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12/04/2006 | ROUMANIE | N°2398/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 12 avril 2006, 2398/CP/2006


On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption et par l'inculpé I.N. contre la décision pénale no.953 du 5 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour des affaires des mineurs et de famille - .
S'est présenté le requérant - inculpé, arrêté, assisté par Maître C.B., avocat choisi.
Le défendeur - inculpé M.M est absent, dans sa place étant présent Maître MI, avocat d'office.
Procédure complète.
Le procureur a soutenu les motifs de recour

s tels comme ils ont été formés par écrit, sollicitant l'admission du recours, la c...

On examine les recours formés par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption et par l'inculpé I.N. contre la décision pénale no.953 du 5 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - la IIème Chambre pénale et pour des affaires des mineurs et de famille - .
S'est présenté le requérant - inculpé, arrêté, assisté par Maître C.B., avocat choisi.
Le défendeur - inculpé M.M est absent, dans sa place étant présent Maître MI, avocat d'office.
Procédure complète.
Le procureur a soutenu les motifs de recours tels comme ils ont été formés par écrit, sollicitant l'admission du recours, la cassation des arrêts pour les motifs prévus par l'art.3859, points 171 et 14 du Code de la procédure pénale et, sur le fond, l'application d'une peine pour l'inculpé I.N., qui soit orientée vers le maximum, spécialement prévue par la loi, la non application de l'art.64, lettre d du Code pénal pour cet inculpé et l'application de la peine complémentaire de l'interdiction des droits prévus par l'art.64, lettres a et b du Code pénal pour l'autre inculpé M.M.
L'avocat de l'inculpé I.N. a développé les motifs du recours déposés au dossier et a sollicité, principalement, l'acquittement fondé sur l'art.11 point 2 lettre a) par rapport à l'art.10 lettre d du Code de procédure pénale; subsidiairement, il a demandé le renvoi de l'affaire pour le remise en cause dans l'instance de fond et la réduction de la peine jusqu'à la durée de la période déjà exécutée en prévention.
On demande, aussi, le rejet du recours du Parquet.
L'avocat de l'inculpé M.M. sollicite le rejet du recours du Parquet.
Le procureur dépose des conclusions pour le rejet du recours de l'inculpé comme mal fondé.
L'inculpé, dans son discours final, dit qu'il n'est pas coupable et dépose aussi des documents au dossier.
LA COUR
Vu les présents recours;
Vu les documents du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.933 du 8 juillet 2005 du Tribunal de Bucarest, la Chambre pénale I, conformément à l'art.257 alinéa 1 du Code pénal par rapport à l'art.6 alinéa 1 de la Loi no.78/2000, l'inculpé I.N a été condamné à 3 ans et six mois de prison, dans les conditions de l'art.71 du Code pénal et l'art.64 lettres a, b du Code pénal.
Par la même sentence, selon l'art.26 du Code pénal par rapport à l'art.257 alinéa 1 du Code pénal, avec l'application de l'art.6 alinéa 1 de la Loi no.78/2000 a été aussi condamné l'inculpé M.M. a une peine de 2 ans de prison.
Selon les articles 81et 82 du Code pénal, on a sursis l'exécution de la peine pour 4 années, délai à l'essai.
On a averti l'inculpé en ce qui concerne les dispositions de l'art.83 du Code pénal.
On a restitué à l'inculpé N.I. le portable Nokia 91191.
Pour prononcer cette sentence l'instance a retenu, selon la probation, les faits suivants:
Dans la première décade du mois de février 2005, le délateur V.A. a rencontrer S.D.L., l'associé et le seul administrateur de la société X, société qui avait comme objet, parmi des autres objectifs, l'acquisition de la ferraille.
Suite aux certaines discussions, les deux se sont entendus en ce qui concerne l'occupation, par le délateur, de la fonction de directeur exécutif au sein de la société et son contrat de travail sera conclu à la suite que le délateur avait trouvé des clients pour l'acquisition et la valorisation de la ferraille.
Dans ce contexte, au cour du mois de février, le délateur V.A. a rencontré N.T., par l'intermédiaire de T.Gh.; à la suite, les deux ont été présentés au témoin S.L.D. et, au cours des discussions, N.T s'est offert de vendre une certaine quantité de ferraille.
Au cours des négociations pour l'acquisition de la ferraille, discussions qui ont duré plus longtemps que anticipé, le délateur et le témoin S.D.L. ont rencontré l'inculpé M.M., administrateur d'une société commerciale avec le siège à Craiova et qui devrait acheter la ferraille qui sera acquise par S.D.L., personne connue depuis longtemps par le délateur tout aussi que l'inculpé I.N., connu aussi sous le nom de I.M.
Vu que les négociations avec S.D.L. ont échouées, le délateur V.A., en qualité de directeur exécutif de la société «S. 2000 SRL» de Bucarest a continué les négociations avec les mêmes personnes (N.T. et F.Gh. et I.N.) afin de conclure un contrat d'acquisition et d'acheter de la ferraille de la société S.C.N.C.F. S.A. de Bucarest.
Pendant les négociations, celles -ci échouant ultérieurement, les trois personnes ont prétendu pour l'acquisition de la ferraille de SNCF, la somme de 15.000 dollars américains; V.A. a formulé, le 11 mars 2004 une requête pénale au Parquet Nationale Anticorruption, délation dirigée contre les trois.
Le 18 mars 2004, au cours des deux discussions téléphoniques que le délateur V.A. les a eu avec l'inculpé M.M., le délateur a dis que la conclusion du contrat pour l'acquisition de la ferraille de SNCF a échouée. L'inculpé M.M. a dit au délateur que l'inculpé I.N. est une personne sérieuse et avec beaucoup d'influence, qu'il est conseiller à l'Administration Présidentielle et en même temps député et que vu la somme de 15.000 dollars américains, celui-ci va résoudre l'acquisition de la ferraille par la société commerciale représentée par V.A.
L'inculpé M.M. a précisé aussi, que pour conclure l'affaire il organisera un rencontre entre le délateur et l'inculpé I.N., pour le 14 mars 2004, soit dans le bureau de l'inculpé I.N., soit à Cotroceni, soit au Palais du Parlement. De même, l'inculpé M.M. a sollicité au délateur pour son intervention la somme de 1000 dollars américains, somme qui doit lui être remise après que la conclusion du contrat.
Après cette conversation, à la date du 18.03.2004, le délateur a formé la deuxième délation (à la suite de la première délation les téléphones du délateur et des auteurs ont été écoutés), selon laquelle on a émit l'autorisation no.50/A du 19.03.2004 concernant l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques de l'inculpé M.M. avec le délateur et les conversations des autres personnes, y compris, de l'inculpé I.N.
Le 19.03.2004, V.A. a appelé l'inculpé M.M. en lui disant qu'il a la somme de 485.000 lei, l'équivalent de 15.000 dollars américains et 32.000 lei, l'équivalent de 1000 dollars américains; M.M. a établit avec le délateur un rencontre à un bar qui se trouve auprès de la Place de la Gare du Nord. À l'occasion de leur rencontre au bar, l'inculpé M.M. s'est convaincu que V.A. est en possession de l'argent, et il a contacté l'inculpé I.N. par téléphone et lui a communiqué son rencontre avec une personne qu'il a connu au complexe SIR et que celui-ci est prêt, au sens qu'il a l'argent sur lui, exactement dans les conditions que les deux ont discuté. Le rencontre a eu lieu à la fin du mois de février, le début de mars, et ont été présents l'administrateur, N.T, le témoin H.B.N, S.A.L et les deux inculpés.
L'inculpé I.N. a été d'accord de rencontrer le délateur pour discuter «l'affaire», le rencontre ayant lieu au bar «FB».
À cette occasion, l'inculpé I.N. a créé au délateur l'impression d'une personne publique qui occupe une fonction importante et qui a beaucoup de relations, garantissant qu'il ferra des interventions auprès du directeur général de RATB, pour la somme de 15.000 dollars américains et le 22.03.2004, il obtiendra pour la société commerciale MS SA de Pitesti qui était représentée par V.A., en qualité de directeur exécutif, un contrat d'acquisition de la ferraille.
En conformité avec l'entendu établi à l'occasion de cette rencontre et des téléphones reçus, entre l'inculpé M.M. et I.N. d'un part, et le délateur V.A., d'autre part, le 22.03.2004 a 11H35 - les inculpés se sont rencontrés avec le délateur au bar «FB»; le délateur avait sur lui les sommes prétendues par les inculpés.
Le délateur ensemble avec l'inculpé I.N. sont montés dans la voiture de l'inculpé I.N. et se sont dirigés vers RATB. Dans la voiture, le délateur a voulu remettre la somme de 485.000 lei a l'inculpé I.N., mais, celui-ci a demandé de lui changer de lei, la monnaie nationale, en euro, situation dans laquelle V.A. est descendu de la voiture et a appelé l'inculpé M.M. en lui demandant d'aller ensemble à une agence pour changer l'argent.
Après le changement de l'argent, l'inculpé I.N. a appelé l'inculpé M. en lui demandant de se rencontrer au restaurant «ST» de la Place de la Victoire. Après leur rencontre au restaurant, l'inculpé M.M. est parti et l'inculpé I.N. a reçu de la part du délateur la somme de 12.056 euro, manifestant sa colère qu'il n'a pas reçu la somme de 15.000 euro.
Ensuite, l'inculpé I.N. a annoncé le délateur qu'il va se déplacer au directeur de RATB pour négocier la conclusion du contrat d'acquisition de la ferraille en lui demandant de l'attendre au restaurant 40 minutes et après ils se déplaceront à la régie pour déposer la documentation. À la sortie de l'établissement, l'inculpé I.N. a été intercepté par les procureurs de DNA qui ont réalisé la procédure de flagrant délit. À cause du flagrant l'inculpé M.M. n'a plus reçu la somme de 32.550.000 lei.
Contre cet arrêt ont formulé appel le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et l'inculpé I.N.
Par l'arrêt pénal no.953/A du 5 décembre 2005, la Cour d'Appel de Bucarest, en formation de divergence, a admit l'appel formulé par le Parquet, a annulé partiellement la sentence appelée et jugeant de nouveau sur le fond a décidé les suivantes:
- a majoré la peine appliquée à l'inculpé M.M. de 2 à 4 ans de prison;
- a écarté les dispositions des articles 81 et 83 du Code pénal concernant le même inculpé et a fait application de l'art.861 du Code pénal et 862 du Code pénal, en disposant la suspension de l'exécution de la peine sous stricte surveillance pendant le délai de probation de 8 ans;
- a disposé que l'inculpé M.N. soit soumis aux mesures de surveillance prévues par l'art.863 du Code pénal, lettres a-d pendant le délai de probation;
- l'inculpé a été averti sur les dispositions prévues par l'art.864 du Code pénal;
- selon l'art.65 du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé I.N. la peine complémentaire prévue par l'art.64, lettres a, b, c du Code pénal pour une durée de 2 ans après l'exécution de la peine principale.
S'est maintenu le reste des dispositions de la sentence pénale appelée et on a rejeté, comme mal fondé, l'appel formé par l'inculpé I.N.
L'instance a retenu que les preuves administrées ont conduit a prouver la culpabilité des deux inculpés alors qu'ils ont commis les faits tout comme les autres éléments constitutives qui composent les infractions déduites au jugement. Dans l'affaire, les promesses des utilités indues ont été réalisées à travers d'une personne interposée, respectivement, de l'inculpé M.M., celui-ci ayant la qualité de complice auprès de l'inculpé I.N., et l'infraction commise est celle retenue- complicité au trafic d'influence.
L'instance d'appel a apprécié comme fondée la critique formée par le Parquet en ce qui concerne la peine appliquée à l'inculpé M.M. par le fait que l'instance de fond a manifesté clémence au moment ou elle a appliqué à celui-ci la peine située à la limite minime légale avec le sursis conditionnel de l'exécution de la peine, en ignorant l'élevé degré de péril social du fait commis.
Par l'opinion dissidente, l'un des membres de la formation de jugement a apprécié que l'appel formé par le Parquet est fondé, vis-à-vis des deux inculpés et en ce qui concerne l'individualisation erronée des peines, au sens de la durée de la peine principale appliquée à l'inculpé I.N. et au sens de la modalité d'exécution pour l'inculpé M.M.
Ont formé recours, contre cet décision, dans le délai légal, tant le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice-le Département National Anticorruption et l'inculpé I.N.
Dans les notes écrites, le Parquet, en essence, soutient:
- l'individualisation erronée de la peine appliquée à l'inculpé I.N., étant invoqué dans ce sens le cas de cassation prévue par l'art.3859, alinéa 1, point 14 du Code de procédure pénale;
- l'individualisation erronée de la peine accessoire pour l'inculpé I.N., concernant au fait que le seul texte légal qui devient inapplicable au sein d'une peine accessoire appliquée à cet inculpé est l'article 64, lettre d du Code pénal; le reste des droits prévues par l'art.64, lettres a, b, c et e du Code pénal seront interdits par l'intermédiaire de cette peine (le cas de cassation prévu par l'art.3859, alinéa 1, point 14 du Code de procédure pénale);
- l'omission de l'application de la peine complémentaire pour l'inculpé M.M., même dans les conditions ou l'instance a disposé que la peine appliquée soit exécutée en conformité avec l'art.3859, alinéa 1, point 14 du Code de procédure pénale.
Le demandeur inculpé I.N. a soutenu, par écrit:
-dans l'affaire, les preuves administrées n'ont pas montrés les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'influence et, à la suite, la seule solution qui s'impose d'être prononcée vis-à-vis de cet inculpé est l'acquittement (cas de cassation prévu par l'art.3859, alinéa 1, point 12, thèse I du Code de procédure pénale);
- l'inculpé I.N. ne s'est pas attribué des fonctions ou des relations qui conduisent à l'idée qu'il aura pu avoir influence sur le directeur général de RATB- T.N;
-de plus, parmi les attributions de T.N. ne se retrouvait l'attribution des licitations et ni la compétence d'approuver la vente de la ferraille;
- enfin, on n'a pas pu démontrer par l'instance que le délateur V.A. a eu un intérêt pour acheter de la ferraille ou que la Société M.S. de Pitesti au cours du mois de mars 2004 avait des ressources financières nécessaire pour procurer une quantité importante de ferraille de RATB;
- l'instance de fond a fondé sa solution de condamnation de l'inculpé sur des preuves qui n'étaient pas obtenu dans les conditions de l'art.68, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Ainsi, la deuxième délation, par laquelle V.A. demande la poursuite pénale de I.N. pour trafic d'influence, est sans objet, étant donné que M.M., antérieurement à la conversation téléphonique du 18.03.2004, qu'il avait avec le délateur, n'avait pas informé I.N. sur le sujet de la discussion, ce qui montre que V.A. est un provocateur et les preuves administrés dans de tels conditions ont violé les dispositions de l'art.64, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
-subsidiairement, ont été invoquées les dispositions du cas de cassation prévu par l'art.3859, alinéa 1, point 10 du Code de procédure pénale et on a apprécié comme nécessaire, pour élucider la vérité, l'administration des preuves suivantes:
- l'audience de M. E.D., l'attachement des certains actes concernant l'activité de la société M.S. et des autorisations pour la collecte et la valorisation de la ferraille;
- reconsidérer la peine appliquée à l'inculpé I.N. et sa réduction
jusqu'à la limite minimale spécialement prévue par la loi (le cas de cassation prévu par l'art.3859, alinéa 1, point 14 du Code de procédure pénale).
Analysant les critiques formés par les demandeurs- par rapport aux cas de cassation invoqués et des documents et des preuves administrés, on constate que ceux-ci sont fondés, seulement dans le cas du recours formé par le Parquet.
D'ailleurs, par les décisions attaquées, les tribunaux ont réalisé une application erronée de la peine accessoire, dans le cas de l'inculpé I.N.
Ainsi, on a interdit -selon l'art.71 du Code pénal- pendant l'exécution de la peine les droits prévus par l'art.64, lettre a, b du Code pénal.
Dans cette manière, les tribunaux ont prononcé des arrêts qui sont contraires aux dispositions de l'art.71 du Code pénal, en conformité avec lesquelles la peine accessoire consiste dans l'interdiction de touts les droits prévus par l'art.64 du Code pénal.
Sous cet aspect, la critique et le recours formé par le Parquet sont fondés et serons admis en conformité avec l'art.38515 point 2, lettre d du Code de procédure pénale; à la suite, les décisions serons cassées, seulement sous l'aspect du contenu de la peine accessoire.
Rejugeant l'affaire, dans ces limites, avec le respect des dispositions de l'art.71 du Code pénal, mais aussi de l'arrêt CEDH du 28 septembre 2004 et en appréciant la nature des infractions déduits au jugement, on appliquera a l'inculpé I.N. la peine accessoire qui interdit les droits prévus dans l'art.64, lettres a, b, c et e du Code pénal pendant l'exécution de la peine.
Du reste, les critiques formés tant par l'inculpé, que par le Parquet sont mal fondés.
Ainsi, le demandeur inculpé I.N. a été condamné pour l'infraction de trafic d'influence, faisant grief, exigeant la somme de 15.000 euro (dont il a reçu 12.065 euro) du délateur pour intervenir auprès du directeur RATB, dans le but de faciliter la transaction- dans des conditions rémunérateurs- d'un contrat d'achat-vente de la ferraille, par la société du délateur.
Le trafic d'influence, tel qu'il est réglementé par l'art.257 du Code pénal, ne conditionne pas la commission du fait, de l'existence d'un sujet actif qualifié, comme ni de l'existence d'une influence réelle sur le fonctionnaire déterminé a commettre ou non un fait qui fait partie de ses attributions de travail.
Pour que cette infraction existe, il est nécessaire que l'influence dont se prélève l'auteur se réfère à un fonctionnaire dont les attributions sont de nature de permettre la solution favorable des prétentions de celui qui sollicite l'intervention.
Or, des déclarations du délateur et de l'inculpé M.M. tout comme des notices des conversations téléphoniques et de l'ambiance il résulte que, du 19.03.2004 au 22.03.2004, entre le délateur et les inculpés ont été des discussions pour l'acquisition de la ferraille de RATB ; pour conclure le contrat pour lequel I.N. devrait intervenir auprès du directeur de RATB; pour cette intervention, l'inculpé I.N. devrait recevoir la somme de 15.000 dollars américains et l'inculpé M.M., la somme de 1000 dollars américains pour son aide.
Du contenu de toutes les conversations téléphoniques enregistrées et autorisées il résulte que d'actes de trafic d'influence et en aucune façon des discussions relatives à l'achat d'un appartement-qui appartenait a l'inculpé I.N.- par le délateur ou du coinculpé M.M., tel comme celui-ci s'est défendu au moment du flagrant.
Discutant - en sa défense - l'existence des éléments constitutifs de l'infraction déduit au jugement, l'inculpé I.N. a soutenu qu'il n'a pas bénéficié des fonctions ou des relations qui conduisent à l'idée qu'il a influence auprès du directeur général de RATB, qui de toute façon, n'avait pas des compétences pour approuver la vente de la ferraille.
De la lecture des notes qui rendent les discussions entre le délateur et l'inculpé I.N. au jour du flagrant, est évidente la circonstance que l'inculpé, même s'il n'a pas nominalisé la fonction, il a laissé s'entendre qu'il a une bonne relation avec le directeur de RATB.
De plus, l'inculpé I.N. n'a pas essayé -dans aucune discussions- de contester les qualités mensongères qui lui ont été attribués par l'inculpé M.M.
Certainement, par de telles procédures, l'inculpé I.N. a créé au délateur la conviction que sur la base de son intervention auprès de la personne compétente, celle-ci pourrait obtenir (après le payement de la somme demandée) le contrat d'acquisition de la ferraille.
Faisant référence à la compétence du directeur RATB relative à l'approbation de la vente de la ferraille - dans sa qualité de fonctionnaire sur lequel le sujet actif de l'infraction a exercé l'intervention - il faut souligner que la loi ne conditionne pas l'existence de telles attributions, parce que ce demande excède les dispositions de l'art.257 du Code pénal.
Ainsi, il est suffisant que celui-ci ait seulement de certaines obligations concrètes dans le domaine respectif, qui peuvent influencer une certaine décision.
Mais, en fait, contrairement a ceux que l'inculpé a soutenu en ce sens, il résulte de la note avec le nr.52/740/15.04.2004, ainsi que de la déclaration du témoin N.T.S. (le directeur général de RATB), que la RATB avait la possibilité de valorisation par la vente des matériaux ferreux, y compris aussi des rails de tram et le directeur général avait dans sa compétence l'approbation de la vente de ces matériaux ferreux qui résultaient des démembrements.
En ce qui concerne le sérieux de la société M.S. S.A. et du délateur V.A. dans le processus de l'acquisition de la ferraille il est suffisant de mentionner le contrat nr.10 du 20.06.2003 (en copie au dossier) et qui contrevient à ce que l'inculpé I.N. soutient vis-à-vis de la manque d'un réel intérêt dans l'acquisition du produit.
Par rapport à la totalité des preuves mentionnées et des circonstances détaillées, il en résulte sans équivoque que dans l'affaire sont réunies les éléments constitutifs de l'infraction de trafic d'influence pour laquelle l'inculpé I.N. a été correctement condamné.
D'autre part, étant donné l'établissement des certes faits, on ne s'impose plus l'administration des autres preuves et, d'ailleurs, celles sollicitées pour la défense de l'inculpé I.N. n'ont aucune relevance ni dans l'établissement des faits et ni pour la qualification juridique du fait soumis au jugement.
Selon le mode de déroulement des faits, ni la délation et ni les conversations téléphoniques n'ont été de nature de déterminer que les faits soient commis et déduits au jugement et ni sous cet aspect et ni des autres on ne constate pas des violations de l'art.68 du Code pénal, tel comme a été soutenu par le demandeur inculpé.
En ce qui concerne la peine appliquée à l'inculpé I.N. ne sont pas fondé ni la critique formée par le parquet, en ce qui concerne la clémence excessive, et, ni celle de l'inculpé concernant la dureté de la peine.
On a appliqué au demandeur inculpé une peine privative de liberté dans les limites légales.
Même si le demandeur inculpé a commis une infraction de corruption et il a eu une attitude processuelle non sincère, au cours du processus d'individualisation de la peine les instances ont apprécié le fait que celui-ci est un infracteur primaire et ont établi un quantum dirigé vers la limite minimale légale, tenant compte non seulement du but répressif mais aussi de celui éducatif.
Vu les dispositions de l'art.72 du Code pénal et de l'art.72 52 du Code pénal, on maintient la peine appliquée à l'inculpé I.N. dans le quantum et la modalité d'exécution et les critiques formées en ce sens seront rejetés, comme mal fondées.
Mal fondé est aussi la critique visant l'omission de l'application de la peine complémentaire de l'interdiction de certains droits au nom de l'inculpé M.M.
En l'espèce, les instances ne peuvent pas être critiquées pour l'omission de l'application de la peine complémentaire, tant que, selon les dispositions de l'art.65, alinéa 2 du Code pénal, celle-ci n'est pas obligatoire, conformément à la loi.
Appréciant l'application de la peine complémentaire par rapport aux dispositions de l'art. 65, alinéa 1 du Code pénal, on constate que les instances ont correctement jugé, établissant pour l'inculpé M.M. seulement la peine principale d'emprisonnement avec suspension de l'exécution de la peine sous stricte surveillance.
Par rapport aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, mais surtout, par rapport à la personne de l'inculpé, infracteur primaire qui a eu une attitude processuelle sincère, on a apprécié correctement que cette peine n'était pas nécessaire.
Vu les mêmes considérations, la solution sera maintenue sous cet aspect et la critique sera rejetée, comme non fondée,
Vu toutes les considérations exposées, le recours formé par l'inculpé I.N. sera rejeté en conformité avec l'art 38515 point 1, lettre b) du Code de procédure pénale,
Vu les dispositions de l'art.192, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur inculpé I.N. sera obligé au payement des frais judiciaires vers l'État.
Selon l'art.38517, alinéa 4 du Code de procédure pénale et de l'art.88 du Code pénal, la détention préventive sera déduite pour le demandeur inculpé de la peine principale appliquée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption - contre l'arrêt pénale no.953 du 5 décembre 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième Chambre pénale et pour les affaires avec des mineurs et de la famille.
Casse l'arrêt pénale attaquée et la sentence pénale no.933 du 8 juillet 2005 du Tribunal de Bucarest, la deuxième Chambre pénale, seulement en ce qui concerne le contenu de la peine accessoire appliquée à l'inculpé I.N.
Fait l'application des dispositions de l'art.71 du Code pénal et interdit à l'inculpé I.N. l'exercice des droits prévues par l'art.64, lettres a, b, c et e du Code pénal.
Maintien le reste des dispositions de l'arrêt.
Rejette, comme non fondé, le recours formé par l'inculpé I.N. contre la même décision.
Déduit, de la peine appliquée au demandeur inculpé la durée de la garde à vue de 22 mars 2004 jusqu'à 12 avril 2006.
Oblige le demandeur inculpé I.N. de payer les frais judiciaires envers l'État, en montant de 120 lei.
L'honoraire de l'avocat d'office pour l'assistance juridique de l'inculpé M. M., en montant de 100 lei, sera payé du fond du Ministère de la justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui le 12 avril 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2398/CP/2006
Date de la décision : 12/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Trafic d'influence. Conditions

L'existence de l'infraction de trafic d'influence prévue par l'art.257 Code pénal n'exige pas l'existence d'une influence réelle de l'auteur sur un fonctionnaire pour le déterminer de faire ou non un acte qui fait partie de ses devoirs. Pour l'existence de cette infraction c'est nécessaire que l'influence que l'auteur l'a ou il laisse croire l'avoir, concerne un fonctionnaire qui a des attributions dans l'accomplissement de l'acte pour lequel l'auteur a reçu ou a prétendu une somme d'argent ou des autres biens.


Parties
Demandeurs : -le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice - le Département National Anticorruption -l'inculpé I.N.
Défendeurs : -l'inculpé M.M.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-04-12;2398.cp.2006 ?
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