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15/09/2005 | ROUMANIE | N°6766/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 septembre 2005, 6766/CCPI/2005


On examine le recours formé par la demanderesse R.E contre l'arrêt no. 1118 du 14.07.2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
À l'appel nominal, ont été absentes la récurrente demanderesse et l'intimé - défendeur, le maire de Bacau.
Procédure complète.
Le magistrat - assistant (le référendaire) a fait le rapport de l'affaire et a montré que la récurrente demanderesse a déposé des conclusions écrites et des documents.
LA COUR,
Vu le recours présent:
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par la requête enregistrée le 10 février 2004 sur le rô

le du Tribunal de Neamt, la demanderesse R.E, en contradictoire avec l'intimé, le maire de...

On examine le recours formé par la demanderesse R.E contre l'arrêt no. 1118 du 14.07.2004 de la Cour d'Appel de Bacau.
À l'appel nominal, ont été absentes la récurrente demanderesse et l'intimé - défendeur, le maire de Bacau.
Procédure complète.
Le magistrat - assistant (le référendaire) a fait le rapport de l'affaire et a montré que la récurrente demanderesse a déposé des conclusions écrites et des documents.
LA COUR,
Vu le recours présent:
Vu l'examen des documents du dossier, constate:
Par la requête enregistrée le 10 février 2004 sur le rôle du Tribunal de Neamt, la demanderesse R.E, en contradictoire avec l'intimé, le maire de Roman, a sollicité l'annulation de la disposition no. 7 du 5 janvier 2004, émise par le maire de Roman, par laquelle, a été rejetée comme tardivement formée la notification enregistrée au no. 45/2003 et également, la demande de prorogation du délai d'introduction de la notification.
Dans la motivation de la requête, la demanderesse a montré que le prédécesseur de celle-ci, T.N a eu en propriété un immeuble situé en Roman, no. 17, rue T.V, immeuble exproprié les années 1977-1978.
T.N., le 20 septembre 2001, a eu une intervention chirurgicale, et après avoir quitté l'hôpital, son état de santé s'est aggravé, en restant alitée.
Elle a décédé à l'hôpital clinique no.2 de Iasi, le 5 décembre 2002.
Après le décès de sa mère, l'époux de la demanderesse, R.E a souffert uneopération à cour ouvert.
L'état de maladie prolongé de sa famille, l'a mis dans l'impossibilité de former la notification dans le délai prévu par l'article no. 21 de la Loi no. 10/2001, de sorte qu'elle a sollicité l'octroi de prorogation du délai de formuler la notification.
Le Tribunal de Neamt, par la sentence civile no. 154/C/ du 5 avril 2004, a admis la contestation formée par la demanderesse R.E., a annulé la disposition no. 7 émise par le maire de Roman et il a octroyé la prorogation du délai de formulation de la notification.
Il a envoyé l'affaire afin que le maire de Roman se prononce sur le fond de la requête.
L'instance de fond a retenu, en essence, que la déchéance est une institution spécifique aux actes procéduraux, institution qui ne peut pas atteindre le droit subjectif civil.
Or, le texte en discussion prévoit la sanction de la perte du droit de solliciter en justice des mesures réparatrices en nature ou par équivalent, le droit matériel de fond du titulaire en restant valable.
L'instance a retenu aussi que s'éteint seulement le droit d'obtenir la protection de la justice pour la valorisation de ce droit, c'est-à-dire le droit matériel à l'action.
Mais, l'extinction de ce droit est l'effet spécifique du non respect des délais de prescription et non à ceux de déchéance.
Ainsi, le délai de 12 mois est le délai de prescription, susceptible de suspension ou de contestation, ainsi que de prorogation.
Concernant la circonstance de force majore prouvée pour la période août 2001 - mars 2003 qui se réfère à la maladie prolongée, le décès de la mère, l'intervention chirurgicale, la période d'après l'intervention chirurgicale, l'instance a considéré que le délai a été suspendu et la notification formée le 7.08.2003 s'inclut dans la période légale, la prorogation du moment de l'accomplissement du délai de prescription étant faite le 14.08.2003.
Contre cette sentence, le maire de Roman a formé appel, en critiquant cette sentence comme illégale, parce que le délai prévu par l'article 21 alinéa (5) de la Loi no.10/2001 est un délai de déchéance et la période de maladie invoquée par la demanderesse concerne sa mère et la notification pouvait être formé aussi par le procurateur.
La Cour d'Appel de Bacau - Chambre Civile, par la décision no.1118 du 14 juillet 2004, a admis l'appel formé par le maire de Roman, a changé en totalité la sentence civile no.154 du 5 avril 2004 prononcé par le Tribunal de Neamt et a rejeté la contestation comme mal fondée, avec la motivation que, le délai de 12 mois prévu par l'article 21 alinéa (1) de la Loi no.10/2001, est un délai de déchéance, qui n'est pas susceptible d'interromption, suspension ou prorogation.
Contre cette décision, a formé recours la demanderesse R.E., alléguant le cas de recours prévu par l'article 304 pct.9 du Code de procédure civile, soutenant en essence que, la déchéance instituée par les dispositions de l'article 21 alinéa (5) de la Loi no.10/2001 peut être évitée par l'octroi de la prorogation du délai dans les conditions de l'article 103 du Code de procédure civile.
En cause, il existe des raisons pour considérer que tant T.N. (le titulaire du droit), qu'aussi son successeur (la personne qui se pourvoit en cassation) ont été empêchées à exercer le droit de former la notification à cause d'un motif par-dessus de leur volonté (état de maladie, le décès et les hospitalisations répétées).
La récurrente demanderesse a montré aussi, que l'impossibilité de former la notification dans la période qui suit à la date de 17 mars 2002, s'est matérialisée dans l'incertitude juridique de son droit de successeur, étant donné le jugement du partage en contradictoire avec les autres enfants de T.N.
Le recours n'est pas fondé.
Le délai de 12 mois, prévu par l'article 21 alinéa (1) de la Loi no.10/2001, pour la notification de la personne juridique détentrice, est un délai de déchéance et non de prescription extinctive, comme la première instance a statué d'une manière erronée.
La sanction du non respect du délai de 12 mois afin d'enregistrer la notification attire la perte du droit de solliciter en justice des mesures réparatrices en nature ou par équivalent.
À la différence des délais de prescription extinctive, les délais de déchéance sont plus rigoureux, ils ne sont pas susceptibles d'être suspendus, interrompus ou prorogés.
La sanction de la déchéance consiste en éteindre le droit subjectif non exercé dans le délai établi par la loi, tandis que la prescription extinctive éteint le droit matériel à l'action.
La force majore est un cas de suspension du cours de la prescription, ne pouvant pas être appliquée dans l'espèce présente.
Le délai prévu par l'article 21 pct.5 de la Loi no.10/2001, est incompatible avec l'institution de la prorogation du délai.
La raison pour laquelle a été institué un tel délai comme délai de déchéance résulte du volonté du législateur de dynamiser les procédures de mettre en application et de finaliser les opérations de restitution en nature ou par équivalent des biens qui ont passés dans la propriété de l'État ou qui ont été pris par celui-ci dans n'importe quelle manière.
Par ces motifs, le recours formé par la demanderesse R.E. sera rejeté conformément à l'article 312 (1) du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la demanderesse R.E. contre l'arrêt no.1118 / 14.07.2004 de la Cour d'Appel de Bacau, chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 septembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6766/CCPI/2005
Date de la décision : 15/09/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Immeuble pris par l'État par expropriation. Notification du détenteur de l'immeuble pour l'octroi des mesures réparatrices conformément à la Loi no. 10/2001. Le caractère du délai prévu par l'art. 22 de cette loi.

Le délai de notification du détenteur de l'immeuble pour l'octroi des mesures réparatrices, prévu par l'article 22 de la Loi no.10/2001, (ancien article 21) est un délai de déchéance avec la sanction réglementée par l'alinéa (5) du texte mentionné - et non un délai de prescription - et par conséquent, il n'est pas susceptible de suspension, interromption ou prorogation.


Parties
Demandeurs : R.E.
Défendeurs : le maire de Bacau

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bacau, 14 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-09-15;6766.ccpi.2005 ?
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