On examine le pourvoi en cassation formé par le Gouvernement de la Roumanie contre l'arrêt civil no.217/CA du 5 septembre 2005, de la Cour d'Appel de Oradea - la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Etaient absents le demandeur, le Gouvernement de la Roumanie, le défendeur la Mairie du Municipe de Satu-Mare et les défendeurs B. M. et B. MA.
La procédure légalement accomplie.
On a référé sur l'affaire et on montre que le demandeur a sollicité le jugement par défaut au sens des dispositions de l'art.242 alinéa (2) du Code de procédure civile.
La Cour, constatant l'affaire en état de jugement donne la parole au procureur relatif au pourvoi.
La représentante du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice pose des conclusions pour le rejet du pourvoi, comme mal fondé.
La Cour retient l'affaire pour être jugée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi en cassation,
Vu les travaux du dossier, constate :
Par l'action formée, le 29.11.2004, les demandeurs B. Martin et B. Maria ont sollicité l'annulation de l'Arrêté no.3023 du 15.11.2004 émis par le maire de la ville de Satu Mare concernant la restitution de l'immeuble situé à l'adresse mentionnée, selon la Loi no.10/2001.
Le Tribunal Départemental de Satu Mare, conformément à l'art.4 de la Loi no.554/2004, par la minute du 21.03.2005, rendue dans le dossier no.3818/2004, a saisi la Cour d'Appel Oradea - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, pour la solution de l'exception d'illégalité des dispositions de l'art.1.4 lettre B le dernier alinéa de l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 par rapport aux dispositions de l'art.2 alinéa 1 de la Loi no.10/2001.
Par l'arrêt civil no.217/2005 de la Cour d'Appel de Oradea - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, a été admise l'exception soulevée d'office par le Tribunal Départemental de Satu Mare et on a constaté que les dispositions du point 1.4 lettre B le dernier alinéa de l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 sont illégales, contrevenant aux dispositions de l'art.2 alinéa 1 lettre h) de la Loi no.10/2001.
L'instance a retenu que la personne qui a formé la demande de quitter définitivement le pays en conformité avec le Décret no.223/1974 était obligée à vendre la construction propriété personnelle seulement vers l'Etat, celui-ci établissant le prix prévu par l'art.56 alinéa 2 de la Loi no.4/1973. En conséquent, les dispositions de l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003, sont illégales, parce que la prise des immeubles selon le Décret no.223/1974 était abusive.
Le Gouvernement de la Roumanie s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et il montre, essentiellement que : à l'élaboration de l'acte ont été respectées les dispositions de la Loi no.24/2000 relative aux normes de technique législative pour l'élaboration des actes normatifs, de l'Arrêté du Gouvernement no.555/2001 ; que dans le contenu du point 1.3 lettre a) du Chapitre II des Normes méthodologiques d'application unitaire de la Loi no.10/2001, on montre que l'incidence « de la prise abusive » n'est pas présumée mais, en fonction de chaque situation, l'entité obligée par la loi à solutionner la notification, doit apprécier la situation respective comme intégrée dans les dispositions de la loi ; que la prise de l'immeuble n'a pas été abusive, la personne étant satisfaite par le prix reçu ou ayant la vocation d'être satisfaite raisonnablement si elle aliénait l'immeuble avant la formalisation de l'intention de quitter définitivement le pays ; qu'il s'agit d'une aliénation de la construction et pas d'une prise abusive de celle-ci ; que le prix, en conformité avec l'art.56 alinéa 2 de la Loi no.4/73 avec références à l'art.2 du Décret no.223/74, était établi conformément au Décret no.467/1979.
En examinant l'affaire, la Cour constate que l'arrêt est légal et bien fondé, pour les motifs :
Conformément aux dispositions de l'art.2 alinéa 1 lettre h) de la Loi no.10/2001, au sens de la loi, par des immeubles pris abusivement on comprend aussi « tout immeuble pris par l'Etat sans titre valable, ainsi qu'il est défini par l'art.6 alinéa 1 de la Loi no.213/1998 ».
La Loi no.213/1998, dans l'art.6 alinéa 1, fait la mention que, du domaine publique ou privé de l'Etat ou des unités administratifs- territoriales font partie aussi les biens acquis par l'Etat pendant la période 6.03.1945 - 22 décembre 1989, s'ils sont entrés dans la propriété de l'Etat selon un titre valable, avec le respect de la Constitution, des Traités internationaux dont la Roumanie est signataire et des lois en vigueur à la date de la prise par l'Etat.
L'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 pour l'approbation des Normes Méthodologiques pour l'application de la Loi no.10/2001, au point 1.4 lettre B, relatif au Décret no.223/974, fait la distinction entre le cas du passage de l'immeuble, sans paiement, dans la propriété de l'Etat, avec titre de sanction pour ceux qui sont frauduleusement partis ou ceux qui, partis à l'étranger, ne sont pas rentrés à l'expiration du délai établi - et dans le cas où la personne a fait une demande de quitter définitivement le pays et a aliéné l'immeuble vers l'Etat. Pour le deuxième cas, les Normes prévoient que « la conduite de la personne est l'attribut exclusif de celle-ci et en conséquent la prise n'est pas abusive, la personne étant suffisamment dédommagée par le prix reçu ou ayant la vocation d'être dédommagée si elle aliénait l'immeuble avant de formaliser l'intention de quitter définitivement le pays. Dans ce cas, la solution administrative de la demande de la personne qui se prétende justifiée sera le rejet motivé de la demande ».
En conformité avec les dispositions de l'art.2 du Décret no.223/1974, « les personnes qui ont fait une demande pour quitter définitivement le pays, sont obligées d'aliéner, jusqu'à la date de départ, les constructions ayant dans leur propriété sur le territoire de la République Socialiste de Roumanie. L'aliénation sera faite vers l'Etat, qui prendra ces biens, le paiement sera fait en conformité avec les dispositions de l'art.56 alinéa 2 de la Loi no.4/1973 ».
L'art.5 du ledit Décret no.223/1974 prévoit que « les actes juridiques conclus en but de s'esquiver des dispositions de ce décret sont nulles de droit ».
Cet acte normatif a été abrogé par le Décret-loi no.9/1989 afin d'éliminer immédiatement les réglementations qui, par leur caractère discriminatoire, injuste, ont apporté des graves préjudices matériaux et moraux aux intérêts légitimes des citoyens et au déroulement des relations normales avec les autres Etats.
De l'analyse des dispositions de l'art.2 et 5 du Décret no.223/1974, il résulte que, dans la situation où une personne physique quittait définitivement le pays, son logement propriété personnelle devait être aliéné seulement vers l'Etat, le prix étant établi en conformité avec l'art.56 alinéa 2 de la Loi no.4/1973. Il était exclu la possibilité de vendre vers une troisième personne, parce qu'une telle vente était appréciée comme faite en but de s'esquiver de la loi et était considérée nulle de droit, la conséquence étant toujours la prise par l'Etat. Le paiement déterminé par l'Etat ne couvrait pas la valeur réelle de la construction et n'était pas un dédommagement suffisant pour le propriétaire.
Face à ces dispositions du Décret no.223/1974, les dispositions du point 1.4 lettre B des Normes approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 sont irréelles, en changeant par l'interprétation des dispositions du Décret no.223/1974. La conduite de la personne était établie impérativement par le Décret no.223/1974 qui violait le principe constitutionnel de la protection du droit de propriété, prévu même par la Constitution de 1965, dans son art.36.
En conséquence, l'acte d'aliénation vers l'Etat, de l'immeuble qui se trouve dans la situation prévue par l'art.2 du Décret no.223/1974 est rapporté aux dispositions de l'art.2 alinéa 1 lettre h) de la Loi no.10/2001 avec références à l'art.6 alinéa 1 de la Loi no.213/1998.
Face à ces dispositions légales, point 1.4 lettre B des Normes approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003 sont illégales. Elles sont en contradiction avec les dispositions de l'art.41 et 135 de la Constitution de la Roumanie, tout comme avec l'art.1 du Protocole no.1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à laquelle la Roumanie est partie en conformité avec la Loi no.30/1994.
L'instance de fond, en admettant l'exception d'illégalité soulevée, a prononcé un arrêt légal et fondé, parce que la personne qui a demandé de quitter définitivement le pays avant 1990, n'avait pas d'options en ce qui concerne l'aliénation de l'immeuble propriété personnelle, étant obligée à se mettre à la disposition du Décret no.223/1974. La respective personne n'était pas suffisamment dédommagée par le prix calculé par l'Etat, qui était inférieur à la valeur réelle du bien. La respective personne ne pouvait pas aliéner l'immeuble avant la formalisation de l'intention de quitter définitivement le pays, parce que l'acte d'aliénation était nul de droit. La recourante formule aussi des appréciations sans correspondant dans ledit acte normatif alors quand on fait une différence entre l'aliénation et la prise des immeubles. Cette distinction n'a aucune relevance face au texte de l'art.2 du Décret no.223/1974 susmentionné.
Pour les motifs exposés, la Cour constate que le pourvoi n'est pas fondé et sera rejeté ; dans l'espèce, il n'existe pas des motifs de cassation d'ordre public en conformité avec les dispositions de l'art.306 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT :
Rejette le pourvoi formé par le Gouvernement de la Roumanie contre l'arrêt civil no.217/CA du 5 septembre 2005, de la Cour d'Appel de Oradea - la Chambre de contentieux administratif et fiscal, comme mal fondé.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 29 novembre 2005.