La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2005 | ROUMANIE | N°209/A9J/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 19 septembre 2005, 209/A9J/2005


Vu le présent recours;
Vu les travaux du dossier, on constate:
Par la sentence no.240 du 23 mars 2005, la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice a rejeté comme tardive la plainte formée par le demandeur C.D. contre la résolution no.483/P/2004 du 13 septembre 2004 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Section de poursuite pénale et criminalistique.
On retient que le 29 mars 2004 le Parquet National Anticorruption, la division de combat de la corruption, a ordonné la détention pour 24 heures de l'inculpé C.D. pour l'accompliss

ement de l'infraction d'accepter le pot-de-vin.
La mesure de déte...

Vu le présent recours;
Vu les travaux du dossier, on constate:
Par la sentence no.240 du 23 mars 2005, la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice a rejeté comme tardive la plainte formée par le demandeur C.D. contre la résolution no.483/P/2004 du 13 septembre 2004 du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la Section de poursuite pénale et criminalistique.
On retient que le 29 mars 2004 le Parquet National Anticorruption, la division de combat de la corruption, a ordonné la détention pour 24 heures de l'inculpé C.D. pour l'accomplissement de l'infraction d'accepter le pot-de-vin.
La mesure de détention, selon les dispositions de l'art.143 et l'art.148 lettre d) du Code de procédure pénale, a été ordonnée par l'Ordonnance no.468/P de l'organe de poursuite pénale sous mentionné.
La Cour d'Appel de Bucarest, la deuxième chambre pénale, par la minute no.9 du 30 mars 2004 a admis la proposition du Parquet National Anticorruption de la garde à vue de l'inculpé pour une durée de 29 jours et a émis le mandat no.5/UP du 30 mars 2004.
L'inculpé C.D. a saisit le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice; il sollicite le fait d'effectuer d'enquêtes contre les procureurs V.G. et C.I. du Parquet National Anticorruption, tout comme face au juge C.M. de la Cour d'Appel de Bucarest, sous l'aspect des infractions d'arrestation illégale et enquête abusive, instigation à l'arrestation illégale et abus en service contre les intérêts des personnes.
Par la résolution no.483/P/2004 du 13 septembre 2004 selon l'art.228 alinéa (6) par rapport à l'art.10 lettre a) du Code de procédure pénale, le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la division de poursuite pénale et criminalistique a décidé la non commencement de la poursuite pénale face aux magistrats C.M., C.I. et V.G. pour les infractions prévues par l'art.25 par rapport à l'art.266 alinéa (1) et l'art.246 du Code de procédure pénale, avec le fondement que des actes préparatoires il a résulté que les faits -saisit par le demandeur C.D. devant l'organe de poursuite pénale - n'existent pas.
La résolution de non-lieu a été confirmée par le procureur hiérarchiquement supérieur, la plainte formée contre celui-ci par le demandeur C.D. étant rejetée par la résolution no.28493/2/168/2004 du 2 février 2005.
Contre la résolution de non-lieu, le demandeur a formé la plainte le 6 janvier 2005, fondé sur l'art.2781 du Code de procédure pénale.
Par la sentence no.240 du 23 mars 2005, la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice a rejeté la plainte formée par le demandeur C.D.
L'instance retient que le demandeur a formé plainte aux termes des art.275 - 278 du Code de procédure pénale, le 30 septembre 2004.
La plainte n'a pas été solutionnée dans le délai prévu par l'art.277 du Code de procédure pénale.
Par conséquence, le demandeur pouvait saisir l'instance de jugement dans un délai de moins de 40 jours, commençant avec la date quand la plainte a été versée au dossier, c'est - à - dire au plus tard le 10 novembre 2004.
A la suite, la plainte formée selon l'art.2781 du Code de procédure pénale, devient tardive seulement le 6 janvier 2005.
Contre l'arrêt de la première instance, le demandeur a formé recours sans invoquer aucun cas de cassation prévus par l'art.3859 du Code de procédure pénale.
Le demandeur soutient qu'il a formé une plainte le 30 septembre 2004 contre la résolution de non-lieu.
Ultérieurement, pour s'informer comment a été solutionnée la plainte formée contre la résolution de non-lieu, celui-ci s'est adressé, plusieurs fois, au Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Parce qu'il n'a reçu aucune réponse, il a considéré que la plainte contre la résolution de non-lieu a été rejetée et, par conséquence, a saisit l'instance compétente de juger, afin d'avoir un contrôle judiciaire de la résolution mentionnée.
Le recours est mal-fondé pour les considérants suivants:
Par rapport aux dispositions de l'art.1 du Code de procédure pénale, et de l'art.1 du Code pénal, le procès pénal peut être considéré comme un moyen de défense, en même temps de la société et de ses membres, comme des titulaires des droits et des obligations légales établies.
L'activité de jugement qui se finalise par la prononciation d'un arrêt définitif est strictement réglementée par le Code de procédure pénale, loi processuelle avec un caractère expressif formel qui est indispensable à un correct jugement et à une égale garantie des droits processuels. Le législateur a voulu illustrer le formalisme, et viser, en même temps, la dynamisation du procès pénal et la sanction de la conduite processuelle contraire à la loi, à travers l'art.185 du Code de procédure pénale et il a établi les suivants: quand la loi prévoit pour l'exercice d'un droit processuel un certain délai, le non respect de celui-ci attire la déchéance de l'exercice du droit et la nullité de l'acte fait au delà du délai.
Ainsi, en conformité avec le formalisme de la loi processuelle-pénale, qui a le caractère de garantie égale pour toutes les parties intéressées, au sens des dispositions de l'art.16 et 21 de la Constitution de la Roumanie, révisée, et qui a comme raison la réalisation de l'impératif de discipliner l'activité processuelle par la réglementation des délais péremptoires, visant la durée raisonnable de solution définitive de l'affaire pénale (en conformité avec les dispositions de l'art.6 de la Convention pour les droits de l'homme et des libertés fondamentales) par le texte sous mentionné a été imposé l'obligation d'accomplir dans le délai les actes de procédure, sous la sanction de la déchéance de l'exercice du droit.
Ainsi, le non exercice dans le délai d'un droit processuel, en conformité avec la sanction mentionnée, conduit à la perte de celui-ci.
L'art. 2781 du Code de procédure pénale établie un délai de 20 jours pour former une plainte contre la solution du procureur de non-lieu; le moment où le délai commence est la communication de la solution de rejet de la plainte selon l'art.275-278 du même code ou, selon le cas, vu le cas où il n'est pas solutionné dans le délai de la dernière plainte, la date d'expiration du délai de 20 jours ou le procureur hiérarchiquement supérieur avait l'obligation de le résoudre.
Le demandeur a saisit l'instance avec le dépassement du délai de 20 jours, prévu par l'art.2781 du Code de procédure pénale.
Ainsi, la plainte formée contre la résolution primaire de non-lieu a été formée par le demandeur C.D. le 30 septembre 2004.
Parce que la plainte n'a pas été solutionnée dans le délai prévu dans l'art.277 du Code de procédure pénale, le demandeur pouvait saisir l'instance le plus tard le 10 novembre 2004, selon l'art.2781 alinéa (2) du même code.
Le demandeur a saisit l'instance, avec plainte contre la résolution de non-lieu, selon l'art.2781 du Code de procédure pénale, seulement le 6 janvier 2005.
En admettant l'exception et rejetant la plainte comme tardivement introduite, la première instance a prononcé un arrêt légal, qui n'est soumis à aucun des cas de cassation prévus par l'art.3859 du Code de procédure pénale.
En conséquence, pour les considérants qui précèdent, selon l'art.38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Cour rejette, comme mal-fondé, le recours formé par le demandeur C.D. contre la sentence no.240 du 23 mars 2005, rendue par la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, dossier no.361/2005.
Selon l'art.192 alinéa (2) du même Code, le demandeur C.D. sera obligé a payer des frais judiciaires vers l'État, en conformité avec le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COURT DIT:
Rejette le recours formé par le demandeur C.D. contre la sentence no.240 du 23 mars 2005, rendue par la Chambre pénale de la Haute Cour de Cassation et de Justice, dossier no.361/2005, comme mal-fondé.
Oblige le demandeur de payer le montant de 1.200.000 lei (120 RON) frais judiciaire en recours, dont 200.000 lei (20 RON) l'honoraire pour l'avocat d'office, somme payée des fonds du ministère de la Justice.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 19 septembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209/A9J/2005
Date de la décision : 19/09/2005
Assemblée de 5 juges
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Plainte contre la résolution du procureur de ne pas commencer la poursuite pénale. Plainte introduite devant l'instance. Délai.

Au cas où le procureur hiérarchiquement supérieur n'a pas solutionné la plainte contre la résolution du procureur de ne pas commencer la poursuite pénale, fondé sur les art.275-278 du Code de procédure pénale, dans le délai de 20 jours du moment où celle-ci a été reçue, délai prévu par l'art.277, la personne endommagée, ainsi que toutes autres personnes dont les intérêts légitimes sont lésés, peuvent introduire une plainte contre cette résolution devant l'instance dont lui revient la compétence de juger l'affaire en première instance, dans un délai de 20 jours à partir de l'expiration du terme prévu par l'art.277 du Code de procédure pénale et, en conformité avec l'art. 2781 alinéa (2) du même code.


Parties
Demandeurs : C.D.

Références :

Décision attaquée : Haute Cour de Cassation et de Justice, Chambre Pénale, 23 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-09-19;209.a9j.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award