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04/10/2005 | ROUMANIE | N°7549/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 04 octobre 2005, 7549/CCPI/2005


On examine le recours formé par le demandeur M.D. contre la décision no.183 du 29 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
C'est présente, personnellement, le demandeur M.D.; la défenderesse, la Mairie du Municipe de Ploiesti est absente.
Procédure complète.
Le demandeur M.D. a versé au dossier des précisions concernant le recours, accompagnées de divers documents. On demande l'admission du recours.
LA COUR
Vu le présente recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 12 mai 2003, M.D. a sollicité, en contradictoire avec la Mairi

e du Municipe de Ploiesti, que lui soit reconnu le droit de propriété pour l'imm...

On examine le recours formé par le demandeur M.D. contre la décision no.183 du 29 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
C'est présente, personnellement, le demandeur M.D.; la défenderesse, la Mairie du Municipe de Ploiesti est absente.
Procédure complète.
Le demandeur M.D. a versé au dossier des précisions concernant le recours, accompagnées de divers documents. On demande l'admission du recours.
LA COUR
Vu le présente recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'action formée le 12 mai 2003, M.D. a sollicité, en contradictoire avec la Mairie du Municipe de Ploiesti, que lui soit reconnu le droit de propriété pour l'immeuble (terrain et construction) situé à Ploiesti, à l'adresse indiqué dans le dossier, qui a été passé dans la propriété de l'Etat sur le fondement du Décret no.42/1967, qui a appartenu aux ses auteurs, M.P. et M.A.
Investi avec la solution de cette affaire, le Tribunal Départemental de Prahova - la Chambre civile, par la sentence no.1031 du 9 octobre 2003, a rejeté l'affaire, retenant, essentiellement, que l'immeuble a été passé dans la propriété de l'Etat avec titre valable; ultérieurement celui-ci a été exproprié pour une cause d'utilité publique.
On dit aussi que le demandeur a la possibilité d'user des procédures qui sont prévues par la Loi no.10/2001, tant plus qu'il n'a reçu aucunes dommages pour le terrain en litige; pour ce terrain il n'existe ni même un procès-verbal d'évaluation. La solution a été confirmée par la Cour d'Appel de Ploiesti - la Chambre civile qui, par la décision no.183 du 29 janvier 2004, a rejeté comme mal fondé l'appel du demandeur.
Pour se prononcer ainsi, l'instance de control judiciaire a retenu, essentiellement, que le demandeur a investi l'instance du fond avec la solution d'une action en constatation du son droit de propriété sur l'immeuble en litige; ultérieurement il a apporté des précisions, au sens qu'il a formé une action en revendication.
Cette action a été introduite le 12 mai 2003, après l'entrée en vigueur de la Loi no.10/2001, donc elle n'a pas été admise, le demandeur ayant ouverte seulement la voie prévue par la loi spéciale, après que la procédure administrative soit parcourue.
Contre cette décision, le demandeur M.D. a formé recours dans le délai prévu par l'art.301 du Code de procédure civile; il invoque les fondements prévus par l'art.304 points 4-10 du Code de procédure civile, en soutenant, essentiellement, qu'il a été obligé de promouvoir la présente action dans les conditions où, après qu'il a versé la notification par l'intermède du huissier et après toutes les diligences et reprises entrepris, la défenderesse a refusé de lui répondre à ces sollicitations formées selon la voie de la loi spéciale, l'acte normatif invoqué comme fondement de sa démarche juridique.
Le recours est fondé et sera admis pour les considérants suivants:
Par la notification formée le 23 mai 2001 (page 3 -du dossier du fond) M.P.D. a sollicité au Mairie du Municipe Ploiesti l'octroi des mesures réparatrices pour l'immeuble situé à Ploiesti à l'adresse indiquée qui consistent en dédommagements pécuniaires pour la construction - démolie ultérieurement à l'expropriation par leDécret no.42/1967 - et la restitution en nature du terrain en surface de 392 m2.
La notification et les actes qui faisaient la preuve de sa qualité d'héritier des auteurs M.P. et M.A., tout comme la prise abusive de l'immeuble, passée dans la propriété de l'Etat sans aucunes dédommagements, par un décret d'expropriation qui n'a pas été publié dans le Bulletin Officielle, ont été envoyés à la personne morale détentrice, par l'huissier, en conformité avec les dispositions de l'art.21 alinéa 3 de la Loi no.10/2001.
Parce que l'unité détentrice ne s'est pas conformée avec les dispositions de l'art.23 alinéa 1 de la Loi no.10/2001, les mêmes sollicitations ont été réitérées aussi par l'action formée le 12 mai 2003, dans la motivation de laquelle le demandeur montre, largement, son mécontentement face à la circonstance de la non solution de la notification, en invoquant comme fondements de droit les dispositions de la Loi no.10/2001 et celles de l'art.111 du Code de procédure civile.
Ultérieurement, au délai du 6 août 2003 (page 31 du dossier du fond), l'instance a signifié au demandeur de préciser l'objet de sa demande au sens qu'il s'agit d'une action en constatation ou une contestation «à la disposition du maire»; la cause s'ajourne pour ce grief.
Au terme du 4 septembre 2003 sont consigné les précisions du demandeur, qui, sans assistance de la part d'un avocat, montre qu'il s'est adressé plusieurs fois à la Mairie, sa dernière demande étant formée le 26 août 2003 et il n'a reçu aucune réponse (page 65 - dossier no.6284/2003 le Tribunal Départemental de Prahova).
Vu les considérants mentionnées ci-dessus, on constate que face à la motivation de la demande, le fondement juridique invoqué par le demandeur et ses précisions ultérieures, ni le tribunal départemental ni la cour d'appel n'ont délimité le cadre processuel ou devait se dérouler le jugement.
Ainsi, le fait que le demandeur avait intitulé sa demande «action en constatation» et a invoqué comme fondement de droit à côté de la Loi no.10/2001 les dispositions de l'art.111 du Code de procédure civile, n'étaient pas de nature, dans le contexte mentionné, de changer le caractère de l'action; le cadre processuel devait être placé, sans ambigüité, dans le domaine d'application de la Loi no.10/2001.
Par conséquence, le cas déduit au litige présent, pose en discutions la situation du manque de la réponse de la personne morale notifiée, manquement du à la conduite imputable de celle-ci, conduite qui ne peut pas affecter les intérêts des personnes justifiées et ne peut pas les manquées de la possibilité de défendre leurs droits reconnus par la loi.
Même si le législateur n'a pas réglementé , expressément, la situation où la personne détentrice ne respecte pas les dispositions de l'art.23 alinéa 1 de la loi - la doctrine et la pratique judiciaire, en unanimité, reconnaissent cette chose comme une lacune de la Loi no.10/2001; ainsi, les personnes ayant droit peuvent s'adresser à l'instance judiciaire compétente pour qu'une personne morale détentrice soit obligée de respecter les droits conférés par cet acte normatif, dans la mesure où ceux-ci sont prouvés.
Vu ces considérants, la solution de rejette de la demande du demandeur, motivé par le versement de l'action «en constatation» après l'apparition de la Loi no.10/2001 et respectivement le non parcours de la procédure administrative, est, essentiellement, illégale, les instances ayant l'obligation, en vertu des dispositions de l'art.84, 112 point 4 et 129 (5) du Code de procédure civile d'établir le cadre processuel et respectivement, les normes légales et les institutions juridiques applicables.
Vu les faits retenus, le recours du demandeur peut être regardé comme fondé; il s'en suit d'être admis selon l'art.312 et l'art.313 du Code de procédure civile, de casser les deux arrêts et de renvoyer l'affaire a l'instance de fond, pour la remise en jugement.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par le demandeur M.D. contre la décision no.183 du 29 janvier 2004 de la Cour d'Appel de Ploiesti.
Casse la décision attaquée et l'arrêt civil no.1083 du 9 octobre 2003 du tribunal Départemental de Prahova et renvoie l'affaire pour la remise en jugement au même tribunal.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 4 octobre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7549/CCPI/2005
Date de la décision : 04/10/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Demande de restitution de l'immeuble prise par l'Etat. L'invocation des dispositions autres que celles de la Loi no.10/2001.

Selon les dispositions de l'art.84, l'art.112 point 4 et de l'art.129 alinéa (5) du Code de procédure civile, l'instance a l'obligation d'établir correctement le cadre processuel, les normes légales et les institutions juridiques applicables par rapport avec les situations de fait invoquées par l'intermède de l'action.Le fait que la personne ayant droit invoque, d'une manière erronée, des autres dispositions que celles de la Loi no.10/2001, en précisant que la personne morale détentrice ne lui a pas répondu à la notification, ne justifie pas la rejette de l'affaire comme mal fondée selon cette dernière loi.


Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-10-04;7549.ccpi.2005 ?
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