On examine le recours formé par le demandeur G.G. contre la décision pénale no.414/R du 7 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Galati - la Chambre pénale.
Le récurent-demandeur G.G. est absent.
Procédure légalement accomplie.
Le récurent-demandeur, dans les fondements déposés par écrit, a critiqué la décision pénale attaquée, comme étant illégale et mal-fondée, considérant que la Cour d'Appel de Galati a ordonné l'application de l'amende judiciaire du demandeur par une décision pénale, en violant, ainsi, les dispositions de l'art.199 du Code de procédure pénale qui prévoient que l'amende s'applique par minute (non par une décision pénale).
Vu que la décision par laquelle on a solutionné la contestation concernant l'application de l'amende judiciaire a été solutionnée par la même formation de juges qui a appliqué la sanction de l'amende judiciaire, on estime qu'elle a un caractère illégal.
Le procureur a déposé des conclusions de rejet du recours du demandeur comme irrecevable, parce que la décision par laquelle on a solutionné la contestation formée par le demandeur, a un caractère définitif.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la décision pénale no.414/R du 7 juillet 2005, la Cour d'Appel de Galati - la Chambre pénale -, a rejeté comme mal-fondé la demande formée selon l'art.199 du Code de procédure pénale du demandeur G.G. - avocat du Barreau de Galati, en ce qui concerne l'exonération de payement de l'amende judiciaire d'un montant de 2.000.000 lei appliqué par la décision pénale no.399/R du 27 juin 2005 de la même instance, pour la commission, à l'occasion du jugement du recours, dans le dossier no.493/P/2005, de la faute prévu par l'art.198, alinéa 2 du Code de procédure pénale(«le manque non justifié du défenseur choisi quand l'assistance juridique de l'inculpé est obligatoire, conformément à la loi»).
On oblige le demandeur à payer 50 RON frais judiciaires à l'État.
Contre la décision sous mentionnée, le demandeur a formé recours, mais le procureur a invoqué l'irrecevabilité de cette voie d'attaque.
L'exception est fondée.
Vu l'art.199, alinéa 3 du Code de procédure pénale, seulement l'instance qui a appliquée la sanction, si la personne amendée justifie pourquoi elle n'a pas pu accomplir son obligation, ordonne l'exonération ou la réduction de l'amende.
De même, les dispositions de l'art.3851, alinéa 1, lettre «e» du Code de procédure pénale disposent qu'on peut attaquer avec recours seulement les décisions rendues en appel par les tribunaux, les tribunaux militaires départementaux, les cours d'appel et la cour militaire d'appel. En ce qui concerne les titulaires de cette voie d'attaque, les dispositions de l'art.3851 du Code de procédure pénale- qui renvoient à l'art.362 du Code de procédure pénale («les personnes qui forment appel») - incluent à la lettre «f», toute personne dont les intérêts légitimes ont été violées par une mesure ou par un acte de l'instance.
Dans l'espèce, la décision attaquée, rendue par la Cour d'Appel de Galati, comme instance de recours, excède au champs d'application des dispositions de l'art.3851 du Code de procédure pénale, ayant caractère définitif selon l'art.416, point 6 du Code de procédure pénale.
En conséquence, la voie d'attaque ici présente n'est pas prévue par la loi et elle sera rejetée comme irrecevable, selon l'art.38515, point 1, lettre «a» Thèse II du Code de procédure pénale.
Selon l'art.192, alinéa 2 du Code de procédure pénale le demandeur sera obligé à payer 40 RON comme frais judiciaires à l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejettecomme irrecevable le recours formé par le demandeur G.G. contre la décision pénale no.414/R du 7 juillet 2005 de la Cour d'Appel de Galati, la Chambre pénale.
Oblige le demandeur à payer 40 lei RON avec titre des frais judiciaires à l'État.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui le 9 septembre 2005.