe un fait ayant caractère pénal; ces faits ont été présentés largement, dans les conclusions écrites.
Subsidiairement, le défenseur a sollicité la réduction de la peine appliquée à l'inculpé.
Le procureur a déposé des conclusions pour le rejet des recours, comme mal-fondés; il montre que les inculpés n'ont pas attaqué la solution donnée sur le fond, admettant la situation de fait et leur culpabilité, tels qu'ils ont été établis par la première instance.
L'inculpé A.C.A., dans son dernier discours, montre qu'il est d'accord avec les affirmations de son avocat.
LA COUR
Vu les présents recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.229 du 18 avril 2005 du Tribunal de Dolj, selon les dispositions de l'art.11, point 2 lettres a) du Code de procédure pénale, par rapport à l'art.10 lettre b1 du même code et à l'art.181 du Code pénal, on a disposé l'acquittement des inculpés:
1. A.C.A - sans antécédents pénaux et
2. T.D.R. -sans antécédents pénaux
tous les deux pour l'accomplissement de l'infraction de possession d'équipements afin de falsifier les instruments de paiement électronique, prévues par l'art.25 de la Loi no.365/2002.
Selon les dispositions de l'art.91 du Code pénal, on a appliqué à chaque inculpé la sanction administrative de l'amende en quantum de 100 lei.
Pour prononcer l'arrêt, l'instance a retenu:
Les inculpés, par le réquisitoire du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova - le Service de la Lutte contre la Criminalité Organisée et Antidrogue, ont été renvoyés devant l'instance pour l'infraction prévue par l'art.25 alinéa 2 de la Loi no.365/2002; l'acte d'accusation constate que l'inculpé A.C.A, ingénieur à SC»M»SRL de Craiova, s'est déplacé, en janvier 2003, au bar de T.G. pour installer un dispositif électronique sur commande pour une pancarte lumineuse.
Ici, le coinculpé, le propriétaire du bar, lui a proposé une collaboration qui visait la confection d'équipements électronique artisanales pour lire et mémoriser des données des cartes de crédits tout comme pour le code PIN; ces équipements devraient être montés sur des distributeurs automatiques qui se trouvaient dans des espaces commerciaux. Le même inculpé a proposé à faire la falsification des cartes de crédit à la suite des informations obtenues à l'aide des équipements ; pour chaque équipement, celui-ci lui a proposé un montant de 10.000 dollars américains.
L'inculpé A.C.A a accepté et il a commencé d'acheter des components électroniques et à l'aide de l'Internet a obtenu des informations nécessaires pour le fonctionnement des extrémités électroniques des éléments qui lisaient les données des cartes de crédit.
A son tour, le coinculpé a procuré "une bouche" de distributeur automatique qui a été mise à la disposition de l'inculpé A.C.A. afin de les confectionner. On en ait résulté un nombre de 8 équipements ; 6 ont été vendus avec 500 dollars américains pour chacun et 2 ont été trouvés aux domiciles des inculpés.
Les équipements ont été utilisés et les données ont été stockées dans la mémoire des ordinateurs trouvés aux domiciles de T.D.R. et C.C.A. et C.D.C.
Pour vérifier l'efficacité des équipements, les inculpés ont fait un voyage à Paris, les recherches relevant que tous ces équipements ont été réalisés et utilisés pour obtenir des données des cartes de crédit; celles-ci ont été falsifiées et on a retiré de l'argent, l'inculpé T.D.R. recevant même de l'argent de l'étranger par l'intermède de Western Union Bank.
A la perquisition effectuée, on a trouvé et on a enlevé - des deux inculpés et des autres personnes mentionnées - des équipements électroniques pour lire et mémoriser, des components électroniques, «la bouche» du dispositif de distribution automatique; dans la mémoire de chaque ordinateur on a trouvé stockées des numéros d'identification de certains cartes de crédit obtenues à l'aide des équipements.
L'expertise a relevé que ces équipements peuvent lire et mémoriser les données des cartes de crédit. Au cours de l'investigation judiciaire, l'inculpé T.D.R. n'a pas reconnu l'accomplissement du fait, le coinculpé A.C.A. a reconnu seulement qu'il a essayé de fabriquer de tels dispositifs pour lesquels il a acheté des composants, mais il n'a rien finalisé.
L'instance, en vérifiant le probatoire administré a retenu que les biens relevés des inculpés sont commercialisés librement et ne sont pas assimilés avec des équipements, au sens de la loi spéciale; seulement certaines pièces, qui, d'habitude avaient une autre destination, autre que celle de falsifier des instruments de payement.
On a retenu aussi, que pour C.C.A. et C.D.C., enquêtés dans la même affaire, on a ordonné l'enlèvement de la poursuite pénale et on leur a appliqué des sanctions ayant un caractère administratif.
L'instance a mentionné, qu'à l'exception du leur déplacement à Paris, les quatre n'ont pas déroulé des activités communes et l'application d'un régime de punition différent ne serait pas une solution équitable.
Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova a formé appel, le grief invoqué étant: l'illégalité et le mal fondement de l'arrêt, fait pour lequel les inculpés ont été renvoyés en jugement, leur fait présentant le degré de péril social d'une infraction.
La Cour d'Appel de Craiova, par la décision pénale no.379 du 29 novembre 2005 a admis l'appel formé par le Parquet, a annulé la sentence de la première instance et, selon les dispositions de l'art.25 de la Loi no.365/2002, avec l'application de l'art.74, 76 du Code pénal, les inculpés ont été condamnés à 4 mois de prison.
Selon les dispositions de l'art.81 du Code pénal, on a ordonné le sursis à conditions de l'exécution des peines, pendant le délai de probation de 2 ans et 4 mois, selon les conditions prévues par l'art.82 du Code pénal.
On attire l'attention des inculpés sur les dispositions de l'art.83 du Code pénal.
Selon les dispositions de l'art.118 lettre a et b du Code pénal, on a ordonné la confiscation des équipements et des dispositifs électroniques trouvés sur place, chez les inculpés.
Les inculpés, dans le délai légal, ont formé des recours contre la décision prononcée en appel, les cas de cassation invoqués sont ceux prévus par l'art.3859 point 18 et point 14 du Code de procédure pénale, respectivement on a commis une grave erreur de fait et sont appliqué des peines individualisées d'une manière erronée, par rapport avec les dispositions de l'art.72 du Code pénal.
Les recours sont mal fondés.
L'instance d'appel, vu les travaux de l'affaire, a justement retenu, la situation de fait et la culpabilité des inculpés dans la commission de l'infraction prévue par l'art.25 alinéa 2 de la Loi no.365/2002.
Au cours de l'année 2003, les inculpés ont fabriqué des équipements électroniques afin d'obtenir des données des cartes de crédit; avec celles-ci on a retiré l'argent, les dispositifs et les components électroniques pouvant lire et mémoriser ces données des cartes de crédit.
Les procès-verbaux de transcription des conversations téléphoniques portés entre les inculpés, le rapport de constatation technique-scientifique réalisé à l'Institut pour les Technologies Avancés de Bucarest et les premières déclarations de l'inculpé A.C.A. montrent le but de fabriquer et la détention des équipements électroniques; sont réunies ainsi les éléments composants de l'infraction prévue par l'art.25 alinéa 2 de la Loi no.365/2002.
En ce qui concerne la peine, en accord avec les critères générales prévues par l'art.72 du Code pénal, vu que le fait présente un danger social concret par les conséquences produits, l'instance a apprécié les circonstances dans lesquelles il a été commis, mais aussi la personnalité des inculpés, tout les deux sans antécédents pénaux; on a retenu ainsi, des circonstances atténuantes personnelles.
De même, on apprécie que le but de la peine peut être abouti aussi sans l'exécution de celle-ci, étant cumulativement réunies les dispositions de l'art.81 du Code pénal; on a correctement appliqué cette modalité d'exécuter la peine.
Vu les considérants exposés, les recours formés par les inculpés, mal fondés, selon les dispositions de l'art.38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale, seront rejetés.
Conformément aux dispositions de l'art.192 du Code de procédure pénale, les inculpés récurrents seront obligés de payer les frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme mal fondés les recours formés par les inculpés A.C.A. et T.D.R. contre la décision pénale no.379 du 29 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
Oblige les récurrents inculpés de payer un montant de 120 lei chacun, au titre des frais judiciaires vers l'État.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 30 mai 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3454/CP/2006
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Détention des équipements afin de falsifier les instruments de payement électronique. Les éléments composants

Le fait de fabriquer et la détention des équipements électroniques capables à lire et à mémoriser les données des cartes bancaires, afin d'obtenir ces données - qui permettrons de retirer des montants d'argent de ces cardes de crédit - réunit les éléments composants de l'infraction prévue par l'art.25 de la Loi no.365/2002 relative au commerce électronique, relatif à la détention des équipements afin de la falsification des instruments de payement électronique.


Parties
Demandeurs : ACA, TDR
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 29 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-05-30;3454.cp.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award