On a examiné le pourvoi en cassation formé par la Paroisse Orthodoxe de Salva, le département de Bistrita - Nasaud contre l'arrêt civil no.1082 du 9 décembre 2004, de la Cour d'Appel de Cluj, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal étaient présentes : la demanderesse la Paroisse Orthodoxe de Salva, le département de Bistrita - Nasaud, représentée par le prêtre D.M. et par le conseiller juridique L.B. et la défenderesse l'Evêché Roumain Uni avec la Rome Gréco-Catholique de Cluj - Gherla, la Paroisse de Salva, représentée par l'avocat C.A. Etaient absentes les défenderesses la Mairie de Salva, le département de Bistrita - Nasaud et la Commission Spéciale de Rétrocession des Biens Immeubles qui ont appartenu aux Cultes Religieux de Roumanie.
Procédure complète.
On a rédigé le rapport de l'affaire et puis la Cour a constaté la cause en état de jugement et a accordé la parole sur fond.
Le prêtre D.M. et le conseiller juridique L.B. ont sollicité l'admission du pourvoi, la modification de l'arrêt attaqué par pourvoi et la remise en jugement de l'affaire, l'annulation de l'arrêt no.298/24.05.2004 par lequel on a disposé la rétrocession de l'immeuble en litige.
L'avocat C.A. a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé et la confirmation de l'arrêt attaqué, comme fondé et légal. En même temps, il a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens d'instance, conformément au décompte annexé.
LA COUR
Vu le présent pourvoi;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée au Tribunal de Bistrita - Nasaud (dossier no.2236/2004), envoyée par déclinaison de compétence à la Cour d'Appel de Cluj, la demanderesse la Paroisse Orthodoxe de Salva a sollicité l'annulation de l'arrêt no.298 du 24.05.2004, émis par la Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux de Roumanie, en contradictoire avec cette commission et avec l'Evêché Roumain Uni avec Rome, Gréco - Catholique de Cluj, Gherla.
A la motivation de l'action, il montre que, par l'arrêt contesté, a été illégalement disposé la rétrocession de la nue propriété de l'immeuble situé en Salva, le département de Bistrita - Nasaud, inscrit au registre foncier no.1 de Salva, no. top. 1, 2, 3 composé de construction et terrain.
Il montre aussi que, l'immeuble respectif n'a jamais été passé à titre à la propriété de l'Etat et de ce motif, il ne peut pas faire l'objet de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.94/2000, approuvée avec des modifications par la Loi no.501/2002.
Il mentionne qu'en arrêt on ne fait pas référence au titre selon lequel l'immeuble est passé à la propriété de l'Etat et qu'à la date de la rétrocession, celui-ci était enregistré au nom du demandeur selon l'arrêt no.286 du 27.09.1991 de la Préfecture du département de Bistrita - Nasaud, et selon l'arrêt civil no.2041 du 30 octobre 2003 du Tribunal de Première Instance, on a disposé l'enregistrement de cet immeuble au nom de la demanderesse.
Au même dossier, on a enregistré aussi l'action formée par la mairie de Salva, représentée par le maire, par lequel on demande toujours l'annulation de l'arrêt no.298 du 24.05.2004, avec une motivation identique à celle-ci de la demanderesse la Paroisse Orthodoxe de Salva.
La défenderesse, la Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux de Roumanie a formé le mémoire en défense, par lequel elle soulève l'exception du défaut de la procédure administrative préalable et l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la demanderesse la commune de Salva, et sur le fond, elle sollicite que les actions soient rejetées comme mal fondées.
L'autre défenderesse a soulevé aussi par le mémoire en défense les mêmes exceptions, mais elle a demandé aussi le rejet des actions comme mal fondées.
La Cour d'Appel de Cluj - Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, par l'arrêt civil no.1082 du 9 décembre 2004 a rejeté l'exception du défaut de la procédure administrative préalable, mais elle a rejeté l'action formée par la Paroisse Orthodoxe de Salva comme mal fondée. Elle a aussi rejeté l'action formée par la Commune de Salva, représentée par le maire, par l'admission de l'exception du défaut de la qualité processuelle active de celle-ci.
L'instance retient, à la motivation de l'arrêt, que l'exception du défaut de la procédure préalable administrative est mal fondée, parce que dans le présent cas, sont applicables les dispositions de l'article 2 alinéa 6 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.94/2000, dérogatoires de l'article 5 de la Loi no.29/1990 du contentieux administratif, mais l'exception du défaut de la qualité processuelle active de la Commune de Salva est fondée, sans exister identité entre celle-ci et le titulaire du droit en ce rapport juridique.
En ce qui concerne le fond de l'affaire, elle retient que l'immeuble a initialement appartenu à la Paroisse Gréco- Catholique, culte qui a été interdit conformément au Décret no.177/1948, l'immeuble étant pris par l'Etat à titre et donné à l'administration de la Direction Agricole Départementale, étant ainsi remplies les conditions requises par la loi pour la rétrocession de l'immeuble vers l'ancien propriétaire.
La demanderesse, la Paroisse Orthodoxe de Salva s'est pourvue en cassation contre l'arrêt, en le considérant illégal et mal fondé, en invoquant les motifs de cassation prévus par l'article 304 points 9 et 10 du Code de procédure civile.
Il soutient que l'instance a erré en retenant que l'immeuble en discussion a été pris par la Direction Agricole Départementale selon un procès verbal, mais celui-ci ne comprend pas l'immeuble - constructions, mais seulement la surface de 19 hectares de terrain.
Il montre que dans l'acte relatif à la situation juridique locative, acte émis par la Mairie de Salva, il est erronément mentionnée que l'immeuble a été abusivement pris par l'Etat roumain, mais ni dans le procès verbal du 31.03.1949 et ni dans un autre acte il ne résulte que l'immeuble aurait été pris par l'Etat ou par une organisation.
On mentionne que par la notice no.335 du 15.02.2005 de la Mairie de la Commune de Salva, on a lui communiqué : que la maison paroissiale et le terrain afférent d'une surface de 7361 de m² n'ont jamais été pris par l'Etat ou par des autres institutions ou pris abusivement par la Paroisse Orthodoxe ou par la Direction Agricole Départementale ; que le prêtre gréco-catholique qui habite dans cet immeuble est revenu à la religion orthodoxe avec tous les ressortissants de la commune de Salva en 1948 et que depuis cette époque-là, la maison paroissiale a été l'habitation de ce prêtre et de son successeur, étant ultérieurement reconstruite avec la contribution des prêtres et des paroissiens de la religion orthodoxe de la commune et enregistrée au nom de la Paroisse Orthodoxe de Salva.
Considère qu'à la date où l'immeuble a été rétrocédé, celui-ci n'apparaît plus au registre foncier au nom de la Paroisse Gréco-Catholique, mais au nom de la Paroisse Orthodoxe de Salva, que dans la commune de Salva, les orthodoxes sont dans une pourcentage de 96,4 et les gréco-catholiques sont dans une pourcentage de 2,73 et que, parce que l'immeuble n'est pas passé à titre à la propriété de l'Etat, la demande de rétrocession n'entre pas dans l'application de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.94/2000.
Les défenderesses l'Evêché Roumain Uni avec la Rome, Gréco-Catholique de Cluj, Gherla, la Paroisse de Salva et la Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux de Roumanie ont formé le mémoire en défense.
La première demanderesse soutient que l'immeuble en discussion a été abusivement pris des gréco-catholiques, selon le Décret no.177/1984, et l'immeuble a été donné au culte orthodoxe avec les autres biens qui ont appartenu au culte gréco-catholique ainsi que l'immeuble sollicité par la demande de rétrocession se circonscrit à l'objet de réglementation de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no.94/2000.
Soutient que dans le procès civil dirigé contre la Paroisse Orthodoxe de Salva on n'a pas discuté le droit de propriété sur la maison paroissiale, celle-ci ayant seulement la qualité de détentrice précaire et que les actes normatifs par lesquels on a prévu l'annulation du culte gréco-catholique et on a disposé sur les biens de celui-ci ne peuvent pas être considérés comme ayant un fondement légal.
L'autre défenderesse considère que la mesure par laquelle on a disposé la rétrocession de la nue propriété en faveur de la Paroisse de Salva du cadre de l'Evêché Roumain Uni avec la Rome, Gréco-Catholique de Cluj - Gherla, est fondée, parce que l'immeuble en discussion a été abusivement pris par l'Etat roumain.
Le pourvoi est mal fondé.
Du contenu de l'arrêt no.199 du 24.05.2004 (contesté en affaire) il résulte que l'immeuble sollicité vers la rétrocession, ayant la destination de maison - paroisse, a été la propriété de la défenderesse l'Evêché Roumain Uni avec la Rome, Gréco-Catholique de Cluj - Gherla la Paroisse de Salva, dont il a été dépossédé et abusivement passé à titre dans la propriété de l'Etat et qu'à la date de la solution de la demande de rétrocession se trouve à l'administration de la Paroisse Orthodoxe de Salva.
Par cet arrêt, on a disposé la rétrocession de la nue propriété de l'immeuble, composé de la construction et terrain, à la mention de la destination actuelle d'une période de 5 ans à la date de l'émission de l'arrêt.
Il est certain que l'immeuble en discussion a été la propriété de la Paroisse Gréco-Catholique de Salva jusqu'à l'année 1984, lorsque selon le Décret no.177/1948, on a disposé l'interdiction du culte gréco- catholique et l'entière fortune de celui-ci a été transférée de droit au patrimoine du culte orthodoxe, en tenant compte que tant le prêtre gréco- catholique que les paroissiens gréco-catholiques de la commune sont passés au culte orthodoxe.
Correctement, l'instance de fond a retenu que l'immeuble a été pris à titre par l'Etat roumain, mais la prise a été abusive, ainsi que légalement et fondement il a été retenu que l'arrêt attaqué est rendu conformément aux dispositions de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no.94/2000, par la rétrocession de l'immeuble vers l'ancien propriétaire.
L'Ordonnance a été rendue justement afin d'enlever l'abus commis par le régime communiste, qui a interdit le culte gréco-catholique et le transfert de son patrimoine aux autres cultes ou institutions de l'Etat.
Il est peu remarqué le fait qu'au registre foncier, à la date où l'arrêt a été rendu, la demanderesse apparaît comme propriétaire, selon l'arrêt civil no.2041 du 30 octobre 2003, du Tribunal de Première Instance de Nasaud, en constatant une situation de fait apparue selon la reconstruction faite par l'arrêt no.286 du 27 septembre 1991 du préfet du département de Bistrita-Nasaud.
Mais il faut avoir en vue le fait que l'arrêt du préfet a été rendu avant l'adoption de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no.94/2000, dans une autre conjoncture, tandis que l'ordonnance a comme but justement l'enlèvement des situations injustes intervenues dans la période du régime communiste.
Il n'est pas relevante pour la solution de l'affaire la circonstance que le nombre des paroissiens gréco -catholiques est plus petit que des paroissiens orthodoxes, étant essentiel le fait que l'immeuble en discussion a appartenu en propriété, jusqu'à l'année 1948, au culte gréco- catholique qui a été dépossédé par un acte normatif abusif, ainsi que l'arrêt par lequel a été admise la demande de rétrocession apparaît comme correctement rendue.
Selon l'article 312 du Code de procédure civile, le pourvoi sera rejeté comme mal fondé, en retenant que l'arrêt de l'instance de fond est légal et fondé.
Selon les dispositions de l'article 274 du Code de procédure civile, on disposera la condamnation de la demanderesse aux dépens d'un montant de 1500 lei RON (15.000.000 ROL) vers l'Evêché Roumain Uni avec la Rome, Gréco - Catholique de Cluj - Gherla, somme représentant l'honoraire d'avocat.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi formé par la Paroisse Orthodoxe de Salva, le département de Bistrita - Nasaud contre l'arrêt civil no.1082 du 9 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Cluj, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Condamne la demanderesse aux dépens d'instance d'un montant de 1500 RON (15.000.000 ROL) vers l'Evêché Roumain Uni avec Rome, Gréco-Catholique de Cluj - Gherla.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 12 janvier 2006.