On a examiné le recours formé par le requerrant A.A.S contre l'arrêt no. 315 du 5 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre civile.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur l'Etat Roumain, par le Ministère des Finances Publiques, représenté par conseiller juridique V.C.S., le demandeur A.A.S. étant absent et aussi les défenderesses la Société Commerciale «R.» SA de Craiova et la Société Commerciale «C.» SA de Craiova.
La procédure est complète.
Le conseiller juridique V.C.S. dépose des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le Tribunal de Dolj - Chambre civile a rendu la sentence civile no. 149 du 23 avril 2002, par laquelle a rejeté en première instance l'action civile formée et précisée par le demandeur A.A.S contre les défendeurs l'État Roumain - représenté par le Ministère des Finances Publiques, la Société Commerciale «R.» SA de Craiova et la Société Commerciale «C.» SA de Craiova, ayant comme objet l'obligation des défendeurs, selon la Loi no. 10/2001, de restituer en nature une auto de marque «Mercedes Benz» confisquée à son auteur, sans titre par l'État, ou le payement de dédommagements équivalant l'auto, en somme de 104.000 euros.
La sentence a été attaquée par une demande de révision par le demandeur qui a invoqué le cas prévu par l'art. 322 point 2 du Code de procédure civile, dans le sens que l'instance de fond n'a pas solutionné une prétention de l'action déduite à son jugement, le cas prévu par l'art. 322 point 5 du Code de procédure civile, dans le sens qu'ultérieurement à la solution du fond, des nouveaux inscrits ont étaient découverts, aussi que des critiques qui visaient la manière de solutionner le fond.
Investi avec la solution de la demande de révision, le Tribunal de Dolj - Chambre civile, a examiné chacun des motifs de révision invoqués, en les trouvant mal fondés, après quoi il a constaté qu'indifféremment des allégations de la voie d'attaque extraordinaire, la solution rendue au fond ne peut pas être changée, parce que le bien demandé a été restitué en nature, pour lequel on a sollicité alternativement la mesure réparatoire des dédommagements en argent, il est un bien meuble, donc il ne fait pas l'objet de la Loi no. 10/2001.
Par conséquent, la demande de révision a été rejetée par l'arrêt no. 201 du 9 avril 2003, rendu par l'instance de révision mentionnée.
L'appel formé par le requerrant a été rejeté comme mal fondé par l'arrêt no. 315 du 5 novembre 2003 rendu par la Cour d'Appel de Craiova - Chambre civile.
L'instance d'appel a statué que une partie des allégations formulées sur la voie de la révision visaient le fond du droit, ne réunissant pas les dispositions de l'art. 322 du Code de procédure civile, et les inscrits invoqués en tant qu'actes nouveaux ne sont pas déterminants pour la solution du fond, du moment où le bien en litige ne fait pas l'objet de la Loi. 10/2001.
Le réclamant a formé recours, amplement motivé en fait, par lequel il critique la manière par laquelle la demande de révision a été résolue, en combattant, en principal, l'assertion concernant l'inapplicabilité de la Loi no. 10/2001, en soutenant que la loi ne distingue pas entre les biens mobiles et ceux immobiles, et en subsidiaire en se référant à la solution erronée du fond de l'affaire.
Le recours est mal fondé.
C'est vrai, l'instance de fond a rejeté l'action en tant qu'irrecevable en considérant le fait qu'elle a été fondée sur les dispositions de la Loi no. 10/2001, dans les conditions où on a sollicité des mesures réglementées par cette loi, mais pour un bien mobile qui ne faisait pas l'objet de la loi.
Dans ce conditions, il est évident que toutes les demandes déduites au même jugement ont été rejetées pour le motif juridique montré, et que les nouveaux actes se referant au bien mobile, respectivement n'avaient pas un caractère déterminant dans le sens que, si ils n'avaient pas été insérés dans le dossier, ils auraient conduit par eux-mêmes à d'autres solutions, donc de manière parfaitement légale on a décidé, dans la solution de la demande de révision, que les motifs circonscrits aux points 2 et 5 de l'art. 322 du Code de procédure civile sont mal fondés.
De même, les critiques présentées par la même demande de révision concernant la violation de la loi par l'instance de fond, ne s'inscrivent pas dans les cas de révision, étant en même temps réel le fait que la Loi no. 10/2001 réglemente seulement le régime juridique des biens immeubles, comprenant dans son domaine d'application aussi les biens meubles devenus immeubles par incorporations, ce qui n'est pas le cas concret se référant à une auto.
Pour tout ceci le recours est mal fondé et il sera rejeté comme tel, selon l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par le requerrant A.A.S contre l'arrêt no. 315 du 5 novembre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 17 novembre 2005.