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23/11/2005 | ROUMANIE | N°5631/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 23 novembre 2005, 5631/CCAF/2005


Le 16 novembre 2005 on a examiné le recours formé par la Société commerciale «VGB I.» S.A.R.L. de Bucarest contre la sentence civile no.1165 du 15 juin 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 16 novembre 2005 et la prononciation de l'arrêt s'est ajournée pour le 23 novembre 2005.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée le 19 avril 2005, la demanderesse «VGB I.» S.A.R.L. a appelé en jugement le Ministère des Finances Pu

bliques, l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, en sollicitant l'annulatio...

Le 16 novembre 2005 on a examiné le recours formé par la Société commerciale «VGB I.» S.A.R.L. de Bucarest contre la sentence civile no.1165 du 15 juin 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Les débats ont été consignés dans la minute du 16 novembre 2005 et la prononciation de l'arrêt s'est ajournée pour le 23 novembre 2005.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action formée le 19 avril 2005, la demanderesse «VGB I.» S.A.R.L. a appelé en jugement le Ministère des Finances Publiques, l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, en sollicitant l'annulation du procès verbal du 14 février 2005, rédigé par les conseillers supérieurs de l'Agence Nationale d'Administration Fiscale de la Direction Générale d'Inspection Financière Fiscale et l'obligation du défendeur de payer les dépens de l'instance.
A la motivation de la demande, la demanderesse a soutenu que le procès verbal contesté c'est le résultat d'un contrôle inopiné, effectué par sondage, les conclusions de celui-ci n'étant pas communiquées bien que conformément à celles-ci la société ait fait des inscriptions à l'évidence comptable sans respecter les dispositions légales, ce qui impose à sa charge une série de débits envers l'Etat.
La demanderesse a soutenu le caractère illégal de l'acte contesté, tant sous l'aspect du droit procédural que du droit substantiel.
Par une demande ultérieure, la demanderesse a formé l'action en sollicitant l'annulation de l'arrêté no.631/31 mars 2005 émis par le Ministère des Finances Publiques, la Direction Générale de Solution des Contestations, en considérant que l'ordonnance du Parquet no.171/O/P/2003 ne pouvait pas justifier l'effectuation d'un contrôle soit-il inopiné, le Parquet n'ayant pas la compétence d'ordonner à l'Agence Nationale d'Administration Fiscale l'effectuation des contrôles aux firmes VGB.
Par la sentence civile no.1165/15 juin 2005, la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre de contentieux administratif, a rejeté comme irrecevable l'action en l'annulation du procès verbal du 14 février 2005 et comme mal fondée la demande - complément de l'action.
On a retenu en se sens, que le procès verbal ne représente pas un acte administratif selon la loi du contentieux administratif, parce qu'il ne remplit pas les conditions de l'acte administratif.
En même temps, on a apprécié qu'il ne peut être considéré ni acte administratif fiscal conformément aux dispositions de l'article 41 du Code de procédure fiscale, mais ni titre de créance selon les dispositions de l'article 107 du Code de procédure fiscale, n'étant pas susceptible d'être contesté et ne pouvant pas constituer la base d'un arrêt d'imputation.
Relatif à la demande- complément de l'action, on a apprécié que vis-à-vis du fait que l'objet de la contestation solutionnée par cet arrêt ne l'a pas constitué un acte administratif fiscal ou acte susceptible d'être mis en exécution, elle ne pouvait pas faire l'objet de la contestation selon les conditions du Code de procédure fiscale.
Contre cette sentence a formé recours S.C. VGB I. S.A.R.L.
La demanderesse a soutenu que par le procès verbal dont l'annulation on a sollicité, on a constaté en fait que la demanderesse n'aurait pas présenté des documents d'évidence technique opérative et de gestion afférente aux marchandises facturées, motif pour lequel on a mis la conclusion que celle-ci a fait des opérations incorrectes en comptabilité, en établissant en même temps aussi le quantum des sommes dues au budget d'Etat à titre d'impôt sur profit, TVA et des pénalités de retard.
L'instance de fond n'a pas retenu la volonté de l'autorité de l'administration publique compétente de créer des effets juridiques relatifs à la société contrôlée.
Bien qu'il soit intitulé procès verbal, l'acte comme tel, remplit les conditions de l'acte administratif fiscal conformément aux dispositions de l'article 38 du Code de procédure fiscale, moins celles-ci relatives à l'existence du tampon de l'organe fiscal émetteur et de la maintenance relative au droit d'être contesté.
Sous l'aspect de l'objet, cet acte remplit les exigences de l'article 37 du Code de procédure fiscale, ayant comme objet justement la constatation à la charge de la demanderesse de plusieurs obligations fiscales envers l'Etat.
Le recours est fondé est sera admis pour les motifs suivants:
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi no.554/2004, la Loi du contentieux administratif, l'acte administratif est défini comme: «l'acte unilatéral à caractère individuel ou normatif émis par une autorité publique afin d'exécuter ou d'organiser l'exécution de la loi, créant, modifiant ou éteignant des rapports juridiques».
Le procès verbal du 14 février 2005 dont l'annulation requise a été sollicitée par action, résulte d'une autorité publique, représentant la manifestation de volonté unilatérale de celle-ci concrétisée en se rapportant à la loi et sans équivoque produisant des effets juridiques incontestables par l'établissement à la charge de la demanderesse de plusieurs obligations fiscales, par ces sommes-la constatées d'être virées au budget de l'Etat à titre d'impôt sur profit, la différence de TVA et des pénalités de retard.
Niant le caractère de ce procès verbal comme étant acte administratif comme l'article 2 de la Loi no.554/2004 le définit, mais niant aussi celui-ci d'acte administratif fiscal défini par l'article 41 du Code de procédure fiscale, l'instance du fond a apprécié que le procès verbal est le résultat d'une enquête sur les lieux selon les dispositions de l'article 55 du Code de procédure fiscale, sans saisir que le texte a eu en vue la vérification des chambres ou des terrains réalisés afin d'approuver une telle situation de fait, n'ayant aucune liaison avec le procès verbal de contrôle fiscal.
Selon les dispositions de l'article 313 du Code de procédure civile, sera admis le recours formé par SC VGB I. S.A.R.L. contre la sentence no.1165/15 juin 2005 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre de contentieux administratif, cet arrêt sera cassé et on renvoie l'affaire afin d'être solutionnée sur fond devant la même instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la Société commerciale «VGB I.» S.A.R.L. de Bucarest contre la sentence civile no.1165 du 15 juin 2005 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre VIII de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie l'affaire afin d'être mise en jugement devant la même instance.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 novembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5631/CCAF/2005
Date de la décision : 23/11/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Procès verbal de contrôle fiscal. Nature juridique. La différence vis-à-vis du procès-verbal de constatation sur les lieux émis selon l'article 55 du Code de procédure fiscale.

Le procès-verbal de contrôle fiscal est tant un acte administratif selon l'article 2 lettre c de la Loi no.554/2004 qu'un acte administratif fiscal selon l'article 41 du Code de procédure fiscale, parce qu'il : provient d'une autorité publique, exprime la manifestation unilatérale de volonté de celle-ci, poursuit l'exécution de la loi et par l'établissement à la charge de la demanderesse de plusieurs obligations fiscales, produit des effets juridiques certes.


Parties
Demandeurs : - « VGB I. »
Défendeurs : - le Ministère des Finances Publiques, l'Agence Nationale d'Administration Fiscale

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 15 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-11-23;5631.ccaf.2005 ?
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