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19/04/2006 | ROUMANIE | N°1346/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 19 avril 2006, 1346/CCAF/2006


On a examiné les pourvois formés par la Garde Financière du Département de Gorj, le Département Général des Finances Publiques de Gorj et la Garde Financière - le Commissariat Général contre l'arrêt civil no.415 du 13 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de Contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents les défendeurs le Département Général des Finances Publiques de Gorj par le conseiller juridique E.M. et la Garde Financière - le Commissariat Général par le conseiller juridique R.K. et le demandeur V.F., personnellement ; était

absente la défenderesse la Garde Financière du département de Gorj.
Pr...

On a examiné les pourvois formés par la Garde Financière du Département de Gorj, le Département Général des Finances Publiques de Gorj et la Garde Financière - le Commissariat Général contre l'arrêt civil no.415 du 13 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de Contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents les défendeurs le Département Général des Finances Publiques de Gorj par le conseiller juridique E.M. et la Garde Financière - le Commissariat Général par le conseiller juridique R.K. et le demandeur V.F., personnellement ; était absente la défenderesse la Garde Financière du département de Gorj.
Procédure complète.
Apres la présentation du rapport de l'affaire, par le magistrat assistant, le demandeur V.F. soulève l'exception de la tardivité de la déclaration du pourvoi formé par la défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général.
Ayant la parole sur l'exception soulevée, la défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général par le Conseiller juridique, sollicite le rejet de l'exception de la tardivité du pourvoi, vu que celui-ci a été formé dans le délai légal de 15 jours à compter la communication de l'arrêt attaqué, étant expédié par la poste.
Le représentant de la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj, sollicite aussi le rejet de l'exception soulevée par l'intimé demandeur, comme mal fondée.
Sur l'exception formée par l'intimé demandeur V.F., relative à la tardivité de la déclaration du pourvoi par la Garde Financière - le Commissariat Général, la Cour, en analysant les documents du dossier, constate que la demande de pourvoi formée par la défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général contre l'arrêt no.415 du 13 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif et fiscal, a été formée devant l'instance de fond dans le délai légal prévu par l'article 301 du Code de procédure civile.
Vu que l'arrêt attaqué a été communiqué à la défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général le 7 novembre 2005, conformément à la preuve relative à la communication de l'arrêt, qui se trouve à la page 25 du dossier de fond no.1096/A/2005 de la Cour d'Appel de Craiova et la demande de pourvoi a été expédiée - recommandée, le 22 novembre 2005, conformément au tampon appliqué sur l'enveloppe contenant la demande de pourvoi, par la Poste Roumaine (page 19 du présent dossier), en appliquant aussi les dispositions de l'article 104 et l'article 310 du Code de procédure civile, la Cour rejette l'exception de la tardivité de la déclaration du pourvoi par la Garde Financière - le Commissariat Général, comme mal fondée.
N'existant pas d'autres demandes à former, la Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la parole à la partie présente, sur les demandes de pourvoi.
La défenderesse, la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj, par le conseiller juridique E.M. sollicite, relatif aux moyens de pourvoi formés par écrit, l'admission du pourvoi, la modification en partie de l'arrêt attaqué, au sens du rejet en totalité de l'action du demandeur et la confirmation de l'arrêt en ce qui concerne la solution du rejet du chef de demande relatif à l'octroi des droits d'argent sollicités par le demandeur. Il sollicite aussi l'admission des pourvois formés par les défendeurs la Garde Financière de Gorj et la Garde Financière - le Commissariat Général, ainsi comme ceux-ci ont été formés.
La défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général, par le conseiller juridique R.K., sollicite, relativement aux moyens de pourvoi formés par écrit, l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué et sur fond le rejet de l'action du demandeur V.F., en montrant que l'instance de fond a erré en interprétant la Décision no.80 du 26 janvier 2004 rendue par le Ministère des Finances Publiques par la Direction des Finances Publiques de Gorj. Le défendeur soutient aussi que par ledit arrêt, le demandeur a légalement obtenu une fonction équivalente avec l'antérieure, en bénéficiant des mêmes droits qu'il avait à sa qualité de commissaire de la Garde des Finances.
Le représentant de la défenderesse la Garde Financière - le Commissariat Général démontre à l'instance qu'il a répondu à ce que le demandeur ait précisé dans le mémoire en défense versé au dossier, que les stimulants accordés aux employés de la Garde Financière n'ont pas été diminués en ce qui concerne le demandeur, au moment où celui-ci a été transféré à la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj, parce que ces stimulants ont un caractère aléatoire, pouvant être ou non obtenus, en fonction des fonds disponibles de l'institution.
Il sollicite l'admission des pourvois formés par la Garde Financière de Gorj et la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj, ainsi comme ils ont été formés.
Le demandeur V.F. sollicite le rejet des pourvoi formés, comme mal fondés, en montrant qu'en conformité avec l'Ordonnance d'Urgence no.91/2003 relative à la réorganisation de la Garde Financière qui a abrogé la deuxième section et l'article 23 de la Loi no.30/1991 relative à la Garde Financière, c'était l'Autorité Nationale de Contrôle qui a pris les attributions de la Garde Financière, et pas la Direction Générale des Finances Publiques, ainsi il a eu des rapports de service avec la Garde Financière ; la défenderesse la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj n'a pas eu la compétence de disposer le transfert du demandeur sur une autre fonction.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 19.03.2004, le demandeur V.F. a sollicité, en contradictoire avec les défendeurs la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj, la Garde Financière de Gorj et la Garde Financière - le Commissariat Général, d'être disposée l'annulation de l'arrêt no.80 du 26.01.2004, rendu par la première défenderesse, sa remise dans la situation antérieure par l'encadrement à nouveau dans la fonction publique de commissaire supérieur la première classe de la Garde Financière de Gorj et la condamnation des défendeurs à payer la différence entre les droits d'argent mérités en qualité de commissaire supérieur et ceux reçus à la fonction de conseiller juridique.
A la motivation de l'action, le demandeur a montré que jusqu'au 13.01.2004, il a rempli la fonction de commissaire de la Garde Financière de Gorj et par l'arrêt contesté a été illégalement nommé à la fonction de conseiller juridique à D.G.F.P. de Gorj, parce que le transfert dans l'intérêt de l'emploi s'est effectué en transgressant les dispositions des articles 84-85 de la Loi no.188/1999, vu qu'il a produit des effets rétroactifs, le 1.01.2004 et qu'il n'y avait pas son accord par écrit.
Par l'arrêt no.415 du 13.10.2005 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre de contentieux administratif et fiscal a admis en partie l'action, a annulé l'arrêt no.80 du 26.01.2004, rendu par la défenderesse D.G.F.P. de Gorj, en maintenant l'encadrement du demandeur à la fonction de commissaire supérieur première classe de la Garde Financière de Gorj, et a rejeté la demande relative à l'octroi des droits d'argent.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a constaté l'illégalité de l'arrêt de transfert du demandeur, en retenant qu'il a rétroactivement produit les effets, le 1er 01 2004, lorsqu'il se trouvait en congé médical et que les dispositions des articles 84 et 85 alinéa 2 de la Loi no.188/1999 relatives à l'accord écrit du fonctionnaire publique, n'ont pas été respectées.
Relatif à la sélection des fonctionnaires publics pris par la Garde Financière et ceux transférés aux institutions départementales des finances publiques, l'instance de fond a constaté que la sélection s'est effectuée selon des critères établies aléatoirement, sans être portées à la connaissance aux personnes intéressées.
La demande du demandeur relative au paiement de la différence des droits d'argent a été rejetée, à la motivation que le transfert disposé n'a pas affecté le salaire de base, mais seulement les stimulants, mais ceux-ci ont un caractère aléatoire.
Contre cet arrêt se sont pourvus en cassation les défendeurs, en sollicitant la cassation de l'arrêt comme illégal et mal fondé et sur fond, le rejet de l'action formée par le demandeur.
Les demandeurs ont soutenu que l'instance de fond a erré en retenant comme nécessaire l'accord du défendeur pour le transfert, étant donné que la redistribution de personnel effectuée, selon l'article 18 alinéa 2 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.91/2003, n'est pas parmi les cas de modifications des rapports de service prévus par la Loi no.188/1999, et l'accord a été exprimé en affaire, le commissaire en chef de la section signant la liste du personnel pris.
En ce qui concerne les effets rétroactifs du transfert, les demandeurs ont montré que l'instance de fond n'a pas eu en vue la justification de ceux-ci par la nature juridique de l'arrêt contesté, qui est un acte recognitif, de constatation des droits et obligations antérieurs, résultés de l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.91/2003. Les demandeurs ont montré que les dispositions de l'article 34 de la Loi no.188/1999 n'ont pas été transgressées, parce qu'à la date du transfert, le défendeur n'était pas au congé médical et sa situation n'a pas été changée par son transfert à un autre emploi du Ministère des Finances, en gardant le grade professionnel et les droits salariaux.
Les conclusions de l'instance de fond relatives au caractère aléatoire des critères de sélection pour les fonctionnaires publics ont été critiquées par les demandeurs, à la motivation qu'on n'a pas eu en vue les documents qui existent au dossier, le caractère informatif des critères communiqués par la Garde Financière Centrale et le fait que les seules autorités autorisées par la loi à effectuer la sélection et à décider le nombre des fonctionnaires transférés, ont été l'Autorité Nationale de Contrôle et le Ministère des Finances Publiques.
En analysant le dossier, par rapport aux moyens invoqués et les dispositions des articles 304 et 3041 du Code de procédure civile, la Cour rejette les pourvois comme mal fondés pour les motifs suivants :
Selon l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.91/2003 et de l'Arrêté du Gouvernement no.1538/2003, la Garde Financière a été réorganisée comme institution publique, à personnalité juridique, de l'Autorité Nationale de Contrôle.
A l'application de ces actes normatifs, l'Autorité Nationale de Contrôle et le Ministère des Finances Publiques ont établi par le protocole conclu le 22.01.2004 que 1005 des postes du total des 1405 des postes spécifiques à l'activité de l'institution soient pris par transfert dans l'intérêt du service à la Garde Financière et la différence de 400 des postes reste au Ministère des Finances Publiques par l'encadrement sur des fonctions générales ou spécifiques, équivalentes à la fonction détenue antérieurement et son transfert à un autre département, dans les conditions de la loi.
Dans le même protocole, on a prévu que la liste des personnes qui seront transférées aux autres départements du Ministère des Finances Publiques comprend comme élément obligatoire aussi la signature du chaque fonctionnaire ou du commissaire en chef du département qui a sélecté le personnel.
L'arrêt no.80 du 26.01.2004 relatif au transfert du défendeur de la fonction de commissaire supérieur à la fonction de conseiller juridique a été rendu par la demanderesse D.G.F.P. de Gorj sans remplir cette exigence légale et a été correctement annulée par l'instance de fond.
La liste des personnes transférées du département de Gorj de la Garde Financière aux autres départements de D.G.F.P. de Gorj ne comprend ni la signature du défendeur ni la signature du commissaire en chef du département.
Les demandeurs ont soutenu sans fondement que l'expression de cet accord n'est pas obligatoire et dans le cas de la redistribution du personnel, parce que la réorganisation de l'institution publique a déterminé une modification des rapports de service du défendeur, par l'échange de la fonction publique qu'il avait. Par l'arrêt contesté en affaire, on a disposé le transfert du défendeur en intérêt de service, pour lequel on a expressément prévu à l'article 78 alinéa 3 de la Loi no.188/1999 republiée, que l'accord par écrit du fonctionnaire public transféré est obligatoire.
La soutenance des demandeurs relative à la légalité de l'arrêt rendu le 26.01.2004 envers son application à partir de 1.01.2004, est aussi mal fondée.
L'invocation par les demandeurs des actes normatifs relatifs à la réorganisation de la Garde Financière ne justifie pas les effets rétroactifs de l'arrêt contesté, parce que le transfert du défendeur n'a pas intervenu de droit, mais selon les actes administratifs d'exécution de la loi, après l'évaluation et la sélection des fonctionnaires publics, conformément au Protocole conclu le 22.01.2004 par l'Autorité Nationale de Contrôle et par le Ministère des Finances Publiques.
Par conséquence, l'illégalité de l'arrêt no.80 du 26.01.2004 a été correctement constatée par l'instance de fond, tant par rapport aux effets rétroactifs du transfert disposé, qu'envers la violation des dispositions de l'article 35 de la Loi no.188/1999 republiée, vu que le défendeur était en congé médical, période dans laquelle les rapports de service ne peuvent pas être modifiés que de sa initiative.
La défense des demandeurs relative au fait que le transfert disposé n'a pas affecté le degré professionnel et les droits salariaux du défendeur a été correctement rejetée par l'instance de fond, parce que les conditions prévues par la loi pour la garantie de la stabilité en fonction publique détenue n'ont pas été respectées, principe qui implique aussi la nature de la fonction, non seulement le grade et le salaire.
L'instance de fond a correctement retenu qu'en affaire n'ont pas été administrées des preuves concluantes relatives à la manière de sélection du personnel pris par la Garde Financière. Les défenses formées par les demandeurs sont mal fondées, parce qu'ils n'ont pas formé des documents relatifs à la manière d'application des critères d'appréciation du personnel, communiqués par l'Autorité Nationale de Contrôle par la notice no.397073 du 5.12.2003, et le pointage total accordé au défendeur ne reflète pas les résultats obtenus pour chaque indicateur de l'activité professionnelle, ainsi qu'on ne peut pas vérifier si l'évaluation a été correctement effectuée.
Envers les motifs exposés, en constatant que l'arrêt rendu par l'instance de fond est légal et fondé, la Haute Cour rejette les pourvois comme mal fondés.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette les pourvois formés par la Garde Financière de Gorj, la Direction Générale des Finances Publiques de Gorj et la Garde Financière - le Commissariat Général contre l'arrêt civil no.415 du 13 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondés.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 19 avril 2006.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 1346/CCAF/2006
Date de la décision : 19/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Fonctionnaire public. Transfert dans l'intérêt du service suite à la réorganisation de l'institution publique. Le défaut de l'accord écrit du fonctionnaire transféré. La violation du principe de la stabilité.

L'arrêt de transfert dans l'intérêt du service d'un fonctionnaire public, dont les effets se sont produits rétroactivement, lorsque le demandeur était en congé médical, étant rendu sans obtenir en préalable l'accord par écrit de la personne transférée, viole les dispositions de l'article 78, alinéa 3 de la Loi no.188/2004, relative au statut des fonctionnaires publics, portant atteinte au principe de la stabilité dans la fonction publique détenue. L'invocation par les demandeurs des actes normatifs selon lesquels a eu lieu la réorganisation de ladite institution publique, ne justifie pas les effets rétroactifs de l'arrêt contesté, parce que le transfert du défendeur n'est pas intervenu de droit, mais selon les actes administratifs d'exécution de la loi et la soutenance selon laquelle il s'agit d'une redistribution de personnel et il n'était pas obligatoire l'expression de l'accord écrit, est mal fondée, parce que la réorganisation de l'institution publique a déterminé une modification des rapports de service du demandeur, en changeant la fonction publique détenue. Le fait que le transfert disposé n'a pas affecté le grade professionnel et les droits salariaux du défendeur n'a pas de relevance, le principe de la stabilité à la fonction publique détenue implique aussi la nature de la fonction, non seulement le grade et le salaire.


Parties
Demandeurs : V.F.
Défendeurs : - Département Général des Finances Publiques ; - Garde Financière - le Commissariat Général ; - Garde Financière du département de Gorj.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 13/10/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-04-19;1346.ccaf.2006 ?
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