La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | ROUMANIE | N°1079/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 29 mars 2006, 1079/CCAF/2006


On examine le pourvoi en cassation formé par l'Administration Présidentielle contre la sentence civile no.33 du 20 janvier 2006, de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Etaient absentes, la partie demanderesse, l'Administration Présidentielle, la défenderesse V.N. et les défendeurs le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministère de la Justice, la Cour d'Appel de Cluj et le Tribunal Départemental de Cluj.
La procédure accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant et on montre que la demanderesse

l'Administration Présidentielle a sollicité par écrit, selon l'art....

On examine le pourvoi en cassation formé par l'Administration Présidentielle contre la sentence civile no.33 du 20 janvier 2006, de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Etaient absentes, la partie demanderesse, l'Administration Présidentielle, la défenderesse V.N. et les défendeurs le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministère de la Justice, la Cour d'Appel de Cluj et le Tribunal Départemental de Cluj.
La procédure accomplie.
On a référé sur l'affaire par le magistrat assistant et on montre que la demanderesse l'Administration Présidentielle a sollicité par écrit, selon l'art.242(2) du Code de procédure civile, le jugement par défaut (page 7).
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la minute du 8 novembre 2005, prenant en considération les dispositions de l'art.4 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 du contentieux administratif, la Cour d'Appel de Cluj a été saisie en vue de la solution de l'exception d'illégalité partielle de l'Arrêté du Conseil Supérieur de la Magistrature no.219 du 19 juin 2002 et du Décret no.604/2005 publié dans le Moniteur Officiel no.494 du 10 juillet 2002, soulevée par la demanderesse V.N. par le curateur S.G.
La demanderesse montre, en soutenant l'exception que, par la sentence no.315 du 19 avril 2004 du Tribunal Départemental de Cluj, on a admis partiellement son action, respectivement, on a constaté la nullité relative de l'acte de démission de la fonction de juge, le reste des chefs de demande soient rejetés, retenant que, la réintégration n'est pas possible à travers les dispositions de l'art.13 alinéa 1 lettre e) de la Loi no.303/2002; que, la procédure de nomination à la fonction et la constitution du dossier de retraite, doivent suivre des règles spéciales.
La Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal par la sentence civile no.33 du 20 janvier 2006 a admis la demande formée par la demanderesse V.N. par le curateur S.G., en contradictoire avec les défenderesses, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Président de la Roumanie - l'Administration Présidentielle, le Ministère de la Justice, la Cour d'Appel de Cluj et le Tribunal Départemental de Cluj et a constaté l'illégalité partielle de la Arrêté no.219 du 19 juin 2002 et du Décret no.604/2002 relatif à la libération de la fonction, par démission de la demanderesse.
Dans les motifs de la solution, on a retenu que les documents de cessation de la fonction par démission sont illégaux, parce qu'ils ont été émis sans l'observation du défaut de la volonté de la demanderesse, en transgressant les dispositions de la Loi no.92/2002. Ils étaient applicables les dispositions de l'art.92 lettre f) corroborées avec l'art.46 du ledit acte normatif et pas les dispositions de l'art.92 lettre a).
La défenderesse, l'Administration Présidentielle s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, sollicitant l'admission de la voie d'attaque et la cassation de l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions, rendant claire que, par la constatation de l'illégalité, même partielle, d'un décret émis par le Président de la Roumanie, l'instance de fond a dépassé ses attributions, entrant sur le territoire de la constitutionnalité.
On a précisé que, conformément aux dispositions de l'art.94 lettre c), de l'art.125 alinéas 1 et 2 et de l'art.134 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie, le Président de la Roumanie nomme et révoque de fonction les magistrats sur la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et, dans ces conditions, le décret présidentiel ne peut point excéder les limites de la proposition et ne peut point faire références que d'une manière exclusive à celle-ci. C'est pourquoi seulement l'apparence juridique instituée à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature est opposable au Président de la Roumanie et, dans le cas où l'instance judiciaire cassera cette apparence, le seul parcours constitutionnel possible est celui de disposer la formulation d'une nouvelle proposition vers le chef de l'Etat qui, prenant acte de la nouvelle proposition et de sa motivation, est en droit d'émettre un nouveau décret par lequel révoque le décret fondé sur la proposition cassée et consacre la situation juridique qui provient de la nouvelle proposition.
Le recours est fondé.
Conformément aux dispositions de l'art.36 lettre a) de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination et la libération de fonction des juges et des procureurs, à l'exception des stagiaires.
Antérieurement, sous l'incidence de la Loi no.92/1992 pour l'organisation judiciaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature avait, aussi, l'attribution de disposer, sur la proposition du ministre de la justice, concernant la promotion, le transfert, la suspension de la fonction des juges tout comme la cessation de la fonction de ceux-ci (art.88 alinéa 1 lettre d), étant établi l'obligation à la charge de cette autorité du pouvoir judiciaire, de communiquer, dans touts les cas où cesse la qualité de magistrat, à l'exception des stagiaires, la décision ou l'acte qui détermine la cessation de cette qualité, au Président de la Roumanie, afin d'émettre le décret pour la libération de fonction.
La nomination et la libération de fonction des juges et des procureurs par le Président de la Roumanie, se fait, donc, par un décret qui se réjouis de pleine légalité s'il n'excède pas les limites de la proposition avancée par l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieure de la Magistrature.
Dans l'espèce, l'émission du décret présidentiel no.604 du 28 juin 2002, par lequel, on a disposé, conformément à l'annexe no.1 point A, la libération de la fonction de juge du Tribunal Départemental de Cluj, avec le 1-er mai 2002 de V.N., dans les conditions légales, selon l'Arrêté no.219 du 19 juin 2002 du Conseil Supérieur de la Magistrature par lequel on a disposé la cessation de la fonction de magistrat de la personne en cause, à partir de la date mentionnée, à la suite de la démission, en conformité avec les dispositions de l'art.92 alinéa 1 lettre a) de la Loi no.92/1992.
Le Décret présidentiel par lequel la défenderesse a été libérée de la fonction de magistrat, à la suite de la démission est révocable, si la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui est le fondement de celui-ci, a été reformulée, au sens du changement du fondement juridique de la cessation de la fonction de magistrat (la démission) dans un autre fondement, qui consiste dans le non accomplissement des conditions prévues par l'art.46 lettre e) de la Loi no.92/1992 (incapacité, du point de vue médical et psychologique pour l'exercice de la fonction); dans une telle situation, le Président de la Roumanie est en droit, prenant acte de la nouvelle proposition et de sa motivation, d'émettre un nouveau décret.
On admet le pourvoi formé par l'Administration Présidentielle et on ordonne la modification, partielle, de la sentence civile no.33 du 20 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, au sens du rejet de l'exception d'illégalité partielle du décret présidentiel attaqué, en maintenant les autres dispositions de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Admet le pourvoi formé par l'Administration Présidentielle contre la sentence civile no.33 du 20 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administrative et fiscal.
Modifie, partiellement, la sentence attaquée, au sens qu'il rejette l'exception d'illégalité partielle du Décret no.604/2002 émis par le Président de la Roumanie.
Maintient les autres dispositions de la sentence.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 29 mars 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1079/CCAF/2006
Date de la décision : 29/03/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Décret présidentiel de libération de juge. Invocation de l'exception d'illégalité. Rejet.

La nomination et la libération des juges et des procureurs, à l'exception des stagiaires, se réalise, conformément à l'art.36 lettre a) de la Loi no.317/2004 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, par décret émis par le Président de la Roumanie, sur la proposition avancée en ce sens par l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature. L'exception d'illégalité soulevée par la demanderesse contre le décret présidentiel de libération de fonction de juge, ne peut pas être admise, ce document administratif se réjouissant d'une pleine légalité autant qu'il n'excède pas les limites de la proposition avancée par l'Assemblée Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Décret Présidentiel est pourtant révocable si la proposition qui était au fondement de celui-ci est reformulée. Dans une telle situation, le Président de la Roumanie prend acte de la nouvelle proposition et de sa motivation et il est en droit d'émettre un nouveau décret.


Parties
Demandeurs : Administration Présidentielle
Défendeurs : V.N.Conseil Supérieur de la MagistratureMinistère de la JusticeCour d'Appel de Cluj Tribunal Départemental de Cluj

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-03-29;1079.ccaf.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award