On a examiné le recours formé par le défendeur, le maire d'A. contre l'arrêt civil no.761 A du 13 mai 2004 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - Chambre civile.
A l'appel nominal ont absentés le défendeur le maire d'A. et la demanderesse A.A.
Procédure complète.
La Cour, en observant que les parties ont sollicité le jugement par défaut, retient l'affaire pour la prononciation.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 3 novembre 2003, a été mise sur le rôle du Tribunal de Sibiu la contestation formée par A.A. contre la disposition no.394/2003 du maire d'A. par laquelle on lui a restitué en nature l'immeuble - construction inscrite au Registre Foncier 586, top 47,48 A. et on lui a reconnu le droit spécial d'utiliser le terrain de 1649 mètres carrés, afférent à l'immeuble.
La demanderesse a sollicité de lui reconnaître aussi le droit de propriété du terrain.
Par la sentence civile no.1307/du 22 décembre 2003, le Tribunal de Sibiu a rejeté la contestation. On a retenu dans la motivation de la sentence que, vu le fait que la demanderesse est citoyen étranger, le maire d'A. a appliqué d'une manière correcte l'article II de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.184/2004 pour la modification de la Loi no.10/2001, qui confère aux citoyens étrangers un droit d'usage spécial sur les terrains de Roumanie, consistant en mêmes droits et obligations du propriétaire, sans la disposition qui est grevée d'un droit de préemption dans la faveur de l'État.
La Cour d'Appel d'Alba Iulia, par l'arrêt civil no.761 du 13 mai 2004, a admis l'appel de la demanderesse, a changé la sentence, a annulé en partie la disposition émise par le maire et a obligé celui-ci à lui restituer en propriété totale le terrain afférent à la construction restituée en nature. L'instance a motivé la solution par le caractère abusif de l'État d'avoir pris l'immeuble - par application du Décret no.223/1974 - ainsi que le revenu à la situation antérieure concernant le droit de propriété sur le terrain ne contreviendrait pas à la disposition constitutionnelle qui interdit aux citoyens étrangers à obtenir le droit de propriété sur les terrains.
Contre cet arrêt au délai légal, le maire de la ville d'A. a formé recours, et il a invoqué la non légalité, ce qui représente le motif de cassation prévu à l'article 304 point 9 du Code de procédure civile.
On a motivé le recours, en montrant qu'en 1978 par l'arrêt no.757 l'immeuble est sorti de la propriété de la demanderesse et est entré à la propriété de l'État, étant enregistré dans le Registre Foncier. L'attribution à la propriété d'un citoyen étranger contrevient au présent aux dispositions constitutionnelles et à l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.184/2002 relative à la modification de la Loi no.10/2001.
Par la mémoire en défense, la demanderesse a sollicité le rejet du recours comme mal fondé, en montrant que par la Constitution, il est interdit seulement l'acquis des terrains en propriété par les citoyens étrangers, et non pas la reconnaissances de ce droit, qui a appartenu dans le passé à ceux citoyens.
Le recours est fondé et sera admis conformément à l'article 312 (2) du Code de procédure civile, à la conséquence de la modification de l'arrêt attaqué par recours, au sens du rejet de l'appel de la demanderesse contre la sentence de fond, qui sera maintenue pour les raisons suivantes:
Il est incontestable que la demanderesse est seulement citoyen étranger et a perdu la propriété du terrain en 1978, suite à l'application du Décret no.223/1974.
La Loi no.10/2001 réglemente la rétrocession des immeubles qui ont été pris par l'État pendant sa période de référence, de sa sphère d'application faisant partie aussi l'hypothèse de l'espèce.
La demanderesse s'est adressée à l'unité administrative territoriale en formant une demande de rétrocession qui a été approuvée dans les conditions exposées antérieurement.
Conformément à l'article 25(4) de la Loi no.10/2001, la décision d'approbation de la restitution en nature de l'immeuble fait la preuve de la propriété de la personne ayant droit, elle a la force probante d'un acte authentique et constitue le titre exécuteur afin de mettre en possession, après avoir accompli les formalités de publicité immobilière.
La disposition rendue par le maire constitue - par la volonté du législateur - un acte translatif de propriété de l'État à la personne ayant droit, même s'il s'agit du fait de réacquérir le droit de propriété.
La Constitution de la Roumanie, révisée, ne permet pas aux citoyens étrangers à acquérir le droit de propriété des terrains qu'à la voie de l'héritage légale, les autres modalités d'acquis - inter vivos ou par héritage testamentaire - étant conditionnées par les clauses du traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne ou des autres traités internationales (article 44 alinéa 2).
Afin de corréler cette incapacité constitutionnelle - relative et partielle - aux dispositions de la Loi no.10/2001, a été adoptée l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.148/2002.
Conformément à l'article II (1) de cet acte normatif (texte dont la forme s'est gardée aussi après l'approbation de l'ordonnance d'urgence par la Loi no.48/2004 et même par la Loi no.247/2005 relative à la reforme en matière de la propriété et de la justice), les citoyens étrangers et apatrides qui ont la qualité des personnes ayant droit à la restitution en nature des terrains situés à la zone intra-muros des villes, conformément à la Loi no.10/2001, peuvent opter pour l'acquis d'un droit spécial d'usage qui confère au titulaire les droits et les obligations conférés par la loi au propriétaire, à l'exception du droit de disposition.
Par la Loi no. 48/2004, à l'article II, on a ajouté l'alinéa 4, conformément auquel, dans la situation des citoyens étrangers et apatrides qui ont acquis un droit d'usage spécial de certains terrains selon les conditions de l'alinéa 1, le droit d'usage ainsi acquis se transforme sur demande en droit de propriété, après que la personne respective obtienne la citoyenneté roumaine.
Comme la loi spéciale selon laquelle la demanderesse a réacquis le droit sur l'immeuble qui a été pris en 1978 s'applique seulement à certaines personnes qui ont eu elles même ou leur auteurs la qualité de propriétaire, la thèse développée par action et par la mémoire en défense du présent recours conduirait au défaut total des effets de la réglementation.
Tenant compte du principe conformément auquel l'interprétation doit être faite au sens que l'acte produise des effets juridiques, et corrélé à l'intervention répétée du législateur afin de réglementer le problème de l'acquis du droit de propriété sur les terrains des citoyens étrangers (y compris la Loi no.312/2005 relative à l'acquis du droit de propriété privée des terrains par les citoyens étrangers et apatrides, comme par des personnes juridiques étrangères, ultérieure au Traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne et la Loi no.247/2005 - l'article 3 du Titre X), la conclusion qui s'impose est celle que la disposition rendue par le maire de la ville d'A., le 2 octobre 2003 est légale, la contestation de la demanderesse étant correctement rejetée par l'instance de fond, dont la solution, par l'admission du présent recours, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le défendeur le maire de la ville d'A. contre l'arrêt no.761 A du 13 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia - Chambre civile, modifie l'arrêt au sens qu'elle rejette l'appel formé contre l'arrêt de la première instance qu'elle maintient.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 28 novembre 2005.