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25/05/2006 | ROUMANIE | N°1941/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 mai 2006, 1941/CCAF/2006


Le 11 mai 2006, on examine le pourvoi en cassation du Ministère de l'Education et de la Recherche contre l'arrêt civil no.118/F du 14 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute avec la date du 11 mai 2006 et la prononciation de l'arrêt a été ajournée pour le 18 mai 2006, respectivement le 25 mai 2006.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action en contentieux administratif, inscrite sur le rôle de la Cour d'Ap

pel de Galati, sous le numéro 518/2005, le demandeur N.V. assigne en justi...

Le 11 mai 2006, on examine le pourvoi en cassation du Ministère de l'Education et de la Recherche contre l'arrêt civil no.118/F du 14 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute avec la date du 11 mai 2006 et la prononciation de l'arrêt a été ajournée pour le 18 mai 2006, respectivement le 25 mai 2006.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'action en contentieux administratif, inscrite sur le rôle de la Cour d'Appel de Galati, sous le numéro 518/2005, le demandeur N.V. assigne en justice les défendeurs, le Ministère de l'Education et de la Recherche et le ministre de l'éducation et de la recherche, sollicitant l'annulation de l'Ordre no.3967 du 26 avril 2005 par lequel on n'a pas lui confirmé le titre de professeur universitaire, à l'Université «Danubius» et la condamnation des défendeurs à payer des dommages- intérêts matériaux et moraux causés par la non confirmation du titre pour lequel il a soutenu le concours.
Dans la motivation de l'action, le demandeur montre qu'il a formé la demande d'inscription pour occuper la fonction de professeur, fonction mise au concours à l'Université «Danubius» de Galati et que, conformément aux demandes de la Loi no.84/1995, il a annexé à la requête, le dossier avec tous les actes qui prouvent l'accomplissement des sollicitations.
Le demandeur montre aussi que l'exposé avec la proposition d'occuper cette fonction de professeur, a été mis en discussion par le Conseil de la Faculté de Droit, accomplissant toutes les exigences prévues par la loi, et, la décision du Conseil de la Faculté de Droit a été validée par le Sénat de l'Université «Danubius» de Galati.
Le 10 décembre 2001, précise le demandeur, toute documentation a été avancée au Ministère de l'Education et de la Recherche pour la confirmation, mais, le Conseil National d'Attestation n'a pas confirmé l'occupation de la fonction, précisant par une résolution: «l'insuffisante activité scientifique».
Contre cette résolution, le demandeur a formé une contestation dans le délai légal.
Par l'arrêt civil no.118/F du 14 novembre 2005, de la Cour d'Appel de Galati -la Chambre de contentieux administratif et fiscal, on a admis l'action formée et, par conséquence, l'instance a annulé l'Ordre no.3967 du 26 avril 2005 émis par le Ministère de l'Education et de la Recherche, validant le résultat du concours organisé par l'Université «Danubius» de Galati - la Faculté de Droit. De même, l'instance a obligé le défendeur à émettre un ordre en ce sens et à acquitter les différences de paiement entre le salaire reçu par le demandeur et celui qui correspond à la nouvelle fonction.
Pour prononcer cet arrêt, l'instance a essentiellement retenu, que des contenus des notices émises par le défendeur, il résulte que la résolution de non confirmation n'est pas motivée et la contestation formée par le demandeur n'a pas été analysée par la commission en conformité avec l'art.16 alinéa 2 du Règlement d'organisation et de fonctionnement approuvé en juin 2004. De plus, la commission n'a pas tenu compte des critères d'évaluation applicables et le demandeur accomplissait les conditions pour occuper cette fonction.
L'instance a retenu aussi que émettant l'Ordre no.3967 du 26 avril 2005, au-dessus du délai prévu par la Loi no.128/1997 et non motivé sous l'aspect de la non confirmation, a été violé le droit du demandeur d'occuper la fonction de professeur universitaire, droit obtenu par concours validé par le Senat de l'Université «Danubius» de Galati.
Dans le délai légal, le défendeur, le Ministère de l'Education et de la Recherche (ci-après MER) s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt.
En invoquant en droit les dispositions de l'art.304 point 4, 8 et 9 du Code de procédure civile, le demandeur a formé les critiques suivantes:
1- le dépassement des attributions du pouvoir judiciaire, en le sens que l'instance est intervenue par la solution donnée dans le système d'évaluation de la commission de recherche scientifique, se substituant à lui;
2- une interprétation erronée de la notice no. R 17697 du 30 juillet 2005 du MER; de son contenu, il en résulte clairement que par l'Ordre du ministre de l'Education et de la Recherche a été approuvée la constitution d'une commission d'analyse de la contestation du défendeur et que, celle-ci a proposé que le titre de professeur universitaire ne soit pas octroyé à monsieur N.V.;
3- une erronée appréciation en ce qui concerne le fait que le délai légal pour la solution de la contestation a été dépassé, dans les conditions où, en conformité avec l'art.10(2) du Règlement d'organisation et de fonctionnement à C.N.A.T.D.C.U., il revient à l'Université la responsabilité d'informer le corps d'enseignants auxquels n'est pas octroyé le titre scientifique.
Le pourvoi est fondé.
Par la demande d'assignation en justice, le demandeur N.V. a sollicité l'annulation de l'Ordre no.3967 du 26 avril 2005, par lequel le ministre de l'éducation et de la recherche a décidé de ne pas donner le titre de professeur universitaire (l'annexe 1 à l'ordre), la reconnaissance de ce titre validé par l'Université «Danubius» de Galati et la réparation des dommages causés par la violation du droit reconnu par la loi.
Des documents du dossier, il résulte que l'acte administratif contesté a été émis selon les référés de la Commission d'analyse des contestations (approuvée par l'Ordre no.3842/2004 du ministre de l'éducation et de la recherche), qui ont été validés par le Conseil National d'Attestation des Titres, Diplômes et Certificats Universitaires (C.N.A.T.D.C.U.), en conformité avec l'art.10(3) du Règlement d'organisation et fonctionnement de cet organisme (approuvée par l'Ordre no.4821/2004 du ministre de l'éducation et de la recherche). Au cours de la réunion du 8 avril 2005, C.N.A.T.D.C.U a voté la non confirmation du titre de professeur universitaire en ce qui concerne le demandeur et a proposé l'émission de l'ordre du ministre au ce sens.
Conformément à l'art.9(1) du ledit Règlement, les commissions «ont des attributions et déroulent des activités spécifiques, selon le cas, concernant l'élaboration des systèmes d'évaluation, confirmation, avis, reconnaissance», les résolutions de ces commissions sont motivées strictement par rapport aux critères d'évaluation.
Conformément à l'art.61(1) et (7) de la Loi no.128/1997 relative au Statut du personnel enseignant, le dossier de concours, avec le rapport de la commission de spécialité et les documents accompagnants sont avancés à C.N.A.T.D.C.U qui, sur le fondement de l'analyse de ceux-ci se prononce par vote nominal ouvert pour la confirmation ou la non confirmation du titre.
Dans ce contexte, l'argument de l'instance de fond relatif en occurrence avec le fait que l'ordre en litige est«mal fondé», ne peut pas être accepté.
En même temps, par la solution prononcée, la Cour d'Appel de Galati a abordé des aspects qui excédent le contrôle de cette instance alors qu'elle a retenu - sans aucune argumentation - qu'ils n'étaient pas respectés les critères d'évaluation par la commission d'analyse.
L'analyse scientifique de l'activité d'enseignant, exprimée par les ouvrages scientifiques annexées au dossier de concours revient aux commissions spécialisées dans le domaine dont le candidat a soutenu le concours, tel comme il en résulte du Règlement de C.N.A.T.D.C.U.
La commission d'analyse est souveraine pour l'évaluation des connaissances ou de l'expérience nécessaire pour octroyer un titre scientifique et la décision prise ne peut pas faire l'objet d'une action en contentieux administratif.
Vu les choses exposées, on constate que, l'instance de fond a erré en appréciant que les dispositions de l'art.1(1) de la Loi no.554/2004 sont incidentes.
Donc, selon l'art.312 du Code de procédure civile et pour le motif prévu par l'art.304 point 9 du même code, la Haute Cour de Cassation et de Justice admettra le pourvoi et va modifier l'arrêt attaqué au sens du rejet de l'action d'annulation de l'Ordre no.3967/26 avril 2005 émis par le ministre de l'éducation et de la recherche.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par le Ministère de l'Education et de la Recherche contre l'arrêt civil no.118/F du 14 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Modifie l'arrêt attaqué et sur le fond rejette l'action formée par N.V. comme mal fondée.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 25 mai 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1941/CCAF/2006
Date de la décision : 25/05/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Titre de professeur universitaire. Non approbation. Les limites du contrôle de l'instance de contentieux administratif relatives aux décisions prises par les commissions de spécialité au sein du Conseil National d'Attestation des Titres, des Diplômes et des Certificats Universitaires.

L'acte administratif contesté dans l'espèce, l'ordre par lequel le ministre de l'éducation et de la recherche a décidé la non approbation du titre de professeur universitaire, a eu comme fondement pour être émis l'arrêté du Conseil National d'Attestation des Titres, des Diplômes et des Certificats Universitaires qui a donné un vote négatif à la proposition d'octroyer le respectif titre au demandeur. En conformité avec l'art.2 alinéa (1) et de l'art.9 alinéa (1) du Règlement d'organisation et de fonctionnement de cet organisme (approuvé par l'Ordre no.4821/2004 du ministre de l'éducation et de la recherche), « le Conseil d'attestation se fonde sur les commissions de spécialité », qui, « ont des attributions et déroulent des activités spécifiques, selon le cas, relatives à l'élaboration des systèmes d'évaluation, de confirmation, d'avis et de reconnaissance » ; leurs résolutions sont motivées strictement par rapport aux critères d'élaboration.Ainsi, la première instance a fautivement admis l'action du demandeur motivant que l'ordre en litige n'est pas motivé. L'analyse scientifique de l'activité de l'enseignant exprimée par ses ouvrages scientifiques, annexées au dossier du concours, revient dans la compétence de la commission de spécialité dans le domaine dans lequel le candidat a soutenu le concours, celle-ci étant souveraine dans l'évaluation des connaissances ou de l'expérience nécessaire pour donner un tel titre ; la décision prise ne peut pas faire l'objet d'une action en contentieux administratif.


Parties
Demandeurs : Ministère de l'Education et de la Recherche
Défendeurs : N.V.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-05-25;1941.ccaf.2006 ?
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