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04/04/2006 | ROUMANIE | N°1116/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 04 avril 2006, 1116/CCAF/2006


On a examiné les recours formés par le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (M.A.I.) et B.V. contre la sentence civile no.269 du 10 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentés le requérrant - défendeur le M.A.I. représenté par le conseiller juridique C.V. et l'intimé - demandeur O.C. assisté par l'avocat P.E. et ont été absents les défendeurs B.V. et l'I.P. du département de Arad.
Procédure complète.
Le magistrat assistant présente le rapport de l'affaire et comm

e il n'y a pas d'autres requêtes, la Cour donne la parole pour le débat des...

On a examiné les recours formés par le Ministère de l'Administration et de l'Intérieur (M.A.I.) et B.V. contre la sentence civile no.269 du 10 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentés le requérrant - défendeur le M.A.I. représenté par le conseiller juridique C.V. et l'intimé - demandeur O.C. assisté par l'avocat P.E. et ont été absents les défendeurs B.V. et l'I.P. du département de Arad.
Procédure complète.
Le magistrat assistant présente le rapport de l'affaire et comme il n'y a pas d'autres requêtes, la Cour donne la parole pour le débat des recours.
Le conseiller juridique C.V. sollicite l'admission du recours formé par le défendeur le M.A.I. pour les raisons montrées par écrit et l'admission du recours formé par le défendeur B.V.
L'avocat P.E. sollicite le rejet des deux recours formés en affaire et l'obligation des demandeurs à payer les frais de jugement vers le défendeur.
LA COUR
Vu les présents recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no.269 du 10 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara prononcée au dossier no.6298/2005, l'action du demandeur O.C. contre le défendeur le M.A.I. a été admise comme il a été précisée; on a constaté la nullité absolue de l'Ordre no. S/II/3630 du 13 mai 2005 émis par les défendeurs.
Ceux-ci ont été obligés à renommer le demandeur au post détenu antérieurement, en payant les droits salariaux qui lui revient, indexés, majorés et recalculés, conformément à l'article 89 de la Loi no.188/1999.
L'action envers l'Inspectorat de Police du département d'Arad a été rejetée à cause du défaut de la qualité processuelle passive.
Les défendeurs ont été obligés à payer 25 millions de lei comme frais de jugement, représentant l'honoraire de l'avocat.
Afin de décider ainsi, l'instance a retenu que l'ordre par lequel le demandeur a été sanctionné disciplinairement est nul, parce qu'il ne comprend pas la description des faits illicites commis, les raisons pour lesquelles les défenses du demandeur ont été enlevées dans le cadre de l'investigation préalable, le délai et l'instance compétente auprès de laquelle la sanction peut être contestée.
L'instance a considéré que le dossier administratif d'investigation préalable conclu entre les défendeurs ne peut pas remplacer l'ordre de sanction, parce que seulement celui-ci est soumis au contrôle de légalité en contentieux administratif et il est le seul producteur de conséquences juridiques envers le demandeur.
L'instance a appliqué la sanction de la nullité de l'ordre selon l'article 268 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit expressément la sanction de la nullité absolue de l'arrêt de sanction disciplinaire, en considérant que les dispositions de l'article 78 alinéa 1 de la Loi no.360/2002 et de l'article 103 de la Loi no.188/1999 sont des normes de renvoi aux dispositions du Code du travail qui permettent l'application de l'article 268 alinéa 2 en espèce.
Contre cette sentence ont formé des recours le M. et V.B., ayant la qualité de ministre de l'Administration et de l'Intérieur. Les demandeurs critiquent la sentence comme mal fondée et non légale, en montrant, en essence, que la responsabilité disciplinaire du policier a des fondements spéciaux de droit administratif ainsi que l'acte qui fait l'application de la sanction disciplinaire comme les actes précurseurs sont des actes administratifs d'autorité, gouvernés par des normes juridiques de droit administratifs et non pas par des normes de droit du travail.
Les demandeurs soutiennent que l'article 62 de l'Ordre de M.A.I. no.400/2004 prévoit la forme de l'ordre de sanction, mais pas d'une manière impérative, sous la sanction de la nullité de l'acte.
Les demandeurs montrent que la nullité peut intervenir seulement dans les situations où, par le non respect de la forme, on a porté à la personne sanctionnée un préjudice qui ne peut pas être enlevé ainsi, mais en espèce, le demandeur a exactement connu les faits pour lesquels il était investigué, le délai légal de la sanction et dans le procès-verbal d'audience du Conseil de discipline, on a consigné les objections et les défenses de celui-ci.
Les recours sont fondés, la sentence sera pourvue en cassation avec le renvoi de l'affaire pour le jugement devant la même instance, selon l'article 304 points 8 et 9 et l'article 312 alinéa 5 thèse I du Code de procédure civile, pour les raisons suivantes:
La Loi no.360/2002 réglemente le statut spécial du policier comme fonctionnaire public civil investi à l'exercice de l'autorité publique (article 1 alinéa 1 et article 2 alinéa 1).
Conformément à l'article 42 lettre d) de la même loi, il faut que le policier, par son activité publique ou privée, ne compromette pas le prestige de la fonction ou de l'institution dont il fait partie.
Tenant compte de ce statut spécial, la même loi prévoit une procédure d'investigation préalable obligatoire - conformément à l'article 59 - l'existence d'un conseil de discipline, conformément à l'article 62, qui analyse les faits, les preuves et les défenses de l'accusé d'avoir commis l'une des fautes disciplinaires prévues à l'article 58 de la loi.
Les réglementations spéciales de la Loi no.360/2002 en matière disciplinaire sont strictement interprétées, y compris celles de l'article 61. Dans ces conditions, l'annulation par l'instance de fond de l'ordre de sanction selon un texte impératif du Code du travail est non légale, et elle est le résultat d'une interprétation erronée de l'acte juridique déduit au jugement qui n'était pas un arrêt de droit du travail, mais un acte administratif émis selon une loi spéciale (l'article 304 point 8 du Code de procédure civile).
L'instance de fond a violé la Loi no.360/2002, en considérant que les dispositions de l'article 61 de cette loi peuvent être interprétées extensivement, au sens de l'existence de la sanction de la nullité de l'arrêt de sanction, bien que le texte ne prévoit pas expressément cette sanction (l'article 304 point 9 du Code de procédure civile).
La conséquence de ces interprétations est que l'instance, en appliquant d'une manière erronée la sanction de la nullité pour la forme de l'acte administratif attaqué, n'a pas entré à l'investigation du fond, ainsi qu'on justifie un pourvoi en cassation avec renvoi pour un nouveau jugement de l'action sur le fond, sous l'incidence de l'article 312 alinéa 5 thèse I du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admets les recours formés par le M.A.I. et B.V. contre la sentence civile no.269 du 10 octobre 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire pour un nouveau jugement sur le fond, devant la même instance.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 4 avril 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1116/CCAF/2006
Date de la décision : 04/04/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Policier. Sanction disciplinaire. Annulation erronée de l'ordre de sanction selon l'article 268 alinéa 2 du Code de travail

Tenant compte du statut spécial du policier, comme fonctionnaire public civil investi à l'exercice de l'autorité publique, la Loi no.360/2002 prévoit, en ce qui concerne la sanction de celui-ci, une procédure spéciale, obligatoire et d'une stricte interprétation. Ainsi, contre un ordre de sanction émis selon la Loi no.360/2002, on ne peut pas appliquer la nullité comme sanction pour le non respect d'une condition de forme imposée par les dispositions du Code du travail. Dans ces conditions, l'annulation de l'ordre de sanction faite par l'instance de fond n'est pas légale, étant le résultat d'une interprétation erronée de l'acte juridique déduit au jugement, qui n'est pas un acte de droit du travail, mais un acte administratif fondé sur une loi spéciale.


Parties
Demandeurs : - Ministère de l'Administration et de l'Intérieur- B.V. - I.P.
Défendeurs : - O.C.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 10 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-04-04;1116.ccaf.2006 ?
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