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17/01/2006 | ROUMANIE | N°119/CCAF/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 17 janvier 2006, 119/CCAF/2006


On a examiné le pourvoi en cassation formé par le défendeur le Ministère de la Défense Nationale contre l'arrêt civil no.1045 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents : le défendeur le Ministère de la Défense Nationale représenté par le conseiller juridique I.B. et le demandeur D.G.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire en audience publique, en montrant que le pourvoi a été formé dans le délai prévu par l'article 20 alinéa 1 de la Loi no.554/2004,

il a été formé devant l'instance dont l'arrêt est attaqué, conformément à l'ar...

On a examiné le pourvoi en cassation formé par le défendeur le Ministère de la Défense Nationale contre l'arrêt civil no.1045 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présents : le défendeur le Ministère de la Défense Nationale représenté par le conseiller juridique I.B. et le demandeur D.G.
Procédure complète.
On a présenté le rapport de l'affaire en audience publique, en montrant que le pourvoi a été formé dans le délai prévu par l'article 20 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, il a été formé devant l'instance dont l'arrêt est attaqué, conformément à l'article 302 du Code de procédure civile et a été légalement timbré.
On a mentionné aussi que le demandeur a versé au dossier le mémoire en défense et des documents à la soutenance de sa position processuelle (les pages 7-33), qui ont été communiqués au défendeur.
Constatant le pourvoi en état de jugement, la Cour donne la parole aux parties pour les débats de celui-ci.
Le défendeur, par son avocat, a sollicité l'admission du pourvoi et la modification de l'arrêt attaqué, en rejetant l'action comme mal fondée, et en détaillant les motifs exposés par écrit.
Ayant la parole, le demandeur a demandé le rejet du pourvoi comme mal fondé, en soutenant la légalité et le fondement de l'arrêt attaqué, selon les raisons présentées au mémoire en défense formé et aux actes versés.

LA COUR

Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no.1045/2005, la Cour d'Appel de Bucarest a admis l'action formée par le demandeur D.N.G. en contradictoire avec le défendeur M.A.N.
Elle a constaté le refus injustifié du défendeur de résoudre la demande formée par le demandeur pour l'octroi de la qualité de vétéran de guerre, communiqué par l'adresse no. A 5218 du 1 septembre 2004.
Elle a obligé le défendeur à reconnaître au demandeur sa qualité de vétéran de guerre, maintenant les dispositions du procès-verbal conclu le 5 mai 2004, conformément à l'Ordre de Jour par Unité no.87 du 5 mai 2004 et lui octroyant les droits mérités en cette qualité, à partir du 5 mai 2004.
L'instance de fond a retenu que par rapport aux preuves administrées et aux dispositions de la Loi no.44/1994 et le Décret-loi no.2620/1936, le demandeur a fait la preuve de l'encadrement aux dispositions légales, en participant aux actions opératives organisées de l'ordre du Commandant du Régiment 4 Transmissions, pour la défense de la ville Alexandria, pendant les événements du 23 août 1944.
Contre cet arrêt s'est pourvu en cassation le Ministère de la Défense Nationale, en critiquant cet arrêt comme illégal et mal fondé, parce que l'instance de fond a erronément interprété les preuves administrées et les dispositions légales en matière, respectivement la Loi no.44/1994. En droit, le pourvoi est fondé sur les dispositions de l'article 304 point 9 du Code de procédure civile. On montre que l'Ecole de Pilotage que le demandeur a finie, était une association civile et n'entre pas à la composition de l'armée roumaine.
La Cour d'Appel s'est prononcée au sens que le demandeur apprécie d'une manière erronée, que l'inscription à l'Ecole civile de Pilotage au Nomenclateur du grand état majeur n'était pas nécessaire, parce que cette mention était essentielle.
Le pourvoi est mal fondé et sera rejeté.
En examinant la demande selon les dispositions de l'article 3041 du Code de procédure civile et l'arrêt civil attaqué, la Haute Cour de Cassation et de Justice retient les suivantes :
Le demandeur a sollicité devant l'instance de contentieux à disposer l'annulation des actes administratifs par lesquels on a retenu que sa situation militaire ne s'encadre pas aux dispositions de la Loi no.44/1994 relative à la qualité de vétéran de guerre.
Des actes et travaux du dossier, il résulte indubitablement que le défendeur, en fait, a attaqué le refus injustifié de l'autorité compétente, de lui résoudre la demande relative à l'octroi de la qualité de vétéran de guerre, du fait bien précisé et qualifié par la Cour d'Appel de Bucarest.
Des preuves admises, il résulte que pendant les opérations militaires du mois d'août 1944, des opérations de défense de la ville d'Alexandria, des soldats allemands ont été désarmés et des matériaux de guerre ont été capturés.
Par le Décret-loi no.2620/1936 a été crée le Ministère de l'Air et de la Marine, l'Ecole de Pilotage A.R.P.A. étant subordonnée à ce Ministère ; parmi les attributions prévues par l'article 1 du Décret-loi précité, existe aussi l'attribution de diriger et administrer des moyens de défense antiaérienne.
Par suite, la Cour d'Appel a correctement apprécié que le demandeur s'encadre aux dispositions de l'article 1 de la Loi no.44/1994, il participant aux opérations respectives pour la défense de la ville, dans une situation spéciale comme celle de la période susmentionnée.
Il n'est pas relevant le fait que l'Ecole de pilotage était civile et elle n'était pas inscrite au Nomenclateur du grand état majeur, justement à cause de la situation exceptionnelle de cette période-la, lorsque tous impliqués, des civils ou des militaires, ont participé à la même opération militaire activement et conformément aux dispositions de la Loi no.44/1994.
Vu ces raisons, la Haute Cour de Cassation et de Justice apprécie que l'arrêt attaqué est légal et fondé, motif pour lequel elle rejette le pourvoi formé par le Ministère de la Défense Nationale comme mal fondé, conformément à l'article 312 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le pourvoi formé par le Ministère de la Défense Nationale contre l'arrêt civil no.1045 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre VIII contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 17 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 119/CCAF/2006
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Vétéran de guerre. Conditions de l'octroi des droits prévus par la Loi no.44/1994.

Dans les conditions où le demandeur a fait la preuve de sa participation aux actions opératives de défense d'un territoire roumain, pendant les événements de la Seconde Guerre Mondiale, à travers sa qualité à cette époque-là, comme élève d'une école de pilotage, celui est justifié à l'octroi des droits prévus par la Loi no.44/1994, bien que l'école de pilotage, qu'il ait finie, n'a pas été inscrite au Nomenclateur du grand état majeur. Cette école a fonctionné à la subordination de l'ancien Ministère de l'Air et de la Marine, parmi ses attributions étant celle de diriger et administrer des moyens de défense antiaérienne, aspect qui fait que les exigences de la Loi no.44/1994 en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de vétéran de guerre, soient complètement remplis.


Parties
Demandeurs : D.G.
Défendeurs : le Ministère de la Défense Nationale

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 31/05/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-01-17;119.ccaf.2006 ?
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