La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | ROUMANIE | N°2257/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 06 avril 2006, 2257/CP/2006


On a pris en examen les recours formés par les inculpés B.N., S.D. et D.I. contre l'arrêt pénal no.842 du 11 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Section I Pénale, prononcé dans le dossier no.1409/2004.
Se sont présentés les inculpés B.N. et S.D., tous les deux en état de liberté et assistés par les défenseurs choisis - avocat D.M., respectivement avocat P.V. et l'inculpé D.I. en état d'arrêt (dans une autre affaire), assisté par le défenseur choisi, avocat A.D., en absentant la partie endommagée T.C. et la partie civile S.C. M.R. S.R.L.
La procédure a été

accomplie du point de vue légal.
Le défenseur de l'inculpé B.N., évoquant l...

On a pris en examen les recours formés par les inculpés B.N., S.D. et D.I. contre l'arrêt pénal no.842 du 11 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Section I Pénale, prononcé dans le dossier no.1409/2004.
Se sont présentés les inculpés B.N. et S.D., tous les deux en état de liberté et assistés par les défenseurs choisis - avocat D.M., respectivement avocat P.V. et l'inculpé D.I. en état d'arrêt (dans une autre affaire), assisté par le défenseur choisi, avocat A.D., en absentant la partie endommagée T.C. et la partie civile S.C. M.R. S.R.L.
La procédure a été accomplie du point de vue légal.
Le défenseur de l'inculpé B.N., évoquant le contenu du mémoire écrit versé au dossier (les pages 20-22) et invoquant les motifs de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 1 points 18 et 14 du Code de procédure pénale, a sollicité, principalement que l'inculpé soit acquitté, selon l'article 10 lettre c du Code de procédure pénale, et deuxièmement, la réduction de la peine sous le minimum spécial, par l'octroi des circonstances atténuantes dans les conditions des articles 74 et 76 du Code pénal.
Le défenseur de l'inculpé S.D., invoquant les motifs de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 1 points 17 et 14 du Code de procédure pénale, a sollicité le changement de la base juridique de l'activité infractionnelle retenue dans la charge de celui-ci, au sens de «s'incorporer» dans l'infraction continue de vol qualifié (concernant la totalité des l'appareils électroniques) et le fait de vol concernant la voiture utilisée au transport des biens volés, avec le maintient de la peine établie par la l'instance de fond - 3 ans d'emprisonnent - et avec l'application, à nouveau, de l'article 81 du Code pénal, application qui, dans les conditions où le concours d'infractions ne subsiste plus, est légale.
Le défenseur de l'inculpé D.I., invoquant les motifs de cassation prévus par l'article 3859 alinéa 1 point 18, qui se réfère aussi au point 171 du Code de procédure pénale, a sollicité que l'acquittement de l'inculpé, soutenant qu'en réalité, il n'a pas pu participer à l'accomplissement des infractions, parce qu'à l'époque il avait son main immobilisé dans un plâtre.
Le procureur a posé des conclusions de rejet comme mal fondé des recours déclarés par les inculpés, en soutenant que les faits ont été sérieusement établis, que les bases juridiques sont légales, le concours d'infractions étant caractérisé comme ayant connexité «étiologique» et que ce n'est pas le cas de modifier les peines établis en leur faveur.
Les inculpés, dans la dernière parole, ont montré qu'ils sont d'accord avec les conclusions développées par leurs défenseurs.
LA COUR
Vu les recours présents;
De l'examen des travaux du dossier, constateles suivantes:
Par la sentence pénale no.351 du 8 juin 2000 du Tribunal de Bucarest, Chambre II Pénale, ont été condamnés les inculpés:
1. B.N. (le fils de G. et d'I., né le . à ., le département de T., domicilié à B., no. ., rue ., bloc ., appartement ., arrondissement ., récidiviste) à:
- 5 ans de prison, pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 1 - 209 alinéa 1 lettres a, g, i et le dernier alinéa, par l'application des l'articles 37 lettre b, 74 et 76 alinéa 1 du Code pénal;
- 4 ans de prison, pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 4 - 209 alinéa 1 lettres a, e, g, i, par l'application de l'article 37 lettre b, du Code pénal;
Selon l'article 33 lettre a et l'article 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, on a disposé qu'il exécute la plus difficile peine, de 5 ans de prison, par l'application des l'articles 71 et 64 du Code pénal; la durée de la garde à vue a été déposée, depuis le 30 janvier 1998 jusqu'à 14 mai 1998.
2. D.I. (le fils de C. et de M., né le 8 février 1971 à .., le département de B., domicilié à B., no. ., rue ., bloc ., appartement ., arrondissement ., récidiviste) à:
- 5 ans de prison, pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 1 - 209 alinéa 1 lettres a, g, i et le dernier alinéa, par l'application des articles 37 lettre a, 74 et 76 alinéa 1 lettre a du Code pénal;
- 4 ans de prison, pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 4 - 209 alinéa 1 lettres a, e, g, i, par l'application de l'article 37 lettre a du Code pénal;
Selon l'article 61 du Code pénal, a été révoquée la libération conditionnée de l'exécution de la peine établie par la sentence pénale no.1135 du 13 octobre 1994 du Tribunal de Première Instance de l'Arrondissement 1 de Bucarest et la peine qui est restée non exécutée étant mêlée aux peines de 5, respectivement 4 ans de prison.
Selon les articles 33 lettre a et 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, on a disposé qu'il exécute la plus grave peine, de 5 ans de prison, par l'application des l'articles 71 et 64 du Code pénal; la durée de la garde à vue a été déposée, depuis le 30 janvier 1998 jusqu'à 7 août 1998.
3. S.D. (le fils de R. et de F., né le . à ., où il réside, no. ., rue ., arrondissement ., sans antécédents pénales) à:
- 3 ans de prison pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 1-209 alinéa 1 lettres a, g, i, et le dernier alinéa, par l'application des articles 74 et 76 alinéa 1 lettre a du Code pénal;
- 3 ans de prison pour l'infraction de vol qualifié, prévue par l'article 208 alinéa 4 - 209 alinéa 1 lettres a, e, g, i du Code pénal;
Selon les articles 33 lettre a et 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, on a disposé qu'il exécute 3 ans de prison, par l'application des articles 71 et 64 du Code pénal; la durée de la garde à vue a été déposée, depuis le 30 janvier 1998 jusqu'à 13 février 1998.
Selon l'article 65 du Code pénal, ont été interdits aux inculpés les droits prévus par l'article 64 lettres a et b du Code pénal, pour une période de trois ans après l'exécution de la peine principale.
Conformément à l'article 118 lettre b du Code pénal, une barre de fer qui appartenait à l'inculpé S.D. a été confisquée.
En même temps, les inculpés ont été obligés, en solidaire, à payer à la partie civile S.C. N.I. S.A. 25 millions lei comme dommages intérêts; on a pris en considération le fait que le préjudice causé à la partie laissée T.C., a été réparé en nature (par restitution).
Pour décider de telle manière, l'instance de fond a retenu, en essence, les suivantes:
- le 21 janvier 1998, les trois inculpés - amis, qui se trouvaient, ensemble, dans la voiture de l'un d'entre eux, ont observé et retenu que le dépôt du magasin M. de la S.C. N.I. S.A., situé à no. ., Boulevard ., Bucarest, arrondissement ., a été approvisionné d'une quantité importante qui représentait des appareils électroniques divers;
- le jour suivant, le 22 janvier 1998 - vers le soir, les inculpés D.I. et B.N. - qui conduisait sa propre voiture - sont arrivés au domicile de l'inculpé S.D.; ils l'ont convaincu de voler ensemble les appareils électroniques qui se trouvaient dans ce dépôt.
- En conséquence, environ 21H, ils se sont déplacés vers ce dépôt, et après deux essais qui ont faillé, ils ont réussi à entrer.
- Le jour suivant - le 22 janvier 1998 - vers la soirée, les inculpés D.I. et B.N. qui conduisait sa propre voiture - sont arrivés au domicile de l'inculpé S.D., qu'ils ont convaincu à voler ensemble des appareils électroniques de ce dépôt.
- Par conséquent, environ 21H, ils se sont déplacés vers ce dépôt, où après deux tentatives échouées, ils ont réussi à entrer par effraction, à l'abri des ténèbres et de la forte tourmente de neige;
- Face à la grande quantité des appareils électroniques qui pourraient être volés, tout comme des rations de précaution, les inculpés ont décidé, sur place, à voler un moyen de transport adéquat, en quittant le dépôt (dont les portes ils fermaient et assuraient «de forme») et se sont déplacés vers le Boulevard . (l'arrondissement .), d'où ils ont volé une voiture, la marque VW, immatriculée ., avec laquelle ils sont venu à nouveau au dépôt;
- Puis, à trois reprises, ils ont chargé la voiture avec des appareils électroniques divers, qu'ils ont déposés, provisoirement, au domicile de l'inculpé S.D.;
- Enfin, les inculpés ont abandonné la voiture volée qui a été restituée au propriétaire (la partie lésée T.C.) dans la zone de la station de métro S.;
- Les jours suivants, la plupart des appareils électroniques volés a été transportée et cachée dans des autres endroits, une autre partie, plus petite, étant chargée dans une fourgonnette et transportée le 28 janvier 1998 à Calarasi afin d'être vendue à un cousin de l'inculpé B.N.;
- Dans les conditions où, le potentiel acheteur n'a plus voulu à prendre la marchandise, les inculpés sont partis à Bucarest et avant d'entrer dans la ville de Lehliu, ils ont été retenu par les agents de police, qui en constatant le manque des actes de la marchandise, ont commencé les investigations.
Pendant les investigations, la plus grande partie des appareils électroniques volés qui représentaient la somme de 234.887.300 lei, a été récupérée, d'où cette marchandise a été déposée par les inculpés, restant à couvrir un préjudice de 25.000.000 lei.
Par la sentence pénale no. 691 du 6 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale, admettant les appels déclarés par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et des trois inculpés, la sentence précitée a été cassée avec le renvoi de l'affaire à l'instance de fond.
Pour décider ainsi, l'instance de contrôle judiciaire a constaté que la première instance a commencé le jugement sans auditer les inculpés B.N. et S.D. (qui, étant hospitalisés, ont demandé expressément d'être audité) et sans que les parties discutent cette chose, elle a renoncé à auditer les témoins, bien que cette chose soit nécessaire pour la juste solution de l'affaire.
Pendant le jugement du fond, par la sentence pénale no.884 du 26 septembre 2002, le Tribunal de Bucarest, Chambre II Pénale, en retenant, en essence, les mêmes faits, a décidé les suivantes:
- en ce qui concerne l'inculpé B.N.;
- selon l'article 334 du Code de procédure pénale, le changement de la base juridique de l'infraction - simple - de vol qualifié, dans l'infraction continue de vol qualifié, prévue par les articles 208 alinéa 1 et 209 alinéa 1 lettre a, g, i, par l'application des articles 41 alinéa 2, 37 lettre b et 13 du Code pénal;
- selon ces textes de loi, la condamnation à 5 ans de prison;
- selon les articles 208 alinéa 4 et 209 alinéa 1, lettre a, e, g et i, par l'application de l'article 37 lettre b du Code pénal, la condamnation à 5 ans de prison.
Selon les articles 33 lettre a et 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, on a disposé à exécuter 5 ans de prison, par l'application des articles 71 et 64 du Code pénal.
On a déduit la durée de la garde à vue, du 30 janvier 1998 à 14 mai 1998.
- en ce qui concerne l'inculpé D.I:
- selon l'article 334 du Code de procédure pénale, l'échange de la base juridique de l'infraction simple de vol qualifié à l'infraction continue de vol qualifié, prévue par les articles 208 alinéa 1 et 209 alinéa 1 lettres a, g, i, par l'application des articles 41 alinéa 2, 37 lettre a et 13 du Code pénal;
- selon les textes de loi précités, la condamnation à 5 ans de prison;
- selon les articles 208 alinéa 4 et 209 alinéa 1 lettres a, e, g et i, en appliquant l'article 37 lettre a du Code pénal, la condamnation à 5 ans de prison.
Selon les articles 33 lettre a, et 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, on a disposé l'exécution à 5 ans de prison.
Selon l'article 61 du Code pénal, a été révoquée la libération conditionnelle pour le reste de 875 de jours qui est resté non exécuté de la peine de 5 ans d'emprisonnement appliquée par la sentence pénale no.1135/1994 du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement 1 de Bucarest; les 875 jours ont fusionné à la peine résultée de 5 ans de prison appliquée afin d'être exécutée.
On a déduit la durée de la garde à vue, du 30 janvier 1998 à 7 août 1998.
- en ce qui concerne l'inculpe S.D:
- selon l'article 334 du Code de procédure pénale, le changement de la base juridique de l'infraction - simple - de vol qualifié à l'infraction continue de vol qualifié, prévue par les articles 208 alinéa 1 et 209 alinéa 1 lettres a, g, i, en appliquant les articles 41 alinéa 2 et 13 du Code pénal;
- selon les textes de la loi précités, la condamnation à 3 ans de prison;
- selon les articles 208 alinéa 4 et 209 alinéa 1, lettres a, e, g, i du Code pénal, la condamnation à 3 ans de prison.
Selon les articles 33 lettre a et 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal, les peines ont fusionnées dans une seule peine de 3 ans d'emprisonnement dont l'exécution a été conditionnellement suspendue, selon les articles 81-82 du Code pénal, pour un délai d'essai de 5 ans.
On a déduit la durée de la garde à vue, du 30 janvier 1998 à 13 février 1998.
Les dispositions relatives à la confiscation spéciale et les dommages intérêts de la partie civile ont été réitérées.
Enfin, par l'arrêt pénal no.842 du 11 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre I Pénale, prononcé dans une formation de divergence, avec l'opinion dissidente de l'un des juges, admettant les appels formés par le Parquet auprès du Tribunal de Bucarest et des inculpés (B.N., D.I. et S.D.), la sentence a été cassée partiellement et on a disposé les suivantes:
- en ce qui concerne les inculpés B.N. et D.I.:
- la défusion de la peine résultante appliquée à chacun d'entre eux (5 ans de prison pour chacun) dans des peines composantes (2 peines de 5 ans de prison) et leur réduction à 3 ans d'emprisonnement;
- la fusion de ces peines, en résultant le fait que chaque inculpé doit exécuter 3 ans d'emprisonnement;
- a été réitérée pour l'inculpé D.I., l'application de l'article 61 du Code pénal.
- en ce qui concerne l'inculpé S.D.:
- l'écart de l'application des articles 81, 82 du Code pénal et l'application de l'article 861 du Code pénal - relatifs à la suspension de l'exécution de la peine sous surveillance à un délai d'essai de 5 ans, en appliquant l'article 863 alinéa 1 (lettres a-d) du Code pénal.
Ont été maintenues les autres dispositions de la sentence.
Contre ce dernier arrêt ont formé recours les inculpés B.N., S.D. et D.I., qui par leurs défenseurs, ont sollicité:
- l'acquittement selon l'article 10 lettre c du Code de procédure pénale, en soutenant qu'ils ne sont pas les personnes qui ont commis les faits (les inculpés B.N. et D.I., ce dernier a prétendu qu'il n'aurait pas pu participer à la commission des infractions parce qu'il avait un bras immobilisé dans un plâtre);
- le changement de la base juridique de l'activité infractionnelle, au sens «de l'incorporation» dans l'infraction continue de vol qualifié relatif aux appareils électroniques et du fait de vol de l'automobile destiné à servir comme
transport des biens qui devraient être volés, à conséquence d'enlever l'application de l'article 33 lettre a du Code pénal et d'appliquer à nouveau les dispositions de l'article 81 du Code pénal (pour l'inculpé S.D.);
- la réduction des peines établies pour chaque infraction, par l'octroi des circonstances atténuantes judiciaires (article 74 du Code pénal), avec la conséquence de la réduction de la peine résultée appliquée selon l'article 34 alinéa 1 lettre b du Code pénal (pour l'inculpé B.N.).
Sur les motifs de cassation:
L'examen de tout le dossier de l'affaire relève que l'état de fait, la forme de participation de chacun des inculpés à l'activité infractionnelle et leur culpabilité ont été sérieusement établies, selon un probatoire laborieux. L'ensemble des preuves administrées a infirmé la position non sincère adoptée et maintenue par tous les inculpés, une attitude que les inculpés B.N. et D.I. ont manifestée. Dans ce contexte, on constate que la défense de l'inculpé D.I. - conformément à laquelle il n'aurait pas pu participer à l'activité infractionnelle, parce qu'il avait un bras immobilisé dans un plâtre - même si elle serait réelle, elle reste non relevante, ne pouvant pas exclure sa participation, conformément au plan élaboré, à la commission des infractions.
Ainsi, le motif commun de cassation, formé par les inculpés B.N. et D.I., se présente comme non fondé.
Les faits, comme ils ont été retenus et décrits dans le contenu du réquisitoire et des arrêts rendus en cause, remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de vol qualifié d'utiliser un véhicule (article 208 alinéa 4 du Code pénal), en concours réel avec l'infraction continue de vol qualifié des biens meubles (article 208 alinéa 1 du Code pénal), les infractions, conformément au plan infractionnel, étant en connexité étiologique. Ainsi, la sollicitation de l'inculpé S.D. de changer la base juridique au sens «de l'incorporation» dans l'infraction continue de vol qualifié aussi du fait de vol qualifié de l'usage d'un véhicule, ne peut pas entrer en discussion, les instances retenant correctement le concours des infractions; par conséquence, il ne s'agit ni de l'application à nouveau des dispositions de l'article 81 alinéa 1 du Code pénal, la suspension conditionnée de la peine dans le cas du concours des infractions étant subordonnée à la condition prévue par l'article 81 alinéa 2 du Code pénal, au sens que cette peine ne dépasse 2 ans d'emprisonnement. Sous cet aspect, on constate que l'instance d'appel a correctement enlevé, comme illégale la disposition de la sentence relative à la suspension conditionnée de l'exécution de la peine (résultante) de 3 ans d'emprisonnement et a appliqué correctement l'article 861 du Code pénal, relatif à la suspension sous surveillance de l'exécution de la peine résultante précitée.
Enfin, il ne s'agit ni de l'octroi des circonstances atténuantes judiciaires, dans les conditions de l'article 74 du Code pénal, ayant la conséquence prévue par l'article 76 du Code pénal, - sollicitée par l'inculpé B.N. - vis-à-vis du grade élevé de danger social des faits commis, relevé, parmi d'autres, par les préparatifs qui les ont précédés et de l'auteur récidiviste après l'exécution.
Vu les considérants qui précèdent, concernant aussi le fait qu'en vérifiant l'arrêt attaqué par rapport aux dispositions de l'article 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, on n'identifie pas l'existence des autres motifs qui analysés d'office soient cassés, on va constater que les recours formés par les inculpés sont mal fondés et rejetés comme tel, selon l'article 38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale.
Conformément à l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les demandeurs, seront obligées à payer les dépenses vers l'État, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette,comme mal fondés, les recours formés par les demandeurs inculpés B.N., S.D. et D.I. contre l'arrêt pénal no.842 du 11 novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre I Pénale.
Constate que le demandeur, l'inculpé D.I. est arrêté dans autre affaire.
Oblige les demandeurs inculpés à payer les dépenses vers l'État, chacun d'entre eux 300 RON (3.000.000 lei).
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 6 avril 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 2257/CP/2006
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Vol de biens. Vol d'une voiture afin de l'utiliser pour le vol de biens. Concours d'infractions

La soustraction des biens, tout comme la soustraction d'un véhicule afin de l'utiliser pour le transport de ces biens forment les éléments constitutifs des infractions de vol prévues tant par l'alinéa (1) de l'article 208, que par alinéa (4) du même article du Code pénal, et tous les deux représentent un concours réel d'infractions.


Parties
Demandeurs : BN, SD, DI
Défendeurs : TC, SC "MR" SRL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 11 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-04-06;2257.cp.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award