On a examiné le pourvoi formé par le S.S. contre l'arrêt civil no.1918 du 22 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal, étaient absentes les parties : le demandeur S.S. et les défendeurs le Conseil Supérieur de la Magistrature et la Cour d'Appel de Bucarest.
Procédure complète.
On a rédigé le rapport de l'affaire, en démontrant que le demandeur a sollicité le jugement de l'affaire par défaut, ainsi comme les dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code de procédure civile le permettent.
La Cour, en constatant l'affaire en état de jugement, la retient afin d'être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la demande d'assignation en justice, formée devant la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal, le 27 septembre 2005, le demandeur S.S. a sollicité, en contradictoire avec le Conseil Supérieur de la Magistrature et la Cour d'Appel de Bucarest : 1. D'obliger les défendeurs à transmettre aux auteurs des pétitions et des demandes, le nombre d'enregistrement de celles-ci, par la poste traditionnelle ou par la poste électronique, conformément à la sollicitation des auteurs. A cet égard, le demandeur soutient que les défendeurs refusent à communiquer au pétitionnaire le nombre d'enregistrement des documents envoyés par la poste électronique, la communication contrevenant à l'article 15 et l'article 20 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no.544/2001 relative au libre accès aux informations d'intérêt public, approuvées par l'Ordonnance du Gouvernement no.123/2002.
2. D'obliger les défendeurs à inclure, dans la mesure où ils répondent à un document qui a un nombre d'enregistrement, à le mentionner dans le texte de réponse. En ce qui concerne ce chef de demande, le demandeur invoque le respect du à tout correspondant, la fonction pratique de cette demande et le fait que cette pratique a été introduite pour la première fois dans la correspondance commerciale par l'Angleterre aux XVI - XVII siècles.
3. D'obliger les défendeurs à inclure obligatoirement, clairement, le nom, le prénom et la fonction des personnes qui signent les documents qui quittent l'institution. Relatif à ce chef de demande, le demandeur invoque les dispositions de l'article 14 alinéa 1 de la Loi no.544/2001, comme le fait que les personnes qui élaborent les documents sont payées d'argent public, et cette pratique existe dans les pays de l'Union Européenne.
4. D'obliger les défendeurs à déterminer sous l'incidence de quelle loi entre l'analyse des points II.4 et II.5 de la pétition du demandeur no.36/B/06 du 31 août 2005 et puis à solutionner la plainte au niveau de la Cour d'Appel de Bucarest et du Conseil Supérieur de la Magistrature, comme prévoit la loi applicable. A cet égard, le demandeur soutient que les deux institutions défenderesses déclinent successivement leur compétence de solutionner les aspects compris au document qui a le nombre respectif.
5. D'obliger le Conseil Supérieur de la Magistrature à employer un système classique d'enregistrement des documents, respectivement par la greffe générale ou par les greffes des départements de travail, en ordre chronologique, à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de chaque année. Relatif à ce chef de demande, le demandeur soutient que le système employé est impropre aux demandes et peut favoriser la commission des infractions de faux et d'usage de faux.
Par l'arrêt civil no.1918 du 22 novembre 2005, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal a rejeté comme irrecevable l'action formée par S.S., en retenant que les points 1, 2, 3, et 5 de la demande d'assignation en justice visent des aspects à caractère général relatifs à l'activité des institutions défenderesses, qui ne peuvent pas être investigués par l'instance parce qu'ils excèdent de l'objet de réglementation de la Loi no.554/2004. En ce qui concerne le 4eme chef de demande, la Cour d'Appel a retenu que par la notice no.1511/DIJ/20 septembre 2005, le Conseil Supérieur de la Magistrature a répondu à la pétition du demandeur no.36/B/06 du 31 août 2005, et le fait que le demandeur n'a pas effectué la procédure préalable prévue par l'article 7 de la Loi no.554/2004, dans le cas où il appréciait la réponse reçue comme insatisfaisante, fait que ce chef de demande soit irrecevable aussi.
Le demandeur S.S. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt civil no.1918 du 22 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal et a invoqué les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, mais a soutenu, en essence, autrement dit, que le juge qui a solutionné l'affaire, a jugé une affaire dans laquelle l'une des autorités défenderesses était la Cour d'Appel elle-même, dans le cadre de laquelle il déroulait son activité.
Le pourvoi est fondé pour ce motif.
Vraiment, l'action formée par le demandeur vise des actes et des obligations administratives du Conseil Supérieur de la Magistrature et de la Cour d'Appel de Bucarest, l'affaire étant solutionnée par une formation des juges de cette Cour d'appel.
Des dispositions de l'article 27 point 1 du Code de procédure civile, il résulte que le juge est incompatible à juger une affaire dans laquelle on peut lui imputer qu'il pourrait avoir un intérêt au jugement de l'affaire.
Il est vrai que le demandeur n'a formé ni une demande de récusation et ni de renvoi de l'affaire, mais cette attitude ne l'empêche pas à former une telle critique devant l'instance de pourvoi.
Le pourvoi sera admis, l'arrêt attaqué sera cassé et l'affaire sera envoyée afin d'être solutionnée devant la Cour d'Appel de Ploiesti.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi formé par S.S. contre l'arrêt civil no.1918 du 22 novembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Casse l'arrêt attaqué et renvoi l'affaire afin d'être solutionnée, devant la Cour d'Appel de Ploiesti.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 4 mai 2006.