La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2005 | ROUMANIE | N°8039/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 17 octobre 2005, 8039/CCPI/2005


On examine le recours formé par le défendeur, le Maire du Municipe d'Arad contre l'arrêt no.1397 du 16 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara, chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés les demandeurs N.I., N.M. jr. et N.M., tous représentés par l'avocat I.A.
Sont absentes le recourant défendeur, mais aussi l'intimé défendeur, le Conseil du département d'Arges.
Procédure accomplie.
Vu qu'il n'existe pas des problèmes préalables, on donne la parole pour le débat du recours.
L'avocat I.A., vu le mémoire en défense, sollicite le rejet du recours et l

'obligation du défendeur de payer des dépens de jugement de 505,75 RON conformé...

On examine le recours formé par le défendeur, le Maire du Municipe d'Arad contre l'arrêt no.1397 du 16 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara, chambre civile.
A l'appel nominal se sont présentés les demandeurs N.I., N.M. jr. et N.M., tous représentés par l'avocat I.A.
Sont absentes le recourant défendeur, mais aussi l'intimé défendeur, le Conseil du département d'Arges.
Procédure accomplie.
Vu qu'il n'existe pas des problèmes préalables, on donne la parole pour le débat du recours.
L'avocat I.A., vu le mémoire en défense, sollicite le rejet du recours et l'obligation du défendeur de payer des dépens de jugement de 505,75 RON conformément aux actes annexés.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Les demandeurs N.M., N.M. jr. et N.I. on appelé en jugement les défendeurs, le Maire du municipe d'Arad et le Conseil du département d'Arad pour que, par l'arrêt qui sera prononcé, soit disposée l'annulation de la disposition no.1460 du 10 décembre 2003, rendue par le premier défendeur par laquelle a été rejetée leur requête de restitution en nature, formée selon la Loi no.10/2001, relative à l'appartement no.2, situé en Arad, no.. rue I.K., enregistré au Registre Foncier . Arad, no.top ., passé à la propriété de l'Etat selon le Décret no.223/1974.
En même temps, les demandeurs ont sollicité l'obligation du maire du municipe d'Arad à rendre une nouvelle disposition par laquelle on leur restitue en nature l'immeuble ou on leur accorde des dédommagements sous la forme d'argent, en représentant la contra valeur de l'appartement, en quantum de 247.053.000 de lei, établi par l'expertise d'évaluation de celui-ci.
Par la sentence civile no.134 du 3 mars 2004, prononcée par le Tribunal d'Arad, l'action a été admise en partie, la disposition no.1460/10 décembre 2003 rendue par le Maire du municipe d'Arad a été annulée; le maire a été obligé à rendre une nouvelle disposition en accordant des dédommagements sous la forme d'argent aux demandeurs.
Par la même sentence, a été rejetée la contestation envers le défendeur le Conseil du département d'Arad, tout comme les chefs de demande relatifs à la restitution en nature de l'immeuble et a l'établissement par l'instance du quantum des dédommagements; le Maire du municipe d'Arad a été obligé à payer la somme de 4.000.000 lei comme dépens de l'instance.
Afin de décider ainsi, l'instance de fond a retenu que le passage de l'immeuble à la propriété de l'État a été fait sans titre valable, que la restitution en nature n'est pas possible parce que l'appartement a été aliéné à l'ancien locataire, selon la Loi no.112/1995 et que le défendeur, le Conseil du département d'Arad n'a pas de qualité processuelle passive.
L'appel formé contre la sentence du tribunal a été rejeté comme mal fondé, par l'arrêt no.1397 du 16 juin 2004, prononcé par la Cour d'Appel de Timisoara - chambre civile, et la personne qui a formé l'appel a été obligée à payer la somme de 5.000.000 de lei comme frais de jugement envers les demandeurs.
Contre l'arrêt susmentionné a formé recours le Maire d'Arad, en soutenant qu'en conformité avec les dispositions du chapitre II point 1.4 B des Normes méthodologiques approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no.498/2003, la prise par l'État de l'immeuble n'a pas été abusive, parce que les anciens propriétaires ont rédigé une demande afin de quitter définitivement le pays, ont aliéné l'immeuble vers l'État, étant contents du prix reçu, que les dédommagements reçus ont assuré un équilibre juste et que l'arrêt relatif au passage de l'appartement à la propriété de l'État n'a pas été contesté.
Le recours est mal fondé.
Comme l'instance d'appel a correctement retenu, en confirmant la solution de l'instance de fond, l'immeuble a été passé à la propriété de l'État selon le Décret no.223/1974, sans titre valable, parce que cet acte normatif contrevenait tant à la Constitution du 1965 qu'aux dispositions de l'article 481 du Code civil, conformément auxquelles personne ne peut être forcé à céder sa propriété, seulement pour l'usage publique et en recevant un juste et préalable dédommagement.
Comme l'immeuble a été passé à la propriété de l'État sans exister une cause d'utilité publique et sans que le dédommagement remplisse la condition d'être «juste», évidemment, le passage à la propriété de l'État a été fait sans titre valable, situation dans laquelle les dispositions de l'article 2 lettre h de la Loi no.10/2001 sont incidentes.
En même temps, rapporté au fait que l'appartement a été aliéné à l'ancien locataire selon la Loi no.112/1995, sont applicables les dispositions de l'article 18 lettre d de la Loi no. 10/2001, conformément auxquelles les mesures réparatrices s'établissent dans une telle situation seulement en équivalent.
Vu le principe de la suprématie de la loi, on constate que l'invocation des Normes méthodologiques d'application unitaire de la Loi no.10/2001 n'a pas de relevance.
En ce qui concerne la dernière critique, on constate que par les dispositions de la Loi no. 10/2001, l'octroi des mesures réparatrices, quelle que soit leur nature, n'est pas conditionnée par la contestation de l'arrêt par laquelle les immeubles ont été pris par l'État.
Par conséquence, le recours suit à être rejeté, comme mal fondé, conformément à l'article 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
A la demande des demandeurs, conformément à l'article 274 du Code de procédure civile, le demandeur sera obligé à payer la somme de 505,75 lei des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par le défendeur, le Maire d'Arad contre l'arrêt civil no.1397 du 16 juin 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara, chambre civile, comme mal fondé.
Oblige le demandeur à payer la somme de 505,75 lei aux intimés demandeurs N.I., M. jr. et M. aîné, à titre des dépens de l'instance.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 17 octobre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8039/CCPI/2005
Date de la décision : 17/10/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La restitution de l'immeuble pris par l'État selon le Décret no.223/1974

L'État n'a pas un titre valable, au sens réglementé par la Loi no.10/2001, pour passer en sa propriété l'immeuble pris selon le Décret no.223/1974. Les normes méthodologiques d'application de la Loi no.10/2001, approuvées par l'Arrêté du Gouvernement no. 498/2003 n'ont pas de relevance, même si les propriétaires ont rédigé une demande de quitter le pays, afin de retenir que l'État a pris le bien ayant un titre valable. Pourtant, si l'immeuble a été vendu au locataire, conformément à la Loi no.112/1995, et ceux-ci ont été de bonne foi, la personne ayant droit a le droit aux mesures réparatrices par équivalent et non pas à la restitution du bien en nature. L'octroi des mesures réparatrices - en espèce des mesures réparatrices en équivalent - n'est pas conditionné par la contestation de l'acte par lequel le bien est pris par l'État.


Parties
Demandeurs : N.I., N.M. jr. et N.M.
Défendeurs : Le Maire d'Arad

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Timisoara, 16 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-10-17;8039.ccpi.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award