On examine le recours formé par la demanderesse, la Mairie de Bucarest contre l'arrêt no.443 du 19 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest.
A l'appel nominal était présente la demanderesse, représentée par conseiller juridique C.G. et était absente la défenderesse.
Procédure légalement accomplie.
Dans son rapport, le magistrat assistant a mentionné que le recours este légalement exempté et formé en délai.
La Cour invoque d'office et met en discussion à la partie présente - comme motif d'ordre public - la non légale formation de l'instance qui a rendu l'arrêt attaqué par recours, motif de cassation prévu par l'article 304 point 1 du Code de procédure civile.
La demanderesse, par l'intermédiaire de son conseiller juridique sollicite l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué par recours et le renvoie de l'affaire devant une autre instance - légalement constituée - pour la remise en jugement de l'appel.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'action enregistrée au Tribunal de Bucarest, le demandeur, la Municipalité de Bucarest, par le représentant légal, le Maire Général, a sollicité que la défenderesse SC A. SA soit obligée à payer la somme de 971,97$ des pénalités de retard à la cote de profit, calculées conformément au contrat d'association et l'évacuation de la défenderesse de l'espace qui a constitué l'objet de l'association, aux frais de jugement.
Le Tribunal de Bucarest - Chambre commerciale, par la sentence civile no.3425 du 26 mai 2006, a rejeté la requête du demandeur, comme mal fondé.
Par l'arrêt civil no.3503 du 8 décembre 2000, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre commerciale a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la demanderesse, la Mairie de Bucarest, contre la sentence du tribunal.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel a formé recours la demanderesse et par l'arrêt no.2162 du 9 avril 2003, la Cour Suprême de Justice - Chambre commerciale l'a admis, elle a cassé les deux arrêts prononcés en affaire et a renvoyé le dossier devant le Tribunal de Bucarest - Chambre commerciale - pour juger à nouveau l'affaire.
Dans le nouveau jugement, après cassation, le Tribunal de Bucarest - Chambre VI commerciale, par la sentence civile no.400 du 13 janvier 2004, a admis l'exception de la prescription de la demande relative aux pénalités, dues à la période décembre 1994 - avril 1997, et a rejeté la demande de la demanderesse pour les pénalités dues aux mois de décembre 1994 - avril 1997, en constatant le droit à l'action comme prescrit.
Le Tribunal a rejeté comme mal fondé la requête d'évacuation formée par la demanderesse en contradictoire avec la défenderesse.
Par l'arrêt commercial no.443 du 19 octobre 2004, la Cour d'Appel de Bucarest - Chambre V commerciale - a rejeté comme mal fondé l'appel formé par le demandeur contre la sentence susmentionnée.
Contre l'arrêt de la Cour d'appel, a formé recours la demanderesse, la Mairie de Bucarest, en sollicitant l'admission de son recours selon les dispositions des l'articles 304 points 1, 7, 8, 10 et 3041 du Code de procédure civile.
En invoquant le 1er point de l'article 304 du Code de procédure civile, la demanderesse soutient que l'instance qui s'est prononcée en appel n'a pas été légalement formée, au sens qu'il était membre de la formation de jugement l'un des juges de la même instance, qui s'est prononcé aussi antérieurement en appel, dans la même affaire.
Le recours est fondé et sera admis, conformément aux suivants raisons:
Selon les dispositions de l'article 24, «le juge qui a prononcé un arrêt dans une affaire ne peut plus participer au jugement de la même affaire en appel ou en recours et dans le nouveau jugement après la cassation».
On constate qu'en espèce, a été violée la thèse finale du texte susmentionné, parce que l'arrêt attaqué par recours - l'arrêt commercial no.443 du 19 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - a été prononcé, à la remise en jugement - dossier 457/2004 -, par une formation des juges d'où a fait partie l'un des juges qui avait prononcé antérieurement en appel l'arrêt civil no.3503 du 8 décembre 2000 - dossier 3522/2000.
En conséquence, le recours formé par la demanderesse est recevable à l'exception d'incompatibilité selon les dispositions de l'article 304 point 1 du Code de procédure civile, à cause du non respect des dispositions de l'article 24 du même code; les autres critiques montrées en recours ne peuvent plus être examinées et le recours sera admis, l'arrêt attaqué par recours sera cassé et on renverra le dossier devant la Cour d'Appel de Bucarest pour la remise en jugement de l'appel; à cette occasion on va examiner aussi les autres critiques exprimées en recours.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la demanderesse, la Mairie de Bucarest, contre l'arrêt no.443 du 19 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest, Chambre V commerciale, casse l'arrêt attaqué par recours et renvoie l'affaire devant la même instance pour la remise en jugement de l'appel.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 28 septembre 2005.