On examine le recours formé par le défendeur, le Maire de Timisoara contre l'arrêt civil no.2821/A du 14 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara.
À l'appel nominal étaient absents le défendeur et la demanderesse G.E.
Procédure légalement accomplie.
En application de l'article 242(2) du Code de procédure civile, la Cour constate l'affaire en état de jugement et reste en prononciation sur le recours, tenant compte des motifs d'ordre publique relatifs à la violation du principe de la disponibilité.
LA COUR
Vu le recours civil présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no.740/2004, le Tribunal de Timis a admis l'action de la demanderesse G.E. et, en conséquence, a annulé la disposition no.174/2004 émise par le Maire de Timisoara et en même temps a disposé la remise de la procédure administrative prévue à la Loi no.10/2001 pour l'émission d'un nouvel arrêt.
La sentence a été maintenue par l'arrêt civil no.282/2004 de la Cour d'Appel de Timisoara comme un effet du rejet de l'appel formé par le défendeur.
Dans la motivation de l'arrêt rendu, la Cour d'Appel a retenu, en essence, que la demanderesse a la légitimation processuelle active et c'est justifiée à former la notification, et le délai prévu par l'article 22 de la Loi no.10/2001 est un délai de recommandation, de sorte que le défendeur est obliger à lui répondre et accorder les droits prétendus.
Contre cet arrêt a formé recours la Municipalité de Timisoara représenté par le Maire, en la critiquant pour les considérants suivants:
La Disposition no.174/2004 contestée par la demanderesse, a été correctement émise dans les conditions où le dossier déposé par cette demanderesse pour la restitution en nature de l'immeuble inscrit dans le Registre Foncier no.14056 du Timisoara, n'a pas été complet.
L'instance a ignoré cet aspect, ainsi que le fait qu'on a revenu plusieurs fois afin de déposer les actes probants nécessaires.
Selon la demanderesse, l'instance a ignoré aussi le fait que l'article 23 de la Loi no.10/2001 a établit dans la charge des demandeurs à faire la preuve du droit de propriété, ainsi que la qualité d'héritiers, à la date du dépôt de la notification ou au plus tard dans un délai de 18 mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi. Les deux instances ont considéré d'une manière erronée, que ce délai est l'un de recommandation parce que, au sens de la loi, c'est un délai de déchéance.
Ce caractère du délai susmentionné résulte de l'article 23 des Normes d'application de la Loi 10/2001 par le fait qu'il permet de prendre en considération les actes probants déposés ultérieurement à l'expédition de la notification, mais seulement si l'arrêt (la disposition) n'a pas été rendu.
D'autre part, le même caractère de sanctionner, résulte du contenu de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.10/2003 de prolongation du délai de formation des notifications, tant que celui-ci prévoit expressément que les actes déposés après l'expiration de ce délai, ne peuvent plus être admis comme preuves pour solutionner l'affaire.
L'opinion contraire des instances non seulement transgresse la loi, mais aussi elle implique la possibilité de celles-ci de vérifier la manière dont a été respecté la procédure administrative, ce qui n'est pas permis par la Loi no.10/2001.
Par l'examen du recours du défendeur à travers les critiques formées et aussi d'office, conformément à l'article 306 du Code de procédure civile, on constate que ce recours est bien fondé pour les considérants suivants:
La Disposition no.174/2004 rendu par le Maire a rejeté la requête de la demanderesse G.E. relative à la restitution en nature de l'immeuble situé en Timisoara, no.29/a, Rue Noua, parce qu'elle n'a pas fait la preuve de son droit de propriété sur cet immeuble, au délai légal prévu par l'article 22 de la Loi no.10/2001, comme il a été prolongé par les actes normatifs ultérieurs, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2003.
La Mairie a considéré que le délai mentionné est l'un de déchéance et les instances lui ont donné un caractère de recommandation et en conséquence, elles ont annulé cette disposition et ont obligé la Mairie à rendre une nouvelle disposition, suite à la reprise de la procédure administrative.
La solution de ce problème juridique a été correctement faite par l'instance de fond et d'appel par la qualification du caractère de recommandation du délai de dépôt des actes probants, sa nature résultant de la nécessite de solutionner à célérité de telles requêtes et non du besoin de limiter ou d'empêcher la formulation de ceux-ci.
Tant l'instance de fond que l'instance d'appel n'ont pas observé que l'objet de la requête introductive est l'annulation de la disposition rendue par le Maire, ainsi que l'obligation de la défenderesse à la restitution en nature ou en équivalent de l'immeuble litigieux.
Étant donné que la demanderesse n'a pas sollicité la reprise de la procédure administrative, mais l'octroi par l'instance des mesures réparatrices dans toute forme permise par la loi, il résulte que le procès n'a pas été solutionné dans les limites dans lesquelles l'instance de fond a été investie.
Parce qu'on a donné ce qu'on n'a pas demandé et on n'a pas octroyé ce qu'on a demandé, en violant aussi le principe de la disponibilité, pour le motif de recours prévu à l'article 304 point 6 du Code de procédure civile, les deux arrêts seront cassés.
Afin de solutionner la requête de la demanderesse en visant l'octroi des mesures réparatrices, on a besoin d'administrer de nouvelles preuves afin de montrer si la demanderesse est justifiée à les recevoir, ainsi que la nature ou le quantum de celles-ci, circonstance qui attire la conséquence du renvoi de l'affaire à l'instance de fond conformément à l'article 312 point 3 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le défendeur le Maire de Timisoara contre l'arrêt civil no.2821/A du 14 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre Civile.
Casse l'arrêt, comme la sentence no.740 du 17 juin 2004 du Tribunal de Timis, Chambre Civile et renvoie l'affaire au même tribunal, pour la remise en jugement.
Irrevocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 16 novembre 2005.