On examine la contestation en annulation formée par le condamné C.F.C. contre l'arrêt pénal no.745 prononcé par la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, du 6 février 2004 dans le dossier no. 844/2003.
Était présent l'avocat M.C. en qualité de défenseur du contestateur C.F.C.
Étaient absentes le contestateur et la défenderesse l'Assurance Roumaine (ASIROM) - la Succursale de Bihor.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport, et à la demande de la Cour, le défendeur du contestateur condamné C.F.C. a précisé que celui-ci se trouve en état de liberté, étant représenté dans l'affaire présente par son avocat.
Parce qu'il n'y a pas d'autres questions qui doivent être discutées avant les débats sur le recours, la Cour a constaté l'affaire en état de jugement.
Le défenseur du contestateur a exposé les arguments présentés par écrit dans le dossier de l'affaire, en concluant, qu'en espèce, sont remplies les conditions de l'article 386 lettres a) et b) du Code de procédure pénale.
En conséquence, il a sollicité l'admission de la contestation en annulation et l'annulation de l'arrêt attaqué, en soulignant que jusqu'au délai qui sera établi afin de juger le recours formé par C.F.C., la peine de 3 ans de prison appliquée à celui-ci par la sentence pénale no.70 du 20 mai 2002 du Tribunal Militaire Territorial de Bucarest, peine maintenue par l'arrêt attaqué par recours, no.5 du 28 janvier 2003 de la Cour Militaire d'Appel, n'est pas exécutoire.
Le procureur a posé des conclusions d'admission de la contestation en annulation, étant donnée la circonstance qu'à la date du jugement du recours formé par C.F.C. et de la prononciation de l'arrêt contesté, celui-ci se trouvait en état d'arrêt en Hongrie.
Le président a déclaré achevés les débats relatifs à la contestation en annulation formée en affaire et sur laquelle la Cour est restée en prononciation.
LA COUR
Délibérant sur la contestation en annulation formée par le condamné C.F.C. contre l'arrêt pénal no.745, prononcé par la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, du 6 février 2004 dans le dossier no.844/2003, constate:
Par la sentence pénale no.70 du 20 mai 2002, prononcée le 20 mai 2002, le Tribunal Militaire Territorial a condamné l'inculpé C.F.C. (le fils de G. et M., né le . à Oradea le département de Bihor) à 3 ans de prison pour la complicité à l'infraction de tromperie prévue à l'article 26 du Code pénal rapporte à l'article 215 alinéas 2 et 3 du Code pénal.
Par la même sentence, a été condamné aussi l'inculpé C.G. (le fils de P. et V., né le ., la commune de B., le département de C.S.):
- à 3 ans et 6 mois de prison pour la complicité à l'infraction de tromperie prévue à l'article 26 rapporté a l'article 215 alinéas 2 et 3 du Code pénal;
- à 2 ans de prison pour l'infraction de trafic d'influence prévue à l'article 257 du Code pénal.
Relatif à ce dernier inculpé, en affaire, on a appliqué aussi l'article 33 lettre a) et l'article 34 lettre b) du Code pénal, en décidant qu'il va exécuter 3 ans et 6 mois de prison.
Les appels formés par les deux inculpés contre la sentence mentionnée ont été rejetés par l'arrêt pénal no.5, prononcé le 28 janvier 2003, par la Cour Militaire d'Appel.
Les inculpés C.F.C. et C.G. ont déclaré recours contre cet arrêt.
Les débats sur les recours ont eu lieu le 6 février 2004, C.F.C. étant absent, mais il a été retenu qu'il était «libre, pour sa défense en se présentant l'avocat N.I., défenseur choisi».
Suite aux débats, la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale a rejeté les recours comme mal fondés par l'arrêt pénal no.754, prononcé le 6 février 2004 dans le dossier no.844/2004.
Le 14 septembre 2005, contre cet arrêt C.F.C. a formé une contestation en annulation fondée sur les dispositions de l'article 386 lettre a) et b) du Code de procédure pénale.
En essence, dans la motivation de la contestation on a affirmé qu'au délai du 6 février 2005, quand ont eu lieu les débats et la prononciation relative au recours formé par le contestateur, celui-ci se trouvait en état d'arrêt en Hongrie, étant donc dans l'impossibilité de se présenter au procès et d'annoncer la Cour sur le respectif obstacle; sa procédure de citation n'a pas été elle-même légalement accomplie.
La contestation en annulation a été enregistrée sur le rôle de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale, dossier no. 5496/2005 et par la minute du 3 novembre 2005, la Cour a appliqué les dispositions de l'article 391 du Code de procédure pénale relative à la vérification de la recevabilité en principe de la contestation.
Suite aux ultérieurs débats, au 15 décembre 2005, la Cour constate que:
- par la Sentence no.4.Bny.VIII. 40036/2004/2 du 16 janvier 2004, du Tribunal Central pour Arrondissements de Budapest, on a disposé l'arrêt jusqu'à plus tard le 16 février 2005 de C.F.C. et des autres trois personnes sous l'accusation de «trafic des personnes et des autres infractions»;
- le 22 janvier 2004 «le Tribunal de la Capitale» de Budapest, en qualité d'instance «de IIe degré» a confirmé la respective sentence en rejetant les recours formés par les inculpés.
Il est certain qu'au 6 février 2005, quand ont eu lieu les débats sur le recours formé contre l'arrêt pénal no.5, prononcé le 28 janvier 2003 par la Cour Militaire d'Appel, C.F.C. s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter et d'informer l'instance sur cet obstacle, aspect qui rend applicables, en espèce, les dispositions de l'article 386 lettre b) du Code de procédure pénale.
Dans l'affaire sont aussi incidentes, les dispositions de l'article 386 lettre a) du Code de procédure pénale, parce que la citation du même demandeur pour le délai mentionné, le 6 février 2005, a été faite exclusivement à son domicile, en considérant que celui-ci se trouverait en état de liberté, ce qui ne correspondait pas à la situation légale et attestée par les arrêts des instances étrangères susmentionnées, des arrêts qui n'avaient pas été déposés au dossier de l'affaire au jour du jugement du recours.
En conséquence, la Cour applique l'article 392 du Code de procédure pénale, admet la contestation, annule l'arrêt attaqué et choisit un nouveau délai pour le jugement du recours formé par C.F.C. contre l'arrêt pénal no.5 prononcé le 28 janvier 2003 par la Cour Militaire d'Appel.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Admet la contestation en annulation formée par le condamné C.F.C. contre l'arrêt pénal no.745 du 6 février 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice - Chambre Pénale.
Annule l'arrêt attaqué et établit comme délai pour le jugement du recours de l'inculpé la date 2 février 2006.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 décembre 2005.