On examine le recours formé par l'inculpé P.G. contre l'arrêt pénal no.65/A du 30 septembre 2005 de la Cour d'Appel de Galati.
A l'appel nominal s'est présenté l'inculpé qui était arrêté, assisté d'un défenseur choisi, l'avocat C.N.
Ont absentés la défenderesse, la partie lésée P.A. et son représentant légal P.G.
Procédure de citation légalement accomplie.
On a rédigé le rapport de l'affaire.
Le défenseur a mentionné que les faits ne se contestent pas, il a développé par écrits les motifs du recours, et au final, il a sollicité l'admission du recours ainsi comme il a été formé.
Le procureur a mentionné que la non citation du Service de protection de la victime et la réintégration sociale des infracteurs ne peut pas être invoquée par l'inculpé, les dispositions étant prévues sous la sanction de la nullité relative et que l'infraction de viol existe sous la forme consommée et non pas sous la forme de tentative, mais au recours de l'inculpé - conformément à la loi - sa situation ne peut pas s'aggraver tout comme les deux arrêts prononcés à l'intérêt de la loi (no.II et no.III) confirment la qualification juridique correcte des faits de l'inculpé. Enfin, il a posé des conclusions pour le rejet comme mal fondé du recours, en obligeant l'inculpé à payer les frais de jugement vers l'État.
Dans le discours final, l'inculpé a sollicité la réduction de la peine.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 273 du 01.06.2005 du Tribunal de Galati, l'inculpé P.G. (le fils de G.et L., né le 23.09.1968 à Galati) a été condamné aux peines suivantes:
- 8 ans de prison et 5 ans l'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettres a, b et d du Code pénal pour avoir commis l'infraction de perversion sexuelle à forme continue, prévue à l'article 201 alinéas 2 et 4 du Code pénal, en appliquant l'article 41 alinéa 2 du Code pénal;
- 6 ans de prison et 4 ans l'interdiction des droits prévus à l'article 64 lettres a, b et d du Code pénal, pour tentative de viol prévue à l'article 20 rapporté à l'article 197 alinéa 1, alinéa 2 lettre b et b/1, alinéa 3 thèse I du Code pénal;
- 2 ans de prison pour la tentative d'inceste prévue à l'article 20 rapportée à l'article 203 du Code pénal.
Conformément aux articles 33, 34 et 35 du Code pénal, on a appliqué à l'inculpé la peine la plus grave de 8 ans de prison, augmentée à 9 ans de prison et 5 ans l'interdiction des droits prévus à l'article 674 lettres a, b et d du Code pénal.
On a appliqué les articles 71 et 64 du Code pénal.
La mise en arrestation de l'inculpé a été maintenue, à la déduction de la durée des mesures préventives du 6.10.2004 à jour.
L'inculpé a été obligé à payer vers la partie lésée - partie civile - P.A. la somme de 300 millions de lei à titre des dédommagements pour les dommages intérêts.
Afin de disposer à ce sens, la première instance a retenu les suivantes:
L'inculpé P.G. est marié du 1993 avec ladite P.G., de ce mariage résultant un seul enfant, la mineure P.A., née le 23.03.1998.
L'inculpé, qui a la profession de timonier, partait pour de longs périodes de temps pour des voyages sur mer. Quand il revenait de ces voyages, il restait à la maison pour des périodes entre une semaine et un mois. En profitant des moments quand il se trouvait seul dans son appartement avec sa fille de 6 ans, à partir de l'été du 2003 jusqu'au septembre 2004, l'inculpé - après avoir consommé de l'alcool - a commencé a soumettre sa fille, d'une manière répétée, aux actes de perversion sexuelle et a essayé à entretenir un rapport sexuel.
Vu les preuves administrées pendant la poursuite pénale et pendant l'investigation judiciaire, la première instance a établi la situation de fait exposée dans la sentence (les pages 2-4).
Contre la sentence, l'inculpé a formé appel et sans contester les faits, par son défenseur, il a sollicité l'acquittement pour l'infraction d'inceste et la réduction de la peine.
Par l'arrêt pénal no. 65/A du 30.09.2005 de la Cour d'Appel de Galati, l'appel de l'inculpé a été rejeté comme mal fondé.
Contre cet arrêt, l'inculpé a formé le présent recours.
Les motifs par écrit de recours (les pages 15-17) ont été déposés au dossier.
L'inculpé n'a pas contesté les faits retenus par l'instance, comme ils ont été exposés dans la sentence de condamnation.
Vu les motifs du recours:
Le premier motif de recours se réfère à la non citation du Service de protection de la victime et de réintégration sociale des infracteurs (étant invoqué le cas de cassation prévu à l'article 385/9 point 21 du Code de procédure pénale).
Le motif n'est pas fondé parce que d'une coté, la violation des dispositions légales auxquelles le point 21 renvoie ne sont pas prévues sous la sanction de la nullité absolue, étant possible l'invocation de la nullité relative seulement par la partie dont la faveur ont été réglementées les respectives dispositions légales - l'inculpé P.G., ne faisant pas partie de cette catégorie de personnes. D'autre coté, les dispositions de l'article 484 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatives à la citation de cette institution, dispositions auxquelles le défenseur renvoie sont incidentes seulement dans la procédure de jugement des infracteurs mineurs.
Le deuxième motif de recours vise la qualification juridique des faits. On soutient que, dans la présente espèce, la tentative de viol et la tentative d'inceste ne peuvent pas être retenues, mais seulement la tentative de viol, la partie lésée étant membre de la famille (on invoque le cas de cassation prévu à l'article 385/9 point 17 du Code de procédure pénale).
Ni ce motif de recours n'est fondé.
Par l'arrêt no.II du 23 mai 2005 des Chambres Réunies de la Haute Cour de Cassation et de Justice, publié au Moniteur Officiel no.867 du 27.09.2005, on a statué qu'il existe un concours idéal entre l'infraction d'inceste (l'article 203 du Code pénal) et l'infraction de viol (l'article 197 alinéas 1 et 2 lettre b/1 du Code pénal) dans la situation où le rapport sexuel a lieu avec une personne de sexe différent, qui est du parent à ligne directe, par contrainte ou en profitant de l'impossibilité de la victime de se défendre ou d'exprimer son volonté, si celle-ci habite avec l'inculpé.
Le troisième motif de recours se réfère à l'individualisation erronée de la peine (on invoque le cas de cassation prévu à l'article 385/9 point 14 du Code de procédure pénale). On a soutenu que l'inculpé serait malade psychiquement et qu'il existerait une relation conflictuelle avec sa femme.
La prétendue relation conflictuelle avec sa femme - même si elle aurait été réelle - ne justifie pas les faits de l'inculpé commis sur sa fille mineure de 6 ans.
Aussi, on ne peut pas soutenir - sauf les arguments pertinents - que l'inculpé aurait une maladie psychique.
Des documents déposés au dossier (pages 60-68), il résulte que suite aux testes périodiques, l'inculpé a reçu l'avis favorable afin d'exercer la fonction de timonier.
Pendant le jugement en première instance, une expertise médicale légale psychiatrique a été effectuée, dans laquelle la commission a conclu que l'inculpé a gardé le discernement par rapport aux faits pour lesquels il est investigué.
En conséquence, selon l'article 38515 point 1 lettre b du Code de procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejette comme mal fondé le recours de l'inculpé.
Conformément à l'article 88 du Code pénal de la peine appliquée on déduit la durée des mesures préventives.
Selon l'article 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'inculpé sera obligé à payer les dépenses de jugement vers l'État, c'est-à-dire la somme de 120 lei.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours formé par l'inculpé P.G. contre l'arrêt pénal no.65/A du 30 septembre 2005 de la Cour d'Appel de Galati.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé le temps de la garde à vue du 6 octobre 2004 à 2 décembre 2005.
Oblige le demandeur à payer à l'État la somme de 120 lei RON des frais de jugement.
Définitif.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 2 décembre 2005.