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27/10/2005 | ROUMANIE | N°5191/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 octobre 2005, 5191/CCAF/2005


On a examiné le recours formé par la Direction Régionale Douanière de Timisoara au nom de l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.188 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentées la défenderesse, l'Autorité Nationale des Douanes, représentée par le conseiller juridique M.S. et la demanderesse, SC «N» S.A.R.L. de Timisoara, représentée par le conseiller juridique M.F.V., étant absente la défenderesse la Direction Régionale Douanière de Timisoara.
Procédure

complète.
Le conseiller juridique M.S. a sollicité l'admission du recou...

On a examiné le recours formé par la Direction Régionale Douanière de Timisoara au nom de l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.188 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
A l'appel nominal se sont présentées la défenderesse, l'Autorité Nationale des Douanes, représentée par le conseiller juridique M.S. et la demanderesse, SC «N» S.A.R.L. de Timisoara, représentée par le conseiller juridique M.F.V., étant absente la défenderesse la Direction Régionale Douanière de Timisoara.
Procédure complète.
Le conseiller juridique M.S. a sollicité l'admission du recours conformément aux motifs présentés par écrit, la cassation de la sentence attaquée et sur fond le rejet de la demande de sursis de l'exercice de l'acte de contrôle douanier.
Le conseiller juridique M.F.V. a versé «des conclusions écrites», et a demandé le rejet du recours comme mal fondé (pages 20-21).
Le procureur C.G. a posé des conclusions pour le rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la sentence civile no.188 du 31 mai 2005, la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis la demande de sursis de l'exécution du procès verbal de contrôle no.4170/14.02.2005, formée par la demanderesse SC «N.» S.A.R.L., en contradictoire avec la Direction Générale Douanière de Timisoara et l'Autorité Nationale des Douanes, en retenant, en essence, que les exigences prévues par l'article 14 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 sont remplies.
L'Autorité Nationale des Douanes, par la Direction Régionale Douanière de Timisoara, a formé recours contre la sentence, en soutenant qu'il est mal fondé et non légal, en violant et en appliquant erronément la loi (l'article 304 point 9 et 3041 du Code de procédure civile).
En ce sens, par les motifs versés au dossier, la demanderesse montre que la demande de sursis de l'acte devait être rejetée comme irrecevable, parce qu'à la date de la saisine de l'instance, il n'y avait pas une action de la demanderesse sur le rôle d'une instance de contentieux administratif, qui vise l'annulation de l'acte dont l'exercice on a demandé d'en suspendre.
Au fond de l'affaire, la demanderesse soutient que les exigences prévues par l'article 14 alinéa 1 de la Loi no.554/2004, respectivement «le cas bien justifié» et «le dommage imminente» ne sont pas remplies comme d'une manière injustifiée, l'instance de fond a retenu sur fond le commencement de l'exécution forcée par somation, sans produire à la demanderesse un préjudice.
Pour le motif de fond, le recours est fondé.
La présomption de légalité et de véridicité dont l'acte administratif rejoint, détermine le principe de l'exécution de celui-ci d'office, l'acte administratif unilatéral étant lui même titre exécutoire. Ne pas exécuter les actes administratifs qui sont émis selon la loi, c'est l'équivalent de ne pas exécuter la loi ce qui, dans un Etat de droit, c'est impossible.
Le sursis de l'exécution des actes administratifs constitue, par suite, une situation d'exception qui intervienne lorsque la loi le prévoit, dans les limites et les conditions réglementées.
L'article 14 de la Loi no.554/2004, selon lequel a été formée la présente demande, établit que «dans des cas bien justifiés et pour la prévention d'un dommage imminente, avec la saisine, dans les conditions de l'article 7 de l'autorité publique qui a rendu l'acte, la personne lésée peut demander à l'instance compétente à disposer le sursis de l'exécution de l'acte administratif jusqu'à la prononciation de l'instance de fond».
Ainsi, du texte précité, il résulte que la demande de sursis peut être formée aussi dans la période du recours préalable, donc antérieurement à la saisine de l'instance au fond de l'action, et que pour une solution favorable deux conditions doivent être remplies d'une manière cumulative: le cas soit bien justifié et le dommage imminente.
En affaire, on n'a pas fait la preuve de l'existence de ces conditions.
Par le procès verbal de contrôle conclu par les organes douaniers le 11 février 2005, dont l'exécution on a sollicité à être suspendue, on a établi à la charge de la demanderesse une dette budgétaire de 24.025.429.871 de lei, représentant des différences de taxes douaniers et de TVA, des intérêts et des pénalités pour des opérations d'importation effectuées pendant janvier 2001 - décembre 2004.
De l'acte de contrôle, il résulte que les différences constatées sont dues au classement de tarification fait à la date des importations, «seulement selon la description de la marchandise présentée par la société et la présentation de la marchandise sans une spécification du produit relatif au contenu de celui-ci».
La simple soutenance de la demanderesse, au sens qu'elle ne doit pas la somme qu'elle est obligée à payer par l'acte administratif en discussion et à laquelle la première instance se réfère au fondement de la solution adoptée, ne satisfait pas les exigences de l'article 14 alinéa 1 de la Loi no.554/2004.
Le fait que la somme établie par l'acte de contrôle dépasse 24 milliards lei (anciens lei) et que par l'exécution forcée perturberait gravement l'activité économique de la demanderesse ne signifie pas que implicitement il y a aussi un dommage imminente.
Comme des actes du dossier, il ne résulte pas le danger qui conduirait à un dommage imminent de nature à justifier le sursis de l'exécution de l'acte administratif, la solution adoptée par l'instance de fond est non légale et mal fondée.
Par conséquence, le recours sera admis, l'arrêt attaqué sera cassé et l'affaire étant remise en jugement, la demande de la demanderesse sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la Direction Régionale Douanière de Timisoara au nom de l'Autorité Nationale des Douanes contre la sentence civile no.188 du 31 mai 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara, Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Casse la sentence attaquée et sur fond rejette la demande de sursis comme mal fondée.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 27 octobre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5191/CCAF/2005
Date de la décision : 27/10/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Sursis de l'exécution de l'acte administratif. Conditions.

Pour la solution favorable de la demande de sursis, il faut remplir d'une manière cumulative deux conditions : le cas soit bien justifié et le dommage soit imminent. La simple soutenance de la demanderesse en le sens qu'elle ne doit pas la somme qu'elle est obligée à payer, comme la circonstance que par le quantum élevé de la somme, l'exemption forcée perturberait gravement l'activité économique de la société, ne remplit pas les exigences de la loi en ce qui concerne la recevabilité de la demande de sursis de l'exécution de l'acte administratif.


Parties
Demandeurs : - l'Autorité Nationale des Douanes- la Direction Régionale Douanière de Timisoara
Défendeurs : - SC « N » S.A.R.L.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-10-27;5191.ccaf.2005 ?
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