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04/05/2006 | ROUMANIE | N°1615/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 04 mai 2006, 1615/CCAF/2006


Le 27 avril 2006, on a examiné le pourvoi en cassation formé par le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest contre l'arrêt civil no.980 du 25 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés par la minute du 27 avril 2006 et la prononciation de l'arrêt s'est ajournée pour le 4 mai 2006.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action en contentieux administratif formée au no.897 du 11 mars 2005, le demandeur le Syndicat National Douanier « U » de

Bucarest a sollicité en contradictoire avec la défenderesse l'Autorité Nationale d...

Le 27 avril 2006, on a examiné le pourvoi en cassation formé par le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest contre l'arrêt civil no.980 du 25 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés par la minute du 27 avril 2006 et la prononciation de l'arrêt s'est ajournée pour le 4 mai 2006.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action en contentieux administratif formée au no.897 du 11 mars 2005, le demandeur le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest a sollicité en contradictoire avec la défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes, l'annulation de l'Annexe no.1 aux Ordres no.40 et 41 du 12 janvier 2005, rendus par la défenderesse.
A la motivation de l'action, le demandeur a montré que par l'Ordre no.22/2005, la défenderesse a abrogé les décisions par lesquelles ont été constituées la Commission de discipline et la Commission paritaire, la défenderesse en considérant que le Syndicat National Douanier « U » n'est pas représentatif, « syndicalement » dans le cadre de l'institution douanière. Le demandeur a plus montré que les fonctionnaires publics peuvent demander à l'instance de jugement la constatation de leur représentativité, conformément à la Loi no.130/1996 relative au contrat collectif de travail, corroboré avec les dispositions de l'article 93 de la Loi no.188/1999 relatives au Statut des fonctionnaires publiques, la représentativité du Syndicat National Douanier « U » étant constatée par le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 1 de Bucarest, par les arrêts civils et irrévocables no.4765/2001 et no.5400/2004.
En affaire, L.V., ayant la qualité de directeur de la Direction des ressources humaines, organisation générale et enseignement du cadre de l'Autorité Nationale des Douanes, a formé une demande d'intervention dans l'intérêt de la défenderesse qui a été admise en principe.
La Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal par l'arrêt civil no.980 du 25 mai 2005 a rejeté l'action formée par le demandeur le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest comme mal fondée, en contradictoire avec la défenderesse l'Autorité Nationale des Douanes. Elle a admis la demande d'intervention dans l'intérêt du défendeur formée par la partie intervenante L .V.
A la motivation de la solution, on a retenu que le demandeur n'a pas prouvé qu'il est un syndicat représentatif aussi pour les fonctionnaires publics de l'Autorité Nationale des Douanes, situation dans laquelle la représentation des fonctionnaires publics se fait conformément à l'article 5 alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement no.1210/2003. On a retenu aussi que l'action introductive d'instance formée par le demandeur et solutionnée par le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 1 de Bucarest par l'arrêt civil no.5400 du 22 juillet 2005 a visé seulement la négociation du contrat collectif de travail, et les fonctionnaires publics ne concluent pas un tel contrat collectif.
Contre cet arrêt s'est pourvu en cassation, dans le délai légal, le demandeur le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest, en sollicitant l'admission de cette voie d'attaque et la modification de l'arrêt attaqué afin d'admettre l'action du demandeur et de disposer la révocation de l'Ordre no.22 du 5 janvier 2005 et des Ordres no.40 et 41/2005 rendus par l'Autorité Nationale des Douanes par lesquels on a constitué une nouvelle commission de discipline et une nouvelle commission paritaire et afin de rejeter la demande d'intervention versée par la partie intervenante L.V.
Le demandeur a démontré que l'instance de fond a fautivement rejeté l'action du demandeur et a admis la demande d'intervention, à la motivation que le demandeur n'a pas prouvé le fait qu'il est un syndicat représentatif aussi pour les fonctionnaires publics de l'Autorité Nationale des Douanes.
En réalité, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi no.188/1999, comme il n'y pas de réglementation spéciale en ce qui concerne l'obtention par les fonctionnaires publics de la représentativité syndicale, sont applicables les dispositions de la Loi no.130/1996 relatives au contrat collectif de travail et la demanderesse a fait la preuve par l'arrêt civil no.5400 du 22 juillet 2004 du Tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de Bucarest, qu'il est un syndicat représentatif au niveau de l'Autorité Nationale des Douanes.
On a plus démontré, en ce qui concerne la motivation de l'instance de fond conformément à laquelle la représentativité doit être prouvée devant l'instance de contentieux et non pas déduite, que cette soutenance est illégale ; il est évident que la représentativité est constatée par le tribunal de première instance compétent et par l'instance de contentieux et que l'acceptation de l'analyse à nouveau dans le cadre d'un litige de contentieux administratif d'un arrêt rendu par le tribunal de première instance équivaudrait avec la création de la possibilité de l'annulation d'un arrêt irrévocable par une demande d'appel en jugement à voie du contentieux administratif, ce qui n'est pas recevable.
Le pourvoi est mal fondé et sera rejeté pour les suivants motifs :
Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 1,4, alinéas 1 et 5 alinéa 1 de l'Arrêté du Gouvernement no.1210/2003 relatif à l'organisation et le fonctionnement des commissions de discipline et des commissions paritaires au cadre des autorités et institutions publiques, au cadre de chaque autorité et institution publique, on constitue par acte administratif du chef de l'autorité ou l'institution publiques, la commission de discipline qui examine les faits saisis comme des fautes disciplinaires et propose les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics qui ont commis ces fautes disciplinaires ; cette commission de discipline est composée d'un président et de 4 membres titulaires, dont 2 membres sont désignés par le chef de l'autorité ou de l'institution publique. Dans le cas où le syndicat n'est pas représentatif ou les fonctionnaires publics ne sont pas organisés en syndicat, la désignation des 2 membres prévus par l'article 5 alinéa 1 lettre b) de l'Arrêté de Gouvernement no.1210/2003 se fait, conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'acte normatif mentionné, par le vote secret de la majorité des fonctionnaires publics de la respective autorité ou institution publique.
Conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 1 et l'article 40 alinéas 1 et 3 du même acte normatif, dans le cadre de chaque autorité ou institution publique, à l'exception de celles-ci qui ont des attributions dans le domaine de la sûreté nationale, se constitue par acte administratif du chef de l'autorité ou l'institution publique, la commission paritaire composée d'un nombre de 4 membres titulaires, dont 2 membres sont désignés par le chef de l'autorité ou l'institution publiques et 2 membres par l'organisation syndicale représentative des fonctionnaires publics du cadre de l'autorité ou l'institution publiques. Dans le cas où le syndicat n'est pas représentatif ou les fonctionnaires publics ne sont pas organisés en syndicat, la désignation des deux membres prévus par l'article 40 alinéa 3 lettre b) de l'Arrêté du Gouvernement no.1210/2003 se fait, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 5, par vote secret de la majorité des fonctionnaires publics de la respective autorité ou institution publique.
Les actes administratifs attaqués, respectivement l'Ordre no.22 du 5 janvier 2005 et les Ordres no.40 et 41 du 12 janvier 2005, tous rendus par le Secrétaire d'Etat de l'Autorité Nationale des Douanes, ont été rendus conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 3 et l'article 40 alinéa 5 de l'Arrêté de Gouvernement no.1210/2003, légalement, parce que le demandeur le Syndicat National Douanier « U » n'a pas fait la preuve qu'il est représentatif, au niveau de l'Autorité Nationale des Douanes, sous l'aspect eu en vue par les dispositions relatives aux commissions de discipline et aux commissions paritaires du cadre des autorités et institutions publiques.
En effet, par l'arrêt no.5400 du 22 juillet 2004 du Tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de Bucarest, on a fait la preuve que le demandeur, qui a comme membres tant les fonctionnaires publics que le personnel contractuel, remplit les conditions de représentativité requises par la loi pour la négociation du contrat collectif de travail, dans les conditions de la Loi no.130/1996, mais on n'a pas fait la preuve du fait que celui-ci remplit aussi les conditions de représentativité limitées chez les fonctionnaires publics, nécessaires pour la désignation du cadre de ce syndicat des deux membres à la commission de discipline et à la commission paritaire, dans les conditions de l'Arrêté du Gouvernement no.1210/2003.
Une telle constatation de remplir les conditions de représentativité, limité chez les fonctionnaires publics du cadre de l'Autorité Nationale des Douanes, nécessaire pour l'organisation des commissions de discipline et paritaire dans les conditions de l'Arrêté de Gouvernement no.1210/2003, n'est pas de la compétence de l'instance de contentieux administratif, mais de la compétence de l'instance prévue par la Loi no.130/1996 relative au contrat collectif de travail, conformément à la norme de renvoi de l'article 93 de la Loi no.188/1999 relative au Statut des fonctionnaires publics, conformément à laquelle les dispositions de cette loi spéciale se complètent avec les dispositions de la législation du travail, mais aussi avec les règlements de droit commun civils, administratifs et pénaux, selon le cas, dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la législation spécifique à la fonction publique.
Dans ces conditions, en retenant aussi qu'en ce qui concerne l'Ordre no.40 du 12 janvier 2005 de l'Autorité Nationale des Douanes, attaqué par le défendeur par action, celui-ci a été révoqué implicitement par l'Ordre no.1684 du 15 juin 2005 par lequel on a nommé une nouvelle commission de discipline ; le pourvoi formé par le Syndicat National Douanier « U » sera rejeté, contre l'arrêt civil no.980 du 25 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le pourvoi formé par le Syndicat National Douanier « U » de Bucarest contre l'arrêt civil no.980 du 25 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 4 mai 2006.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 1615/CCAF/2006
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonctionnaires publics. La représentation dans les commissions de discipline et parité, constituées selon l'Arrêté de Gouvernement no.1210/2003. Membres désignés par l'organisation syndicale. La demande de la représentativité de l'organisation syndicale.

Conformément aux dispositions des articles 5 et 40 de l'Arrêté de Gouvernement no.1210/2003 relatif à l'organisation et le fonctionnement des commissions de discipline et des commissions paritaires du cadre des autorités et institutions publiques, la désignation par l'organisation syndicale des fonctionnaires publics du cadre des deux commissions, se fait à condition que l'exigence de la représentativité soit remplie par la respective organisation. Le fait que par un arrêt judiciaire antérieur, le syndicat demandeur qui a comme membres tant des fonctionnaires publics que personnel contractuel, a fait la preuve de remplir les conditions de représentativité requises par la loi pour la négociation du contrat de travail, ne lui sert pas de prouver le fait qu'il remplit aussi les conditions de représentativité limitées chez les fonctionnaires publics, nécessaires pour la désignation de son cadre des deux membres à la commission de discipline et à la commission paritaire, dans les conditions de l'Arrêté du Gouvernement 1210/2003. Une telle constatation de remplir les conditions de représentativité, limité chez les fonctionnaires publics du cadre de l'Autorité Nationale des Douanes, nécessaire pour l'organisation des commissions de discipline et paritaire dans les conditions de l'Arrêté du Gouvernement no.1210/2003, n'est pas de la compétence de l'instance de contentieux administratif, mais de la compétence de l'instance prévue par la Loi no.130/1996 relative au contrat collectif de travail, conformément à la norme de renvoi de l'article 93 de la Loi no.188/1999 relative au Statut des fonctionnaires publics, republiée.


Parties
Demandeurs : Syndicat National Douanier « U » de Bucarest
Défendeurs : l'Autorité Nationale des Douanes

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 25/05/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-05-04;1615.ccaf.2006 ?
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