On a examiné le recours formé par les défendeurs, le Conseil Local de Timisoara et le Maire de Timisoara contre l'arrêt no.1957 du 22 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara.
A l'appel nominal s'est présentée la demanderesse G.E. représentée par l'avocat E.T. Ont absentés les défendeurs et la demanderesse U.E.
Procédure complète.
Le magistrat assistant a rédigé le rapport de l'affaire et a montré que la demanderesse G.E. a formé des conclusions par écrit.
La Haute Cour a constaté qu'il n' y a pas de requêtes à former et a accordé la parole.
Le représentant de la demanderesse a sollicité le rejet du recours comme mal fondé, sans des frais de jugement.
A la soutenance, il a montré que les arrêts prononcés en affaire sont légaux et fondés et que, conformément aux dispositions légales la côte de l'héritier qui n'a pas fait de notification appartient à celui qui a déposé la notification.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
G.E. et U.E. ont formé la contestation contre la disposition no.2472 du 8 décembre 2002 du Maire de Timisoara relative à la notification déposée selon la Loi no.10/2001, par laquelle elles ont sollicité la restitution des appartements 1, 3, 6, 7, 11 et 12 situés en Timisoara, no. rue ., inscrits au Registre Foncier collective ./Timisoara no. Topo 17176 et Registre Foncier individuel no. ./Timisoara.
Le Tribunal de Timis, par la sentence civile no.504 du 26 avril 2004 a admis en partie la contestation, a annulé la disposition attaquée et a obligé le Maire de Timisoara à analyser sur fond la notification formée par G.E. et à rendre une nouvelle disposition ou arrêt motivé, conformément à la même procédure administrative prévue à la Loi no.10/2001.
On a retenu que la notification de la demanderesse G.E. a été rejetée d'une manière erronée par la motivation qu'elle n'a pas fait la preuve de la qualité d'héritier et du droit de propriété. Au dossier ont été déposés les actes d'état civil qui attestent la qualité de personne ayant droit, mais aussi les actes qui attestent la qualité des anciennes propriétaires tabulaires.
Relatif à la demanderesse U.E., l'instance a retenu que celle-ci n'a pas déposé la notification au délai établi par l'article 21 de la Loi no.10/2001, comme il a été prolongé.
Contre cet arrêt ont déclaré appel la demanderesse U.E. et le défendeur le Maire de Timisoara.
La Cour d'Appel de Timisoara, par l'arrêt civil no. 1957 du 22 septembre 2004 a rejeté les deux appels.
L'arrêt de l'instance d'appel a été attaqué par recours, par le Maire de Timisoara et le Conseil Local de Timisoara, étant invoqués les motifs de cassation prévus à l'article 304 points 9 et 10 du Code de procédure civile.
On soutient en essence que l'instance n'a pas apprécié correctement le probatoire qui se trouvait au dossier de l'affaire, la demanderesse G.E. n'a pas fait la preuve de la qualité de personne ayant droit et du droit de propriété invoqué, sans compléter le dossier administratif au délai prévu par la loi (1er juillet 2003) qui est un délai de déchéance et non pas de recommandation.
Le recours est mal fondé.
Selon la Loi no.112/1995, la Commission de département qui applique cette loi a rendu l'arrêt par lequel on a restitué en nature aux deux demanderesses l'appartement no.4 de l'immeuble en discussion, situation qui a été correctement retenue par l'instance de fond. Cet arrêt a été rendu afin de constater la qualité d'héritières des demanderesses de l'ancienne propriété tabulaire et était opposable au défendeur et par conséquent, suffisante pour faire la preuve de la qualité de personne ayant droit.
Ni le motif de recours relatif au caractère du délai prévu à l'article 22 de la Loi no.10/2001 n'a pas été erronément qualifié par l'instance - respective par l'instance d'appel - comme étant de recommandation et non pas de déchéance.
Seulement le délai relatif à la déposition de la notification (l'article 21 de la Loi no.10/2001) est un délai de déchéance, correctement caractérisé par les instances.
En conséquence, les actes qui prouvent la qualité de personne ayant droit peuvent être déposés aussi devant l'instance, c'est-à-dire en phase judiciaire.
Les motifs de cassation invoqués ne sont pas fondés, raison pour laquelle, selon l'article 312 alinéa 1 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par les défendeurs le Conseil Local de Timisoara et le Maire de Timisoara contre l'arrêt civil no.1957/22 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 8 septembre 2005.