La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | ROUMANIE | N°861/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 14 mars 2006, 861/CCAF/2006


Le 28 février 2006 on examine le pourvoi en cassation formé par S.C.«P-S.A.» contre l'arrêt civil no.40 du 10 mai 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 28 février 2006 et la prononciation de la décision est ajournée pour le 7 mars 2006 et, respectivement, le 14 mars 2006.

LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no.40/10 mai 2005 de la Cour d'Appel de Galati, rendu dans le dossier no.102/2005, a été rejeté

e comme mal fondée l'action de S.C. «P-S.A.» de Galati, formée en contradictoire a...

Le 28 février 2006 on examine le pourvoi en cassation formé par S.C.«P-S.A.» contre l'arrêt civil no.40 du 10 mai 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 28 février 2006 et la prononciation de la décision est ajournée pour le 7 mars 2006 et, respectivement, le 14 mars 2006.

LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no.40/10 mai 2005 de la Cour d'Appel de Galati, rendu dans le dossier no.102/2005, a été rejetée comme mal fondée l'action de S.C. «P-S.A.» de Galati, formée en contradictoire avec le Ministère des Finances Publiques l'Agence Nationale de l'Administration Fiscale et la Direction Générale des Finances Publiques de Galati et qui avait comme objet: l'obligation des défenderesses de faire le passage des immeubles soumis au séquestre dans la propriété publique de l'Etat - en conformité avec l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001 et de la sollicitation de la demanderesse no.724/12 aout 2004 - et la reconnaissance du droit prétendu par la demande no.20/10 janvier 2005 solutionnée défavorable par le Ministère des Finances Publiques par l'adresse no.280154/224 janvier 2005.
Pour décider ainsi, l'instance a retenu, en fait:
- la demanderesse ne pouvait pas disposer de plusieurs biens du patrimoine (le procès-verbal no.2632/22 février 1999) pour l'exécution forcée des obligations budgétaires face à la débiteur demanderesse;
- après que le séquestre a été institué, la société débiteur a sollicité, le 7 novembre 2001, que les immeubles séquestrées soient passées dans la propriété de l'Etat, porter au compte des dettes budgétaires; elle a transmis aussi, (aux autorités fiscales) la documentation sollicitée, mais, elle n'a pas reçu une réponse favorable;
- à la suite d'une telle situation, la demanderesse a formé une action en contentieux administratif; par l'arrêt civil no.19/26 janvier 2004 la Cour d'Appel de Galati a obligé les mêmes défenderesses de résoudre la demande de la requérante, mais, ni même cette démarche n'a pas été finalisée;
- par l'action présente, la demanderesse sollicite l'obligation des défenderesses de prendre les immeubles séquestrés.
En droit, l'instance a retenu:
- par rapport aux dispositions de l'art.1 de la Loi no.29/1990, la demanderesse n'a pas fait la preuve de l'existence d'un droit protégé par la loi, ainsi, qu'on est forcé de rejeter l'action, comme tel;
- même si les biens de la requérante ont été séquestrés pour assurer l'exécution forcée de ses dettes budgétaires, à son droit d'être compensée la valeur des biens avec les dettes ne lui corresponde pas entièrement l'obligation des autorités défendues de les prendre;
- conformément au principe établi par l'art.1073 du Code Civil, le créditeur de l'obligation est justifié de prétendre son exécution tel comme s'est née; il ne peut être pas obligé de recevoir une autre prestation que celle qui lui revient;
- en conformité avec les dispositions de l'art.5 alinéa 3 lettre b) de l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001, le passage de certains biens dans la propriété de l'Etat est conditionné de l'existence des sollicitations pour l'obtention en administration des biens qui ont la condition juridique de ceux auxquels a fait référence la demanderesse, et, dans l'espèce ils n'ont pas existaient de tels sollicitations;
- l'arrêt no.19/2004 de la Cour d'Appel de Galati ne peut pas constituer la source d'une obligation de résultat pour les défenderesses (la prise dans la propriété de l'Etat), parce que celle -ci n'a pas établie qu'une obligation de diligence pour elles (de résoudre le problème mis en discutions par la demanderesse).
La requérante, dans le délai légal, se pourvoit en cassation contre cet arrêt, la demande étant légalement timbrée (page 17).
Dans la motivation de la demande on montre:
- à travers l'action enregistrée sous le numéro 235/2005 à la Cour d'Appel de Galati, la requérante a formé plusieurs chefs de demande sur lesquels l'instance de fond, après la connexion de celle-ci au dossier no.102/2005, ne s'est pas prononcé par l'arrêt attaqué par recours;
- à la demande formée par la requérante, selon l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001, le Ministère des Finances Publiques n'a pas répondu par une décision motivée, même s'il avait l'obligation légale et n'a pas exécuté cette obligation ni même après que, par l'arrêt civil no.19/2004 a été obligée à répondre par l'ordre de l'instance;
- ce n'est pas la requérante qui avait l'obligation de prouver qu'ils n'existent pas des sollicitations pour la prise des biens pour opérer le passage dans la propriété publique de l'Etat, conformément à l'art.5 alinéa 3 lettre b) de l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001;
- la présente action a été formée parce que, ni même après la mise en exécution de l'arrêt 20/2004, les défenderesses n'ont pas respecté l'obligation de solutionner la demande et n'ont pas émis une décision motivée.
Le pourvoi n'est pas fondé.
1. En fait:
La requérante, contribuable - débiteur du budget de l'Etat a formé la première demande de passage des immeubles séquestrés dans la propriété de l'Etat, demande fondée sur les dispositions de l'Arrêté du Gouvernement 682/2001 (le Moniteur Officiel no.440/du 6 aout 2001), le 7 novembre 2001.
Parce qu'elle n'a reçu aucune réponse à cette sollicitation, la requérante a formé la première action en instance de contentieux administratif et a obtenu l'arrêt civil no.19/26 janvier 2004 par lequel le Ministère des Finances Publiques était obligé de solutionner la demande.
Pour exécuter cet arrêt le Ministère des Finances Publiques a repris l'analyse de la demande, le 17 juin 2004.
A son tour, la Direction Générale des Finances Publiques de Galati se conforme en sollicitant au débiteur, le 5 juillet 2994, de transmettre une nouvelle documentation.
La requérante est insatisfaite que, après avoir transmettre, de nouveau, la documentation, le Ministère des Finances Publiques n'a pas répondu à la sollicitation, et, pour la créance budgétaire dont elle a sollicité l'extinction de la dette par dation en payement des immeubles séquestrés - on calculait de suite des taux et des pénalités dont la valeur a réussi de dépasser même la créance de base.
Le 16 novembre 2004, la Direction Générale des Finances Publiques de Galati a restitué la documentation au débiteur, en lui indiquant que, après qu'elle reçoit une sollicitation, de la déposer de nouveau pour pouvoir être avancée à la Commission spéciale du sein du Ministère des Finances Publiques.
Mecontente de cette restitution, la débiteur forme une nouvelle action en contentieux administratif enregistrée sous le numéro 1457/2004 à la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Galati, et, ultérieurement, sous le numéro 102/2005 à la Chambre de contentieux administratif et fiscal de la même instance.
A ce dernier dossier a été attachée l'action formée le 4 mars 2005 et enregistrée sous le numéro 235/2005 à la même instance.
Dans la manière ou elles ont été formées, les deux actions, sont en dehors de la procédure établie par la Norme approuvée par l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001, et qui, en essence, réclame:
- le droit de la société à l'extinction des obligations fiscales par dation en payement de certains immeubles de sa propriété qui passent dans la propriété publique de l'Etat;
- l'exonération de la société de payer majorations et des pénalités calculés par la Direction Générale des Finances Publiques de Galati aux obligations fiscales, dès le 7 novembre 2001;
- l'obligation des défenderesses de reconnaître les deux droits sous mentionnés de la requérante et de décider, en conséquence, et de trouver, préalablement, le solliciteur qui prendra en administration les immeubles prises dans la propriété publique de l'Etat;
- le refus, injustifié, de la défenderesse le Ministère des Finances Publiques de répondre aux demandes de la débiteur par une décision motivée.
La première instance s'est prononcé, en principe, sur toutes les chefs de demande des deux actions, parce que, par rapport aux dispositions de l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001, elle a apprécié, d'une manière correcte, que le passage dans la propriété de l'Etat des biens de la débiteur est conditionné de l'existence des sollicitations de prise en administration de ces biens.
En conséquence, la solution sera maintenue aussi pour les considérants:
1. Sous aspecte formel:
De l'analyse des dispositions de l'art.5 alinéas 1 et 3, corroborés avec les dispositions de l'art.7 alinéa 1 de la Norme approuvée par l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001 résulte que l'émission par la Commission spéciale (nommée par l'Ordre du ministre des finances publiques) d'une décision, existe seulement dans la situation où on a constaté que la demande peut être solutionnée favorablement et elle est communiquée seulement au organisme compétente d'appliquer la procédure d'exécution forcée (l'art.7 alinéa 1).
A son tour, cette organisme rédige le procès-verbal de passage dans la propriété de l'Etat du bien immeuble, et, cet acte, sera communiqué au débiteur et à l'institution publique solliciteur.
2. Sur le fond les demandes de la requérante, on constate que:
- la Norme approuvée par l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001 ne prévoit pas l'obligation non conditionnée des autorités fiscales habilités d'appliquer la procédure (la Direction Générale des Finances Publiques Départementales, la Commission spéciale au sein du Ministère des Finances Publiques et même le Ministère des Finances Publiques) de disposer la prise des biens du débiteur au compte de ses obligations fiscales.
La Commission spéciale peut décider l'extinction des créances budgétaires par la prise seulement s'il existe une sollicitation concrète d'une institution publique de prendre en administration les immeubles respectives;
- la Norme ne prévoit pas que les organismes fiscales impliquées dans la procédure ont aussi l'obligation de trouver le solliciteur, ainsi qu'on prétende la débiteur par ses moyens de pourvoi;
- en ce qui concerne les affectes d'une demande de prise formée par la débiteur sur les taux et les pénalités qui se calculent pour le retard du payement de l'obligation au budget de l'Etat, la Norme ne prévoit pas que dès la date quand la demande a été déposée, de telles obligations accessoires ne se calculent plus. Par contre, en conformité avec l'art.7 alinéa 5 des Normes, à la date quand a été rédigé le procès-verbal pour le passage en propriété de l'Etat de l'immeuble soumis à l'exécution forcée, l'organisme compétent doit actualiser le niveau des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi en cassation formé par S.C.«P-S.A.» contre l'arrêt civil no.40 du 10 mai 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 14 mars 2006.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 861/CCAF/2006
Date de la décision : 14/03/2006
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Extinction des obligations budgétaires par le passage dans la propriété publique de l'État des biens immeubles des débiteurs, personnes morales, qui sont soumises à l'exécution forcée

L'immobilisation de plusieurs biens de patrimoine en vue d'exercer l'exécution forcée des obligations budgétaires, ne suppose pas, d'une manière automatique, l'obligation des autorités fiscales d'éteindre ladite dette par le passage dans la propriété de l'État des biens séquestrés. La Norme approuvée par l'Arrêté du Gouvernement no.682/2001 conditionne l'extinction des créances budgétaires de l'existence d'une sollicitation concrète de la part d'une institution publique de prendre en administration les immeubles. Comme l'acte normatif n'établit pas dans la charge de l'organisme fiscale impliquée dans la procédure l'obligation de trouver des solliciteurs, la demande de la débiteur concernant l'obligation de ces organismes à l'extinction des dettes budgétaires, par le passage dans la propriété de l'État des immeubles séquestrés, est mal fondé, d'une manière correcte rejetée par l'instance de fond.


Parties
Demandeurs : S.C. « P-S.A. » de Galati
Défendeurs : Ministère des Finances PubliquesDirection Générale des Finances Publiques de Galati

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-03-14;861.ccaf.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award