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05/01/2006 | ROUMANIE | N°47/CP/2006

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 05 janvier 2006, 47/CP/2006


On examine le recours formé par l'inculpéS.G. contre la minute du 30 décembre 2005 prononcée par la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Pénale.
Est présente l'inculpé arrêté et assisté par des avocats choisis V.D., C.N. et C.B.
Procédure complète.
L'avocat C.N. a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée et le rejet de la proposition du Département Anti- Corruption - Le Service Territorial de Pitesti. La minute respective est contraire à la loi, elle est fondée sur des preuves obtenues illégalement, respectivement le flagrant est obtenu e

n encourageant le délateur à continuer l'infraction de «graisser la patte»...

On examine le recours formé par l'inculpéS.G. contre la minute du 30 décembre 2005 prononcée par la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Pénale.
Est présente l'inculpé arrêté et assisté par des avocats choisis V.D., C.N. et C.B.
Procédure complète.
L'avocat C.N. a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée et le rejet de la proposition du Département Anti- Corruption - Le Service Territorial de Pitesti. La minute respective est contraire à la loi, elle est fondée sur des preuves obtenues illégalement, respectivement le flagrant est obtenu en encourageant le délateur à continuer l'infraction de «graisser la patte», ce qui contrevient à l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure pénale. De plus, il a soutenu que des preuves administrées n'a pas résulté que l'inculpé conditionnerait l'effectuation d'un acte qui entre dans ses attributions de service en échange de toucher d'argent. L'avocat D.V. a sollicité l'admission du recours et la cassation de la minute attaquée, parce qu'en cause, on a appliqué d'une manière erronée la loi, étant incident le cas de cassation prévu par l'article 3859 point 171 du Code de procédure pénale. Il a soutenu aussi que la motivation de la respective minute est succincte et ne parvient pas à convaincre et dans le dossier il n'y a pas des certes preuves que l'inculpé représenterait un danger concret pour l'ordre public. L'avocat C.B. a soutenu que, par rapport à la compétence matérielle et à la qualité de la personne, l'affaire devrait être jugé par un tribunal et non par la Cour d'Appel, parce que l'inculpé n'a pas fait partie de la catégorie des officiers de police judiciaire, situation prévue dans le Statut du Policier.
Il a soutenu aussi qu'il n'y a pas des preuves d'où il peut résulter que l'inculpé a sollicitéd'argent au délateur, que celui-ci n'a commis aucune violation de ses attributions de service, ainsi que la minute prononcée en cause par la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Pénale est frappée par la nullité absolue. Aussi, on a violé les dispositions de l'article 197 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Le procureur a posé des conclusions de rejet comme mal fondé du recours. L'inculpé a eu la qualité d'agent de Police Judiciaire, parce qu'il avait aussi des attributions d'accumuler des preuves et de faire des investigations conformément à sa fiche des attributions du poste, ainsi que les dispositions concernant la compétence selon la qualité de la personne et la matière n'ont pas été violées. Aussi, n'ont été violées ni les dispositions de l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le délateur n'étant pas déterminé par l'autorité d'investigation pénale à remettre le montant d'argent, ainsi qu'en cause sont incidentes les dispositions des articles 136, 142 et 148 lettre h du Code de procédure pénale.
L'inculpé S.N., ayant la dernière parole, a soutenu qu'il a été provoqué à commettre l'infraction.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par la minute no.84/F/CC du 30 décembre 2005 prononcée dans le dossier no.F 1143/P/2005, la Cour d'Appel de Pitesti a admis la proposition du Département National Anticorruption - le Service Territorial de Pitesti et selon les articles 143 du Code de procédure pénale, 148 lettre h et 1491 alinéa 9 du même code, a disposé la détention provisoire de l'inculpé S.G., pour 20 jours à compter la date de 30 décembre 2005 jusqu'au 18 janvier 2006.
L'instance a retenu que l'inculpé S.G., en qualité d'officier du Service de Police Routière, le département de Vâlcea à compter de la date du 13 décembre 2005 a prétendu et reçu d'une manière répétée, plusieurs sommes d'argent de la part du délateur C.V., afin de favoriser celui-ci dans un dossier où il était enquêté d'être impliqué dans un accident routier, d'avoir quitté le lieu de l'accident et de lui restituer les actes personnels d'identité.
On a constaté que, les conditions prévues par l'article 143 du Code de procédure pénale sont accomplies, en existant des indices solides et des preuves de la commission de l'infraction de «graisser la patte», étant applicable le cas montré par l'article 148 lettre h du Code de procédure pénale, respectivement la peine prévue par la loi, étant la peine de prison de plus de 4 ans; de plus, la libération de l'inculpé présente un danger concret pour l'ordre publique.
Le danger concret pour l'ordre public est identifié par l'instance, par la nature de l'infraction commise vis-à-vis de laquelle, lef ait de laisser l'inculpé en liberté perturberait gravement les relations sociales et les valeurs qui constituent le concept d'ordre public.
Antérieurement, par la minute no.82/F/CC du 23 décembre 2005, la Cour d'Appel de Pitesti a disposé la garde à vue de l'inculpé S.G. pour 9 jours.
Contre la minute du 30 décembre 2005, l'inculpé S.G. a formé recours, en soutenant par l'intermède des défenseurs, comme on montre dans les considérants qui précèdent, la violation des dispositions légales relatives à la compétence personnelle de l'instance, l'affaire étant dans la compétence du tribunal, la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction flagrante, en violant les dispositions de l'article 68 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'inexistence des certes preuves de culpabilité.
En vérifiant la minute critiquée selon les documents du dossier, la Cour constate que le recours est mal fondé.
Conformément à l'article 2 de la Loi no.364/2004 relative à l'Organisation et le Fonctionnement de la Police Judiciaire, la Police Judiciaire est composée par des officiers et agents de police spécialisés dans des activités pour la constatation des infractions, d'accumuler des données en vue du commencement de la poursuite pénale et de l'investigation pénale.
Le même texte de loi établit que les officiers et les agents de police mentionnés ont la qualité des autorités d'investigation de la police judiciaire, qualité désignée aussi par l'Ordre du Ministre de l'Administration et de l'Intérieur, no.617 du 29 décembre 2003, par l'application des dispositions des articles 27 de la Loi no.218/2002 et 201 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Conformément à l'article 27 alinéa 3 lettre b de la Loi no.218/2002 relative à l'Organisation et le Fonctionnement de la Police Roumaine modifiée par la Loi no.281/2003, les infractions commises par les policiers qui ont la qualité d'autorité d'investigation de la police judiciaire sont jugées en première instance par les cours d'appel s'ils font partie du corps des officiers de police à un grade professionnel en échelle, de haut en bas, à partir du commissaire en chef de la police jusqu'au sous-inspecteur de police.
Comme l'inculpé S.G. fait partie du corps des officiers, il a le grade de sous commissaire, il se trouve dans le Service de la Police Routière du département de Vâlcea et il a la compétence de constater y compris les infractions du régime de la circulation sur les routes publiques, activité à propos de laquelle il a commis l'infraction imputée, la compétence personnelle de jugement et de prendre des mesures processuelles revient, concrètement, à la Cour d'Appel de Pitesti.
L'instance a tenu compte des conditions et des cas prévus par la loi quand elle a décidé la garde à vue.
De la délation du nommé C.V., qui se corrobore avec les déclarations du témoin T.V., le procès-verbal de l'autorité de poursuite pénale et les autres constatations en cause, il résulte des solides indices sur la commission de l'infraction de «graisser la patte» par l'inculpé.
La légalité de l'administration de l'une de ces preuves, qui n'est pas exclusive dans le soutien de la culpabilité de l'inculpé, est un problème à examiner pendant le jugement, prenant en considération tant le contenu normatif de la partie objective de l'infraction de graisser la patte sous l'aspect de la modalité de la commission, que les conditions de fait. Seulement dans cette manière on peut établir si vu les actes répétés de prétendre et recevoir d'argent par l'inculpé, l'organisation du flagrant délit pour celui-ci commettant le dernier acte matériel, est/ ou n'est pas un acte qui détermine la commission ou la continuation de la commission de l'infraction.
Laisser en liberté l'inculpé, par rapport à la nature et la gravité de l'infraction commise et la qualité de celui-ci représente sans doute un danger pour l'ordre public.
L'inculpé S.G., officier de police, par la commission de l'infraction de corruption a apporté atteinte à la valeur sociale - la confiance publique dans l'institution de l'État et dans les fonctionnaires avec statut spécial, et ayant des attributions de défendre l'ordre publique et de respecter la loi.
Étant une opération complexe, l'évaluation du danger pour l'ordre publique inclut aussi les données montrées, rapportées à la qualité de l'inculpé, ainsi que la nature et la gravité de l'infraction, la résonance de ceux-ci en collectivité.
Vu ceux qui précèdent, en constatant que la minute par laquelle a été disposé l'arrestation préventive de l'inculpé S.G. est légale et fondée, le recours sera rejeté comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par l'inculpé S.G. contre la minute du 30 décembre 2005 prononcée par la Cour d'Appel de Pitesti - Chambre Pénale, dans le dossier no.F-1143/P/2005.
Oblige le demandeur inculpé à payer les dépenses judiciaires vers l'État qui représentent un montant de 60 lei.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 5 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 47/CP/2006
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Compétence selon la qualité de la personne. Organes d'instruction de la police judiciaire

La compétence de juger en première instance les affaires relatives aux infractions commises par les officiers de police qui ont la qualité des autorités d'instruction de la police judiciaire, ayant le grade professionnel à partir de commissaire en chef de police jusqu'à sous-inspecteur de police, et de disposer sur les mesures préventives et des autres mesures processuelles dans ces affaires, appartient aux cours d'appel, conformément à l'article 27 alinéa (3) lettre b) de la Loi no.218/2002. Par conséquent, la cour d'appel a la compétence de disposer l'arrestation préventive de l'inculpé qui a la qualité d'officier de police, ayant l'un des grades professionnels prévus par l'article 27 alinéa (3) lettre b) de la Loi no.218/2002, et des attributions de constater les infractions, ayant donc la qualité d'autorité d'instruction de la police judiciaire, conformément à l'article 2 de la Loi no.364/2004 relative à l'organisation et le fonctionnement de la police judiciaire.


Parties
Demandeurs : SG
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 30 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2006-01-05;47.cp.2006 ?
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