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18/11/2005 | ROUMANIE | N°6534/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 18 novembre 2005, 6534/CP/2005


On examine le pourvoi formé par la demanderesse I.E.P. contre la sentence pénale no.57 du 22 juin 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
S'est présenté le défendeur T.A.
La demanderesse est absente; elle a été représentée par l'avocat V.I., défenseur choisi.
La procédure complète.
Le défenseur sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et la remise en jugement, à une autre instance que celle du Département de Dolj, égale du point de vue hiérarchique.
Le défendeur a sollicité la rejette du recours.
Le procureur a déposé des

conclusions pour le rejet du recours, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
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On examine le pourvoi formé par la demanderesse I.E.P. contre la sentence pénale no.57 du 22 juin 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
S'est présenté le défendeur T.A.
La demanderesse est absente; elle a été représentée par l'avocat V.I., défenseur choisi.
La procédure complète.
Le défenseur sollicite l'admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et la remise en jugement, à une autre instance que celle du Département de Dolj, égale du point de vue hiérarchique.
Le défendeur a sollicité la rejette du recours.
Le procureur a déposé des conclusions pour le rejet du recours, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence pénale no.57 du 22 juin 2005, la Cour d'Appel de Craiova a rejeté comme mal fondée la petition de la demanderesse I.E. contre la résolution no.140/P/18 août 2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova.
Pour statuer ainsi, l'instance a retenu que par la résolution no.140/P/2004, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova ordonne l'enlèvement de la poursuite pénale contre l'accusé T.A. pour l'infraction de vol, prévue par l'art.208 du Code pénal et de destruction, prévue par l'art.217 alinéa 1 du Code pénal avec le fondement que l'accusé, l'ex- mari de la demanderesse, n'a pas commis les faits.
L'instance statue que, pendant la poursuite pénale, le Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova a administré un important volume des preuves; de l'interprétation du probatoire, il ne résulte pas que l'accusé a commis les faits; après le divorce, celui-ci a pris de l'appartement, ancien domicile commune, seulement les biens personnels, à l'échange desquels il a apporté les biens qui existaient dans l'appartement, en 1987, respectivement faïence, grès, portes intérieures.
On soutient aussi que les détériorations de l'appartement constaté par expertise ne sont pas la conséquence de l'activité matérielle coupable de l'accusé.
Contre la sentence a formé recours la demanderesse qui invoque les motifs de cassation prévus par l'art.3859 points 16, 171, point 9 et 10 du Code de procédure pénale.
La Cour constate que, selon l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le recours formé contre une décision qui, en conformité avec la loi, ne peut être attaquée en appel - comme dans la présente affaire - n'est pas limité aux motifs de cassation prévus par l'art.3859 du Code de procédure pénale et l'instance est obligée, en dehors des fondements invoqués et des pétitions formées par le demandeur, d'examiner toute l'affaire, sous touts les aspects.
En conséquence, examinant le recours de la demanderesse selon l'art.3856 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Cour constate qu'il est mal fondé.
L'instance qui a solutionné l'affaire sur le fond a fait une correcte application des dispositions de l'art.2781 du Code de procédure pénale, la décision est légale et fondée.
La critique selon laquelle l'instance n'a pas administré des preuves, elle n'a pas fait l'audience des témoins, n'a pas de support légal.
La procédure de juger les pétitions devant l'instance contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi au jugement est réglementée par l'art.2781 du Code de procédure pénale.
Ainsi, après l'alinéa 4 de l'article 2781 qui prévoit l'obligation de citer les parties, l'alinéa 5 prévoit l'obligation de la présence du procureur au cours du jugement, et l'alinéa 7 dispose: au délai fixé pour le jugement de la pétition, l'instance donne la parole à la personne qui a introduit la pétition, à la personne qui n'a pas été mise en jugement pénale et puis au procureur.
Selon l'alinéa 7, l'instance statuant sur la pétition, vérifie la résolution ou l'ordonnance attaquée, vu le probatoire du dossier de l'affaire et tous les nouveaux documents présentés.
Les dispositions de procédure sont de stricte interprétation et ont été respectées par l'instance de fond, ainsi comme il résulte de l'examen de la décision attaquée.
Les parties ont eu la parole par les défenseurs choisis. Aucune partie n'a présenté des nouveaux documents.
De l'examen des textes mentionnés, il résulte que dans cette procédure, l'instance ne peut pas administrer légalement la preuve avec témoins; la critique du recours est mal fondée sous cet aspect.
Ni le motif selon lequel l'instance « a fait une mauvaise application de l'art.217 et 208 du Code pénal» n'est pas fondé.
Entre les parties - ex-maries- ont intervenu des dissensions de nature civile après le divorce concernant la contribution de chacun à l'amélioration de l'appartement - ancien domicile commun. Le litige sera résolu au cours d'une procédure prévue par la loi civile; les faits de l'inculpé ne réunissent pas les éléments constitutifs d'une infraction.
En ce qui concerne le non respect par la Cour d'Appel de Craiova de la décision no.1122/15.02.2005 de la Haute Cour de Cassation et de Justice par laquelle on a cassé la sentence pénale no.76/204 de la Cour d'Appel de Craiova et on a renvoyé à la même Cour d'Appel pour se prononcer sur la pétition formée par la demanderesse contre la résolution no.190/P/2004 du Parquet auprès de la Cour d'Appel de Craiova, on constate que ni cette critique n'est fondée.
Par la sentence cassée par la Haute Cour de Cassation et de Justice, la requête de la demanderesse contre la résolution en cause a été rejetée comme inadmissible, sans statuer sur le fond.
Apres cette cassation avec renvoi, la Cour d'Appel de Craiova, par la sentence no.57/2005 - attaquée dans la présente affaire - a statué sur le fond en conformité avec l'art.2781 du Code de procédure pénale et a rendu une décision selon l'alinéa 8 du même article, même sans l'invoquer - mais, ça n'est pas une erreur de jugement de nature d'attirer la cassation.
Examinant l'affaire sous touts les aspects, la Cour constate qu'il n'existe aucun motif de casser la décision attaquée, ainsi que, selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, le recours sera rejette comme mal fondé avec l'obligation de la demanderesse aux dépens judiciaires vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la demanderesse I.E.P. contre la sentence pénale no.57 du 22 juin 2005 de la Cour d'Appel de Craiova.
Oblige la demanderesse de verser à l'État le montant de 80 RON (800.000 lei) dépens judiciaires.
Définitive.
Rendu, en audience public, aujourd'hui le 18 novembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 6534/CP/2005
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Plainte contre les résolutions ou les ordonnances du procureur de non renvoi en jugement. Le jugement de la plainte. Preuve par témoins.

Selon l'art.2781 alinéas (6) et (7) du Code de procédure pénale, au délai du jugement de la plainte, l'instance donne la parole à la personne qui a introduit la plainte, à la personne vis-à-vis de laquelle on a ordonné le non-lieu, l'enlèvement ou la cessation de la poursuite pénale et puis au procureur ; statuant sur la plainte, on vérifie la résolution ou l'ordonnance attaquée vu le probatoire du dossier. En conséquence, au cours de la procédure de jugement de la plainte formée sur le fondement de l'art.2781 Code de procédure pénale, l'instance ne peut pas administrer légalement la preuve par témoins.


Parties
Demandeurs : I.E.P.
Défendeurs : T.A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 22 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-11-18;6534.cp.2005 ?
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