La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2006 | ROUMANIE | N°234/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 janvier 2006, 234/CP/2006


On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la minute du 5 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Iasi, prononcée dans le dossier no.2115/2004, concernant les inculpés A.M. et S.I.
Sont absentes les défendeurs- inculpés, tous les deux arrêtés; ils sont défendus par l'avocat D.I., défenseur choisi.
Procédure légalement accomplie, en conformité avec l'art.38511 alinéa 3 du Code de procédure pénale; le pénitencier de Iasi a communiqué que les inculpés ne peuvent pas être présents, à cause du manque des moyens de transportation.
Le

procureur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaq...

On examine le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la minute du 5 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Iasi, prononcée dans le dossier no.2115/2004, concernant les inculpés A.M. et S.I.
Sont absentes les défendeurs- inculpés, tous les deux arrêtés; ils sont défendus par l'avocat D.I., défenseur choisi.
Procédure légalement accomplie, en conformité avec l'art.38511 alinéa 3 du Code de procédure pénale; le pénitencier de Iasi a communiqué que les inculpés ne peuvent pas être présents, à cause du manque des moyens de transportation.
Le procureur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée, le rejet de la demande de substitution de la mesure de détention préventive et le maintient de la mesure préventive de l'arrestation des inculpés, parce que ceux-ci présentent un danger social concret pour l'ordre publique, tant en rapport avec la personne, que face aux faits pour lesquels ils ont été condamnés par l'instance de fond.
Le défenseur choisi des deux défendeurs inculpés a sollicité le rejet du recours du Parquet, le maintient de la minute par laquelle on a ordonné la substitution de la mesure de l'arrestation préventive avec la mesure d'obliger les inculpés de ne pas quitter le pays et de les mettre en liberté; il apprécie qu'ils n'existent plus des fondements pour les maintenir en arrêt préventif. On juge aussi qu'il n'existe plus un danger social concret pour l'ordre public, même si les infractions sont graves.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier constate:
Par la minute du 5 janvier 2006, prononcée dans le dossier no.2114/2004 la Cour d'Appel de Iasi, on a ordonné, selon l'art.139 alinéa 1 et 3, par rapport à l'art.136 alinéa 1 du Code de procédure pénale la substitution de la mesure d'arrestation préventive des inculpés A.M. et S.I. avec la mesure préventive de l'obliger de ne pas quitter le pays, mesure prévue par l'art.1451 du Code de procédure pénale, sans l'accord du tribunal.
Par la même minute, on a ordonné la libération des inculpés, à la condition qu'ils ne soient pas arrêtés dans une autre affaire, à la date où la minute restera définitive.
Contre cette minute, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi a formé recours; on apprécie que la substitution de la mesure de l'arrestation préventive des inculpés avec l'obligation de ne quitter pas le pays est sans fondement ayant en vue la période de temps durant laquelle les inculpés se sont organisés dans un groupement infractionnel afin de racoler des mineures et d'autres jeunes filles avec une situation matérielle précaire pour les obliger de pratiquer la prostitution ou faire trafic avec des proxénètes de la Roumanie, la Serbie et l'Albanie, avec privation de liberté.
Le période de prévention de 3 ans n'écarte pas le danger social qu'ils représentent.
Le Parquet a considéré que, par rapport à la persévérance infractionnelle, les fondements qui ont constitués leur condamnation et le maintien de l'arrestation préventive n'ont pas cessé. On sollicite le maintient de l'arrestation préventive des inculpés.
La Haute Cour constate que le recours du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi est fondé, pour les considérants suivants:
En conformité avec l'art.139 alinéa(1) du Code de procédure pénale, la mesure préventive prise se remplace avec une autre mesure préventive au moment où on a changé les fondements qui ont déterminé la prise de cette mesure.
Conformément avec l'art.139 alinéa 35 du même code, la mesure de l'arrestation préventive peut être remplacée avec l'une des mesures prévues à l'art.136 alinéa(1) lettre b) et c).
L'instance d'appel a motivé la nécessité de remplacer la mesure de l'arrestation préventive avec l'obligation de ne pas quitter le pays sans l'autorisation de l'instance; le désordre social qui dérive de la gravité des ladite faits s'est diminué, à cause de la période de temps si longue, période où les inculpés ont été arrêtés préventive (3 ans et 8 mois et 3 ans et 4 mois).
On apprécie aussi, que la libération des inculpés n'empêche pas un déroulement correct du procès pénal, au sens de la soustraction du jugement ou d'influencer les témoins qui ont été déjà audités par la première instance qui a remplacé la mesure préventive prévue par l'art.1451 du Code de procédure pénale.
La Haute Cour, vu les griefs invoqués par le Parquet par rapport aux textes mentionnés et les documents et les travaux du dossier, constate que le recours est fondé, et la minute attaquée est mal fondé.
Ainsi, la durée de l'arrestation préventive n'est pas un fondement pour le remplacement de la mesure préventive, ayant relevance seulement sous l'aspect prévu par l'art.140 du Code de procédure pénale, relatif à la cessation de droit des mesures préventives, texte qui n'est pas incidente dans l'espèce.
Les dispositions de l'art.139 alinéa(1) du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de remplacer une mesure préventive avec une autre mesure quand on a changé les fondements qui ont déterminé la prise de la mesure.
Or, les fondements qui ont déterminé l'arrestation préventive des inculpés, non seulement qu'ils ne se sont pas changés, mais, ils ont été confirmés; les deux inculpés ont été condamnés en première instance aux peines les plus graves de 10 ans de prison (A.M.) et de 8 ans de prison (S.I.) pour des infractions graves (plusieurs infractions de trafic des personnes et de proxénétisme) accomplies en collaboration avec des individus d'autres pays, impliqués dans le même genre d'infractions.
Or, ces faits qui représentent un danger social exceptionnel avec l'impact social néfaste sur les victimes, leurs proches tout comme en ce qui concerne l'opinion publique; il existe le danger de commettre, de suite, des faits similaires, par les mêmes inculpés libérés.
Conformément à l'art.3002 du Code de procédure pénale, introduit par la Loi no.281/2003, ainsi qu'il a été modifié par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.109 du 24 octobre 2003, publiée dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, no.748 du 26 octobre 2003:», dans les affaires où l'inculpé est arrêté, l'instance légalement investie est censée de vérifier, tout le long du jugement, la légalité et le fondement de l'arrestation préventive, en conformité avec l'art.160b»
En conformité avec l'art.160 alinéa (3) du Code de procédure pénale, alors que l'instance constate que les fondements qui ont déterminé l'arrestation imposent de suite la privation de liberté ou qu'ils existent de nouveaux fondements qui justifient la privation de liberté, l'instance dispose, par une minute fondée, le maintien de l'arrestation préventive.
Ignorant ces dispositions procédurales pénales qui s'appliquent dans l'espèce, la Cour d'Appel de Iasi a ordonné, injustifié, le remplacement de la mesure d'arrestation préventive des inculpés, même à manque des motifs de remplacement avec une autre mesure préventive, au sens demandé par les dispositions de l'art.139 du Code de procédure pénale et de l'art.1451 du même code.
Ainsi, conformément à l'art.5 point 1 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif aux cas d'exception quand une personne est privée de liberté, les inculpés ont été initialement arrêtés afin d'être présentés devant les autorités judiciaires compétentes, existant des motifs vraisemblables de soupçonner qu'ils ont fait une infraction (lettre c).
Ultérieurement, la mesure de l'arrestation préventive a été maintenue sur le fondement de la condamnation prononcée par un tribunal compétent (art.5 point 1 lettre a) de la Convention.
Même si la sentence n'est pas définitive, le maintient de l'arrestation préventive des inculpés est justifiée vu qu'ils sont appelés en jugement pour des infractions pour lesquelles la loi prévoie une peine de plus de 4 ans de prison; il existe aussi des preuves certes que leur libération représente un danger pour l'ordre public.
La Haute Cour considère que l'administration des preuves ne constitue pas un argument pour prouver le manque du danger social concret que les inculpés représentent.
Vu que sont remplies tant les exigences de l'art.3002 que celles de l'art.60b, alinéa (3) du Code de procédure pénale, et les dispositions de l'art.5 point 1 lettre a) et c) de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Haute Cour admet le recours formé par le Parquet, casse la minute attaquée et, jugeant à nouveau, rejette la demande de remplacer la mesure de l'arrestation préventive des inculpés A.M. et S.I.; maintient l'arrestation préventive de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi contre la minute du 5 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Iasi, prononcée dans le dossier no.2115/2004, concernant les inculpés A.M. et S.I.
Casse la minute attaquée et, jugeant à nouveau, rejette la demande de remplacer la mesure de l'arrestation préventive.
Maintient l'arrestation préventive des inculpés.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 13 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 234/CP/2006
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Remplacement de l'arrestation préventive. L'obligation de ne pas quitter le pays. Les fondements du remplacement.

Conformément à l'art.139 alinéa (1) et alinéa (35) du Code de procédure pénale, la mesure de l'arrestation préventive se remplace avec la mesure préventive concernant l'obligation de ne quitter pas la localité ou l'obligation de ne quitter pas le pays, quand ce sont changés les fondements qui ont déterminé la prise de la mesure de l'arrestation préventive. En conséquence, la durée de l'arrestation préventive n'est pas une base du remplacement de cette mesure préventive, si on constate que les fondements qui ont déterminé l'arrestation imposent de suite la privation de liberté, cette durée ayant relevance, en conformité avec l'art.140 du Code de procédure pénale, seulement sous l'aspect de la cessation de droit de la mesure de l'arrestation préventive.


Parties
Demandeurs : Le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Iasi
Défendeurs : A.M et S.I.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 05 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-01-13;234.cp.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award