On examine le recours formé par la demanderesse S.C. «E.» SRL contre l'arrêt no.1329/A du 1er novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la 7ème Chambre civile et des litiges de travail.
Les délibérés sur le recours ont eu lieu pendant l'audience publique du 4 novembre 2005 et ont été consigné à la fin de l'audience ce jour, quand, la Cour, afin de donner la possibilité aux parties de déposer des conclusions par écrit, a ajourné le prononcé pour le 11 novembre 2005.
LA COUR
Vu le recours civil présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no.596 du 15 juin 2004 rendu par le Tribunal de Bucarest - la 4ème Chambre civile, on a admis l'exception du manque de la qualité processuelle active des demandeurs. On a rejeté l'action formée par les demandeurs S.C. «E.» SRL et B. V. en contradictoire avec les défendeurs la ville de Bucarest, par le Maire Général et G.I.A., S.I., S.P., comme étant formé par des personnes sans avoir qualité processuelle active.
Le Tribunal a retenu que la nullité absolue peut être invoquée par toute personne qui a intérêt. Les droits patrimoniaux des demandeurs ne peuvent pas être violés, parce que ceux-ci détiennent seulement l'utilisation de l'immeuble, droit défendu par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.40/1999 et par l'article 14 de la Loi no.10/2001, invoqués par la demande.
Par l'arrêt civil no.1329 du 1er novembre 2004 rendu par la Cour d'Appel de Bucarest - la 8ème Chambre Civile des conflits de travail et des assurances sociales, l'instance note que la demanderesse renonce au jugement de l'appel déclaré par le demandeur B.V. L'appel formé par la demanderesse S.C. «E.C.» SRL contre l'arrêt de fond a été rejeté comme mal fondé.
Quand il a rendu l'arrêt, le tribunal a retenu les motifs suivants: l'appelant S.C. «E.C.» SRL occupe un immeuble qui a fait l'objet de la disposition de restitution et qui a été administré par A.F.I., sans détenir un titre en ce sens, parce qu'une partie en qualité de locataire dans le contrat de location était B.V.
Ainsi, ne pouvant pas retenir la protection des droits locatifs de l'appelante dans une modalité réglementée par une norme légale, pour celle-ci ne sont pas appliquées les dispositions de l'article 24 de la Loi no.10/2001 relative à la vocation de l'attaque de la disposition de restitution.
Contre l'arrêt d'appel, l'appelante S.C. «E.C.» SRL a formé recours, en la critiquant pour les motifs suivants:
Les deux instances ont appliqué les dispositions de l'article 24 de la Loi no.10/2001, applicable en cause étant, du point de vue procédural, le régime juridique de la nullité absolue de l'acte juridique conclu avec le non respect des normes relatives aux conditions de validité.
L'action a comme objet une requête de constatation de la nullité absolue de la disposition de rétrocession, acte juridique civil, qui a un caractère patrimonial, ce qui fait la preuve de la propriété de la personne ayant droit sur l'immeuble et qui a la force probante d'un acte authentique.
En espèce, sont applicables les dispositions des l'articles 1 et 2 lettre d de la Loi no.10/2001 et les normes méthodologiques pour l'application de ces articles, qui imposent comme condition de restitution en nature ou par équivalent, que le non-paiement des impôts soit causé par des motifs indépendantes de la volonté des propriétaires.
Concernant les actes de prise de l'immeuble et les dispositions du Décret no.224/1954, on invoque le fait que la disposition de rétrocession a été émise en violant les dispositions de la Loi no.10/2001 susmentionnée.
En se référant aux actes qui se trouvent dans le dossier de l'affaire, on montre que n'ont pas été déposés tous les certificats d'héritier énumérés dans la disposition de rétrocession et on n'a pas fait la preuve de la qualité de personnes justifiées des intimes concernant l'immeuble entier rétrocède.
En ce qui concerne l'application de l'article 48 de la Loi no.10/2001, est invoqué le fait que dans les conditions où l'immeuble n'a pas été pris d'une manière abusive par l'État, parce que le non-paiement des impôts s'est fait par la faute des propriétaires, les défendeurs ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions légales.
En analysant l'arrêt attaqué par recours par rapport aux critiques formées et qui sont réglementées dans l'article 304 point 9 du Code de procédure civile, la Cour constate que le recours est mal fondé, pour les motifs suivants:
Par la requête, la demanderesse récurrente a sollicité la prononciation d'un arrêt par lequel soit constaté la nullité absolue de la disposition no.2687 du 16 mars 2004 délivrée par le Maire Général de Bucarest en faveur des défendeurs G.I.A., S.I. et S.P.
Par la disposition mentionnée, on a restitué, selon la Loi no.10/2001, l'immeuble situé à Bucarest, no.61 rue Polona, arrondissement 1, composé par un terrain d'une surface de 759,73 mètres carrés de la surface totale de 839,00 mètres carrés et par des constructions de type B (S+P+1/P) et de type D - rez-de-chaussée (à l'exception des appartements vendus par contrat de vente achat no.2289/1963 avec la partie de terrain afférent de 27,66 mètres carrés et par le contrat de vente achat no.4930/29834 du 17 juillet 1997 avec la partie de terrain afférent de 51,61 mètres carrés), avec l'obligation de respecter le droit d'accès au passage pour les autres co-propriétaires.
Dans la motivation de l'action, la demanderesse a montré que selon les contrats commerciaux conclus avec la Mairie de Bucarest, elle utilise l'espace qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble, restitué selon la Loi no.10/2001.
Conformément aux informations fournies par la Mairie de Bucarest par l'adresse no.18/1/1418 du 17 septembre 2003, S.C.«E.C.» SRL a en sa détention la place avec une autre destination et qui fait partie de rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble en litige, et en surface totale de 99,81 mètres carrés, vu la fiche de calcul no.22353 du 7 janvier 1999 dressée par la Direction Générale de l'Administration du Fond Immobilière. La place est utilisée par S.C.«E.C.» SRL pour l'activité d'alimentation publique, fondée sur le contrat d'association en participation, conclu le 1er juillet 2003 avec S.C. «R.C.» SRL.
On constate qu'au contraire à ce qui on a soutenu en action, aucun contrat ne s'est conclu entre la demanderesse récurrente et la Municipalité de Bucarest.
La nullité absolue peut être invoquée par toute personne intéressée.
L'intérêt représente le profit pratique de celui-ci qui a recouru à la promotion d'une action comme celle-ci qui fait l'objet du présent litige.
Comme on a retenu au dessus, la Municipalité de Bucarest invoque certaines relations locatives à SC «R.C.» SRL.
Conformément à l'article 14 de la Loi no.10/2001, si l'immeuble restitué par des procédures administratives prévues par la loi, fait l'objet d'un contrat de location, succession, location de gestion ou association en participation, le nouveau propriétaire se subrogera aux droits de l'État ou de la personne juridique possesseur dans les contrats mentionnés, si ces contrats ont été conclus conformément à la loi.
Au sens du texte légal, les normes méthodologiques d'application ont intervenu aussi; ces normes soulignent le fait que, la subrogation dont on se réfère l'article 14 de la Loi no.10/2001 intervient de droit.
Par conséquent, à la réserve de la conclusion du contrat dans les conditions légales, le titre de location de S.C. «R.C.» SRL - avec lequel la demanderesse récurrente aurait un contrat d'association en participation, qui n'est pas déposé au dossier, mais il est mentionné dans l'adresse précitée, délivrée par la Mairie de Bucarest, ce titre est maintenu aussi après la restitution en nature de l'immeuble. La seule différence est qu'il a eu lieu une subrogation de droit des bénéficiaires de la disposition de restitution à la date de la délivrance de celle-ci.
On constate que la récurrente demanderesse n'a pas de profit pratique en ce qui concerne l'introduction de l'action, en disposant par conséquent.
Vu ceux précités, la Cour considère qu'il ne s'impose plus l'analyse des autres critiques formées par le présent recours.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse S.C. «E.» SRL contre l'arrêt no.1329/A du 1er novembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - 7ème Chambre civile et litiges de travail, comme mal fondé.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 11 novembre 2005.