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18/11/2005 | ROUMANIE | N°5557/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 18 novembre 2005, 5557/CCAF/2005


On examine les pourvois en cassation formés par le Gouvernement de la Roumanie, la Municipalité de Cluj Napoca et le maire du Municipe de Cluj Napoca contre l'arrêt civil no.530 du 15 septembre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre Commerciale, de Contentieux Administratif et Fiscal.
Etaient absents les demandeurs et les défendeurs S.V. et S.I.
La procédure légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire, on montre qu'il existe une sollicitation pour jugement par défaut ; la Cour a constaté que l'affaire est en état de jugement et donne la parole sur le fond.

Le représentant du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de ...

On examine les pourvois en cassation formés par le Gouvernement de la Roumanie, la Municipalité de Cluj Napoca et le maire du Municipe de Cluj Napoca contre l'arrêt civil no.530 du 15 septembre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre Commerciale, de Contentieux Administratif et Fiscal.
Etaient absents les demandeurs et les défendeurs S.V. et S.I.
La procédure légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire, on montre qu'il existe une sollicitation pour jugement par défaut ; la Cour a constaté que l'affaire est en état de jugement et donne la parole sur le fond.
Le représentant du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice sollicite l'admission des pourvois, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.

LA COUR

Vu les présents pourvois,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate :
Par la minute du 3 juin 2005, rendue par le Tribunal Départemental de Cluj - la Chambre civile, dans le dossier no.2103/2005, la Cour d'Appel de Cluj a été saisie avec la solution de l'exception d'illégalité de l'art.1 point 1.4. lettre B) de l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 pour l'approbation des Normes méthodologiques pour l'application de la Loi no.10/2001 concernant le régime juridique des immeubles prises abusivement pendant la période 6 mars 1945 - 22 décembre 1989, exception soulevée par les demandeurs S.V. et S.I.
Les demandeurs ont soutenu que les dispositions de l'acte normatif dont l'illégalité est soulevée par la voie de l'exception, contreviennent aux dispositions de l'art.1, 2 et 5 de la Loi no.10/2001, au sens qu'elles représentent une adjonction à la loi d'une catégorie des personnes qui ne sont pas justifiés à la restitution.
Par l'arrêt civil no.530 du 15 septembre 2005, la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal a admis, partiellement, l'exception d'illégalité, constatant que les dispositions de l'art.1 point 4.1 lettre B) point 2 des Normes méthodologiques d'application unitaire de la Loi no.10/2001, approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003, sont illégales.
Pour prononcer cette solution, la Cour d'Appel de Cluj a retenu que, par ces dispositions dont l'illégalité a été constatée, la possibilité de statuer sur la solution des demandes des personnes justifiées d'obtenir la prise en nature est restreint, contrairement aux dispositions de l'art.1 de la Loi no.10/2001 qui institue la règle de la restitution en nature, contrairement aux articles 2 et 5 de la même Loi qui explicite les cas de prise abusive des immeubles et, respectivement, institue une seule dérogation de la règle. Or, l'instance montre que l'autorité administrative n'a pas compétence d'ajouter, modifier ou abroger les dispositions émises par l'autorité législative.
Les défendeurs, la Municipalité de Cluj Napoca et le maire du Municipe de Cluj Napoca, tout comme le Gouvernement de la Roumanie se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, comme mal fondé et illégale. Invoquant en droit, les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, les recourants-défendeurs montrent que la solution de la constatation de l'illégalité partielle de l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 est la conséquence de l'interprétation erronée de la Loi no.10/2001 et de l'appréciation qui n'est pas correspondante avec le probatoire administré.
Par le pourvoi fondé de droit sur les dispositions de l'art.304 point 9 et l'art.3041 du Code de procédure civile, le Gouvernement de la Roumanie a considéré illégale la mesure du rejet de sa demande concernant la communication de l'action et des actes accompagnants, avec la motivation que l'art.4 de la Loi no.554/2004 ne contient aucune norme obligatoire au ce sens. Ainsi, l'émetteur de l'acte dont l'illégalité a été constatée était dans l'impossibilité de formuler ses défenses.
En examinant l'affaire sous touts les aspects, selon l'art.3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que les pourvois formés par les défendeurs la Municipalité de Cluj Napoca et le maire de ce municipe sont fondés, retenant que sont incidentes les dispositions de l'art. 20(3) - thèse finale- de la Loi no.554/2004 du contentieux administratif, corroborées avec les dispositions de l'art.312(5) du Code de procédure civile, plus exactement les dispositions relatives aux situations où l'instance de pourvoi casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire pour un nouveau jugement à la même instance.
L'argumentation de cette solution est la suivante :
On ne peut pas accepter la conclusion de la Cour d'Appel de Cluj au sens que, dans les litiges qui ont comme objet l'exception d'illégalité d'un acte administratif n'est pas obligatoire la participation de l'autorité qui a émis l'acte.
C'est vraie que dans l'art.4 de la nouvelle Loi du contentieux administratif ne sont pas précisées des normes expresses sous l'aspecte de la citation de celui qui a émis l'acte, et dans les interprétations doctrinaires apparues immédiatement après l'entrée en vigueur de cet acte normatif il est précisée la même idée, justifiée par la procédure spéciale (d'urgence) institué par le législateur.
L'établissement d'une procédure spéciale par la Loi no.554/2004 a été déterminé par la nécessité du jugement avec célérité du litige déclenché dans cette matière ; au ce sens, il faut mentionner, par exemple, les dispositions relatives à la procédure de citation, dans les conditions prévues par l'art.21 alinéa 5.
Il est exclu que la procédure spéciale suppose la violation de certains droits processuels fondamentaux, par exemple, le droit à la défense, le droit de participer aux débats dans les conditions de la contrariété et le droit d'exercer les voies d'attaque.
Par l'arrêt du recours, on a exactement permis une telle limitation de ces droits.
Conformément à l'art.28(1) de la Loi no.554/2004, « les dispositions de la présente loi sont complétées avec les dispositions du Code de procédure civile, dans la mesure où ils existent des incompatibilités avec le spécifique des rapports d'autorité entre les autorités publiques, d'un part, et, les personnes endommagées [...] d'autre part, tout comme avec la procédure de réglementation de la présente loi. La compatibilité de l'application des normes du Code de procédure civile est établie par l'instance à l'occasion de la solution des exceptions ».
Dans l'espèce, le juge du fond n'établie pas et ne motive pas l'existence d'une incompatibilité entre les deux catégories de normes.
Sous l'aspect de la citation, un tel argument ne peut pas être admis, parce que, en conformité avec l'art.4(2) de la loi, le jugement de l'exception d'illégalité se fait en « citant les parties ».
Le renvoi au mécanisme prévu par l'art.51 du Code de procédure civile, pour l'intervention au cours du procès du Gouvernement est pertinent du point de vue théorique, mais difficile à être reçue dans les conditions concrètes de l'espèce - respectivement, le défaut de la communication de la demande qui forme l'objet du jugement.
D'ailleurs, l'instance de fond n'est pas conséquente dans la solution relative à l'opportunité de la présence, dans le procès, du Gouvernement de la Roumanie - comme autorité qui a émis l'acte dont la légalité est analysée - ayant en vue, que pour le délai du 15 septembre 2005, celui-ci a été cité en qualité de défendeur (page 6 du dossier du fond), en lui communiquant aussi l'arrêt prononcé à la même date (bordereau - page 30 du dossier du fond).
La nécessité de citer au cours du procès est consacrée dans les thermes impératifs du Code de procédure civile ; conformément à l'art.85, « le juge ne peut pas statuer sur une demande qu'après la citation ou la comparution des parties, seulement au cas ou la loi ne dispose pas autrement ». Or, la Loi no.554/2004 - la loi spéciale - ne dispose pas autrement, mais, contrairement. Par l'alinéa 2 de l'article 4, le législateur reconnaît, encore une fois, l'importance de la citation, évidement pour le respect des deux principes fondamentaux du procès civil : le principe de la contrariété et le droit à la défense.
L'une des dimensions du droit à la défense est constituée par le droit d'exercer les voies d'attaque contre un arrêt judiciaire, droit qui appartient seulement aux parties du procès.
Dans l'espèce, en établissant que le Gouvernement de la Roumanie n'est pas partie au procès (et cela avec la violation des principes susmentionnées) l'instance a privé ainsi celui qui a émis l'acte administratif de droit d'exercer la voie d'attaque du pourvoi, plus exactement le droit à la défense.
Dans ce contexte, le pourvoi en cassation formé à ce moment là, par le Gouvernement de la Roumanie, paraît irrecevable.
La Haute Cour de Cassation et de Justice apprécie comme absolument nécessaire le renvoi à la notion de « procès équitable », consacrée par l'art.6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et expliquée par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme comme le droit de chaque partie de plaider son propre cause « dans les mêmes conditions ».
Par conséquent, à l'occasion d'un nouveau jugement, après avoir à nouveau discuté le cadre processuel, par rapport à l'objet de la demande déférée et à travers l'opportunité de la présence dans le procès de l'autorité administrative, opportunité qui est évidente et légale; l'instance de fond examinera aussi les aspects de fond qui ont fait l'objet des critiques formées par les deux recourants-défendeurs.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les pourvois en cassation formés par la Municipalité de Cluj Napoca et le maire du Municipe de Cluj Napoca contre l'arrêt civil no. 530 du 15 septembre 2005 de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire, pour un nouveau jugement, à la même instance.
Rejette le pourvoi formé par le Gouvernement de la Roumanie contre ledit arrêt, comme irrecevable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 18 novembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 5557/CCAF/2005
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Admission, cassation avec renvoi

Analyses

Exception d'illégalité. Les parties participantes au jugement. Le caractère obligatoire de la citation de l'autorité qui a émis l'acte administratif. Le respect du principe de la contrariété

La participation de l'autorité qui a émis l'acte administratif déduit au jugement dans les litiges qui ont comme objet la solution de l'exception d'illégalité, est obligatoire. L'institution d'une procédure spéciale, imposée du besoin de juger avec célérité le litige, ne peut pas justifier la limitation de certains droits processuels fondamentaux, comme le droit à la défense, le droit de participer aux débats dans les conditions du contradictoire, ou le droit d'exercer une voie d'attaque ; elles représentent des éléments constitutives du droit à un procès équitable, tel qu'on est défini et défendu par l'art.6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Parties
Demandeurs : Gouvernement de la Roumanie, Municipalité de Cluj Napoca, Maire du Municipe de Cluj Napoca
Défendeurs : S.V., S.I.

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-11-18;5557.ccaf.2005 ?
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