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25/10/2005 | ROUMANIE | N°5132/CCAF/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 25 octobre 2005, 5132/CCAF/2005


On a examiné les recours formés par le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor contre la sentence no.120/CA du 25 avril 2005 de la Cour d'Appel de Oradea, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal ont absentés les demandeurs, le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor et les défendeurs SC «C.E.P E.» S.A.R.L. de Oradea et M.D.
Procédure complète.
On a mentionné que les défendeurs ont sollicité le jugement en défaut, conformément aux dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code de

procédure civile.
En appréciant la cause en état de jugement, la Cour l...

On a examiné les recours formés par le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor contre la sentence no.120/CA du 25 avril 2005 de la Cour d'Appel de Oradea, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal ont absentés les demandeurs, le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor et les défendeurs SC «C.E.P E.» S.A.R.L. de Oradea et M.D.
Procédure complète.
On a mentionné que les défendeurs ont sollicité le jugement en défaut, conformément aux dispositions de l'article 242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En appréciant la cause en état de jugement, la Cour la retient afin d'être solutionnée.
Le représentant du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et de Justice pose des conclusions d'admission des recours, de cassation de la sentence et de rejet de l'exception de non légalité, les conditions de l'article 4 de la Loi no.554/2004 n'étant pas remplies.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée le 22 décembre 2003, au Tribunal de Première Instance de Oradea, le département de Bihor par le Conseil Départemental de Bihor, a appelé en jugement le journal «Realitatea Bihoreana» et le journaliste D.M., sollicitant la publication de l'arrêt judiciaire par lequel on a établi: les atteintes portées au comportement et à la réputation de l'institution; l'obligation de l'auteur de l'article qui a fait des affirmation qui ne sont pas vraies à l'adresse de l'institution de rétracter publiquement ces affirmations; et l'obligation de démentir les affirmations inexactes par la même modalité de publicité par laquelle elles ont été faites.
A la motivation de la demande, le demandeur a montré que le défendeur, le journal a sollicité la communication des données d'intérêt public, initialement le 21.10.2003 et puis le 10.11.2003, la réponse étant expédiée par le Conseil Départemental de Bihor le 26.11.2003.
Bien que le délai légal n'ait pas expiré, le 26.11.2003, un article offensant afin de préjudicier l'autorité et la réputation de l'institution est apparu dans le journal «Realitatea Bihoreana». Par la sentence civile no.4765 du 20.09.2004, le Tribunal de Première Instance d'Oradea a admis en partie l'action modifiée, a constaté que les dispositions de la Loi no.544/2001 ont été violées et a disposé l'obligation du défendeur M.D. à retirer les déclarations faites dans l'article publié le 26.11.2003, dans le journal «Realitatea Bihoreana», intitulé «La Direction du département a parvenu», par la publication d'un démenti dans le même journal.
L'instance a rejeté les autres prétentions comme mal fondées.
Les défendeurs ont formé appel contre la sentence, formant l'objet du dossier no.5643/2004 de la Cour d'Appel de Oradea, Chambre civile mixte, dans le cadre des motifs d'appel en invoquant l'exception de non légalité de l'article 16 lettre c de l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002 pour l'approbation des normes méthodologiques d'application de la Loi no.544/2001 relative au libre accès aux informations d'intérêt public.
Par la minute du 2.03.2005, l'instance d'appel a disposé la saisine de la Cour d'Appel de Oradea, Chambre de contentieux administratif pour la solution de l'exception de non légalité et la suspension du jugement de la voie d'attaque.
L'instance a retenu que la solution sur fond de l'affaire dépend de l'acte administratif invoqué, selon l'article 4 alinéa 1 et l'article 10 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 relative au contentieux administratif.
Par la sentence no.120/25.04.2005, la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre de contentieux administratif et fiscal a admis la saisine et a constaté la non légalité de l'article 16 lettre c de l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
Afin de prononcer cet arrêt, l'instance a retenu que le texte susmentionné, par lequel on prévoit que le délai de 30 jours réglementé par l'article 7 de la Loi no.544/2001, est calculé tenant compte des jours ouvrables, ajoute à la loi, en défaut d'une disposition expresse en appliquant la norme générale de l'article 101 du Code de procédure civile, conformément à laquelle on comprend les délais aux jours calendriers.
Le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor ont formé recours contre la sentence, en la critiquant pour non légalité et invoquant l'application erronée de la loi.
La critique formée par le Gouvernement de la Roumanie se réfère, en principal, à l'irrecevabilité pour former l'objet de l'exception de non légalité, un acte administratif à caractère normatif, qui produit des effets à caractère général et impersonnel, le demandeur soutenant que seulement, un acte individuel peut être attaqué conformément à cette procédure.
Le Gouvernement de la Roumanie a montré aussi le fait que l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002 a été adopté en respectant les dispositions de l'article 107 de la Constitution, de l'article 23 alinéa 2 de la Loi no.554/2001 relative au libre accès aux informations d'intérêt public, aussi comme les dispositions de la Loi no.24/2000 relative aux normes de technique législative pour l'élaboration des actes normatifs.
Dans le recours formé par le Conseil Départemental de Bihor on a invoqué la non légalité et le mal fondement de la sentence, par rapport au fait que l'instance a retenu d'une manière erronée que les délais prévus par l'article 101 du Code de procédure civile, constituerait la norme générale applicable, montrant la manière de calcule des délais prévus par la Loi no.544/2001.
Les dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile se réfèrent exclusivement aux actes de procédure avec les instances judiciaires, des autres délais ne pouvant être élargis, comme les délais prévus par la Loi relative à l'accès libre aux informations d'intérêt public.
Le demandeur a retenu que l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002 est légal, étant adopté afin d'appliquer unitairement la Loi no.544/2001 et d'instituer une interprétation légale des dispositions de l'acte normatif susmentionné.
En analysant le dossier par rapport aux motifs invoqués et les dispositions des articles 304 et 3041 du Code de procédure civile, la Cour constate que les recours sont fondés; ces recours seront admis et on disposera la cassation de la sentence et le rejet de la saisine relative à la non légalité de l'article 16 lettre c de l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
Le motif de recours relatif à l'irrecevabilité de l'enquête à voie d'exception de la légalité d'un acte administratif normatif est mal fondé; sous cet aspect, l'instance de fond retient d'une manière justifiée que les actes administratifs unilatéraux peuvent être censés conformément à la procédure prévue par l'article 4 de la Loi du contentieux administratif, sans distinguer le caractère individuel ou normatif.
La Loi no.554/2004 prévoit expressément à l'article 11 alinéa 4 qu'à côté des ordonnances du Gouvernement ou des dispositions des ordonnances qui sont considérés non constitutionnelles, les actes administratifs à caractère normatif qui sont considérés non légales peuvent être attaqués en contentieux administratif n'importe quand.
Mais la sentence est erronée, parce que l'instance de fond s'est prononcée sur la saisine relative à l'exception de non légalité, sans vérifier si toutes les conditions prévues par l'article 4 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 étaient remplies.
Conformément au texte de loi susmentionnée, la légalité d'un acte administratif unilatéral peut être enquêtée à voie d'exception, seulement dans la situation où la solution du litige sur fond dépend de cet acte administratif.
Ainsi, la loi prévoit comme une condition préalable, obligatoire, que l'acte qui forme l'objet de l'affaire sur fond soit émis à l'application de l'acte administratif dont la non légalité est invoquée à voie d'exception.
En affaire, par rapport à l'objet du litige, on ne peut pas soutenir que l'exigence prévue par l'article 4 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 est remplie, que la solution du fond dépend de l'acte administratif attaqué à voie d'exception, respectivement l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
Le dossier de fond a comme objet l'action formée par le Conseil Départemental de Bihor, (l'affaire étant à présent à la phase de l'appel) en responsabilité civile délictuelle, fondée sur les dispositions des articles 998-999 du Code civil, et non pas sur les dispositions de la Loi no.544/2001 relative au libre accès aux informations d'intérêt public, dont les normes d'application ont été approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
Par rapport à ceux exposés ci-dessus, la Cour casse la sentence attaquée et rejette la saisine relative à l'exception de non légalité des dispositions de l'article 16 lettre c de l'Arrêté du Gouvernement no.123/2001, sans analyser aussi les autres critiques invoquées par les demandeurs qui se réfèrent concrètement à la légalité de la manière de calculer les délais prévus par l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet les recours formés par le Gouvernement de la Roumanie et le Conseil Départemental de Bihor contre la sentence no.120/CA du 25 avril 2005 de la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et rejette la saisine de la Cour d'Appel d'Oradea, Chambre civile mixte, la minute du 2 mars 2005, dossier no.5643/2004, relative à la non légalité de l'article 16 lettre c de l'Arrêté du Gouvernement no.123/2002.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 25 octobre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5132/CCAF/2005
Date de la décision : 25/10/2005
Chambre de contentieux administratif et fiscal
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Exception de non légalité. Recevabilité.

Conformément à l'article 4 alinéa 1 de la Loi no.554/2004 du contentieux administratif, la légalité d'un acte administratif unilatéral peut être enquêtée à voie d'exception seulement dans la situation dans laquelle de cet acte administratif dépend la solution du litige sur fond. Sans remplir cette condition, l'exception de non légalité sera rejetée comme irrecevable.


Parties
Demandeurs : - le Gouvernement de la Roumanie- le Conseil Départemental de Bihor
Défendeurs : - SC « C.E.P E. » S.A.R.L.- M.D.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 25 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-10-25;5132.ccaf.2005 ?
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