La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | ROUMANIE | N°10467/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 12 décembre 2005, 10467/CCPI/2005


On a examiné le recours formé par la Municipalité deBucarest, par le Maire Général, contre l'arrêt no. 1282 du 13 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile.
A l'appel nominal les parties ont été absentes.
Procédure complète.
On a rapporté que le demandeur la Municipalité deBucarest, par le Maire Général, a sollicité le jugement de l'affaire par défaut, selon l'art. 242 point 2 du Code de procédure civile, aussi que le fait que les défendeurs S.J., G.A. et B.B. ont déposé, à la date de 2 décembre 2005, une contestation par laquelle ils ont

sollicité le rejet du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen d...

On a examiné le recours formé par la Municipalité deBucarest, par le Maire Général, contre l'arrêt no. 1282 du 13 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile.
A l'appel nominal les parties ont été absentes.
Procédure complète.
On a rapporté que le demandeur la Municipalité deBucarest, par le Maire Général, a sollicité le jugement de l'affaire par défaut, selon l'art. 242 point 2 du Code de procédure civile, aussi que le fait que les défendeurs S.J., G.A. et B.B. ont déposé, à la date de 2 décembre 2005, une contestation par laquelle ils ont sollicité le rejet du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 1282 du 13 juillet 2005, la Cour d'Appel de Bucarest a rejeté comme mal fondé l'appel formé par le demandeur, la Municipalité deBucarest, par le Maire Général, en contradictoire avec les défendeurs S.J., G.A. et B.B.
Pour décider ainsi, l'instance d'appel a retenu que, Titre exécutoire la sentence civile no. 176 du 11 février 2003 du Tribunal de Bucarest, dispose tant l'obligation du contestataire de payer la somme de 32.825.2004 lei, que de laisser en entière propriété et tranquille possession, aux défendeurs, le terrain en litige, et que les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 ne sont pas incidentes dans l'affaire.
Contre l'arrêt civil ci-dessus mentionné, la Municipalité de Bucarest, par le Maire Général, a formé recours, en le critiquant comme étant illégal, en invoquant l'art. 304 point 8, 9 du Code de procédure civile, parce que:
De manière erronée, l'instance d'appel a rejeté l'appel formé pour les mêmes considérants invoqués par l'instance de fond, dans le sens que les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 ne sont pas incidentes.
Or, la même motivation ne peut pas être retenue, ayant en vue aussi le fait que par la notification no. 62/2004, la Mairie a été sommée à rendre aux créditeurs S.J., G.A. et B.B., un terrain en surface de 1135,45 mètres carrés, qui ne sont pas détenue en exclusivité par la Mairie.
Le recours est mal fondé.
Par l'arrêt civil no. 176 du 11 février 2003, rendu par le Tribunal de Bucarest, définitif et investi avec formule exécutoire, on a disposé l'obligation des défendeurs, l'État Roumain par le Ministère des Finances, le Ministère de l'Intérieur, la Municipalité de Bucarest par le Maire Général et le Conseil Général du Municipe de Bucarest, de laisser aux demandeurs, S.J., G.A. et B.B., l'entière propriété quant aux terrains en surface de 720,74 mètres carrés, 1135,45 mètres carrés situés, les deux, à Bucarest, en Rue ... et Rue....
Contre les actes d'exécution commencés par les demandeurs, la Municipalité de Bucarest, par le Maire Général, a formé contestation à l'exécution, en invoquant les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 sur l'exécution des obligations de payement des institutions publiques, établies par des titres exécutoires.
Correctement, les instances ont rejeté la contestation à l'exécution selon le considérant que l'exécution forcée vise l'obligation de rendre un terrain et non pas l'obligation de payer une somme d'argent.
Les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 ne sont pas applicables, parce que la sommation no. 62/2004 attaquée vise le fait de rendre un terrain par la Municipalité de Bucarest, ce qui ne s'inscrit pas dans la notion d'«exécution des obligations de payement dont l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 parle».
Quant à l'impossibilité d'exécuter l'obligation de rendre le terrain, l'instance d'appel a judicieusement statué le fait que le demandeur la Municipalité de Bucarest n'a pas déclaré appel aussi contre la minute par laquelle on a rejeté, comme tardivement formée, la requête précisant la contestation à l'exécution par laquelle on a sollicité l'éclaircissement du titre exécutoire.
Par conséquent, la Haute Cour conteste que les motifs de recours invoqués ne se plient pas aux motifs de droit prévus par l'art. 304 point 8, 9 du Code de procédure civile et, donc, il y aura le rejet du recours formé par la Municipalité de Bucarest par le Maire Général, contre l'arrêt no. 1282 du 13 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la Municipalité de Bucarest par le Maire Général contre l'arrêt no. 1282 du 13 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre IV civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 12 décembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10467/CCPI/2005
Date de la décision : 12/12/2005
Chambre 1 Civile

Analyses

Droit processuel civil. Exécution forcée. Arrêt de restitution en nature des terrains pris abusivement par l'État. Contestation à l'exécution fondée sur les dispositions de l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002.

Contre les actes d'exécution des arrêts d'obligation à la restitution des immeubles pris abusivement par l'État, une contestation à l'exécution fondée sur l'Ordonnance du Gouvernement no. 22/2002 n'est pas admissible, parce que l'Ordonnance concerne l'exécution des obligations de payement de sommes d'argent, et non pas les obligation de rendre un terrain.


Parties
Demandeurs : - la Municipalité de Bucarest, par le Maire Général
Défendeurs : - S.J., G.A. et B.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-12-12;10467.ccpi.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award