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01/09/2005 | ROUMANIE | N°6295/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 01 septembre 2005, 6295/CCPI/2005


On a examiné le recours formé par le demandeur P.D. contre l'arrêt civil no.1533 du 3 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova.
A l'appel nominal se sont présentés le demandeur - P.D., représenté par le curateur P.A. et les défenderesses, la Mairie de la ville de Rovinari par le conseiller juridique S.C. SC C. E. de Rovinari par le conseiller juridique N.V. et la société nationale du lignite O. par le conseiller juridique D.D, étant absente la défenderesse l'E. M. L. de Rovinari.
Procédure complète.
Les parties présentes montrent le fait qu'elles n'ont plus des requêt

es préalables à former.
La Cour, en constatant qu'il n'y a plus de prob...

On a examiné le recours formé par le demandeur P.D. contre l'arrêt civil no.1533 du 3 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova.
A l'appel nominal se sont présentés le demandeur - P.D., représenté par le curateur P.A. et les défenderesses, la Mairie de la ville de Rovinari par le conseiller juridique S.C. SC C. E. de Rovinari par le conseiller juridique N.V. et la société nationale du lignite O. par le conseiller juridique D.D, étant absente la défenderesse l'E. M. L. de Rovinari.
Procédure complète.
Les parties présentes montrent le fait qu'elles n'ont plus des requêtes préalables à former.
La Cour, en constatant qu'il n'y a plus de problèmes préalables, accorde la parole aux parties présentes au débat du recours.
La représentante du demandeur P.D. dit qu'elle n'a pas des études juridiques et sollicite l'admission du recours pour les motifs formés par écrit.
Les conseillers juridiques S.C. N.V. et D.D. posent des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Le 24 juin 2003, le demandeur P.D. a appelé en jugement les défenderesses, la Mairie de Rovinari, la succursale E. de Rovinari, la Compagnie Nationale du Lignite O. et l'Exploitation minière de Rovinari, en sollicitant que la défenderesse la Succursale E. de Rovinari soit obligée à payer des dédommagements 500 millions de lei l'équivalent des deux terrains de 4.500 mètres carrés et les défenderesses la Succursale E. de Rovinari, l'E. M. de Rovinari et la Compagnie Nationale du Lignite O. à payer des dédommagements de 700 millions de lei, l'équivalent d'un terrain de 5000 mètres carrés, terrains détenus par les défendeurs à la suite de l'expropriation des auteurs défunts du demandeur, c'est-à-dire P.N. et P.M.
En motivant l'action, le demandeur a soutenu que les défenderesses ont été notifiées selon la Loi no.18/1991, la Loi no.1/2000 et la Loi no.10/2001, mais elles n'ont pas résolu les requêtes aux délais légaux ce qui justifie l'appel direct devant la justice.
La requête ainsi formée a été rejetée, par la sentence civile no.366 du 9 décembre 2003, prononcée par le Tribunal de Gorj - Chambre civile, l'instance de fond en constatant, conformément aux preuves administrées, que les terrains pour lesquels on a sollicité des dédommagements civiles selon la Loi no.10/2001 ont fait l'objet des critiques de restitution en nature, formées par le demandeur, conformément à la Loi no.18/1991 et la Loi no.1/2000, étant solutionnées selon les trois actes normatifs par l'inscription du demandeur à l'annexe no.39 afin d'accorder des dédommagements. Ainsi, les dispositions de l'article 8 de la Loi no.10/2001 sont applicables au sens que les terrains sollicités conformément aux dispositions de la Loi no.18/1991 et de la Loi no.169/1997, et dont le régime juridique est réglementé par la Loi no.18/1991 et la Loi no.1/2000, n'entrent pas sous l'incidence de la Loi no.10/2001.
L'appel formé par le demandeur a été rejeté comme mal fondé par l'arrêt no.1533 du 3 juin 2004 prononcé par la Cour d'Appel de Craiova - Chambre civile, l'instance d'appel en constatant pour les raisons dont a tenu compte aussi la première instance, que la loi a été correctement appliquée.
Le demandeur a formé recours, motivé seulement en fait, par lequel il soutient que d'une manière erronée, on a statué en première instance et en appel, parce que les terrains ne se trouvaient pas dans le patrimoine d'une Coopérative Agricole de Production ou dans l'administration de la mairie, ainsi qu'il a été passé non légal à l'annexe no.39, la circonstance que les terrains sont détenus d'une société commerciale en justifiant l'application de la Loi no.10/2001.
Le recours ainsi motivé en fait peut s'encadrer dans le cas de cassation prévu à l'article 304 point 9 du Code de procédure civile et est mal fondé.
Sans doute que le demandeur a déclanché les procédures spécifiques aux lois du fond foncier no.18/1991 et no.1/2002, qui ont été finalisées par son inscription au tableau des personnes ayant droit aux dédommagements civils. Dans le présent cadre processuel, la légalité de la solution de ces requêtes ne peut pas être investiguée, ainsi que la soutenance du recours relative à la non légalité de l'inclusion du demandeur à l'annexe no.39 mentionnée ne peut pas être reçue.
Le but suivi par le demandeur par le présent procès, celui-ci d'être endommagé à l'équivalent des terrains pris par l'État de ses auteurs, a été atteint par le mode de résoudre ses requêtes formées selon les lois du fond foncier.
Le simple fait que certaines des défenderesses sociétés commerciales détiennent des terrains, ne conduit pas automatiquement à l'octroi des mesures réparatrices prévues à la Loi no.10/2001, tant en première instance qu'en appel, en statuant correctement que sont applicables les dispositions de l'article 8(1) de la Loi no.10/2001, conformément auxquelles «les terrains. sollicités conformément aux dispositions de la loi du fond foncier no.18/1991 et de la loi no.169/1997 n'entrent pas sous l'incidence de la présente loi».
Pour ce qui précède, le recours n'est pas fondé et sera rejeté conformément aux dispositions de l'article 312 (1) du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par le demandeur P.D. contre l'arrêt no.1533 du 3 juin 2004 rendu par la Cour d'Appel de Craiova - Chambre Civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique aujourd'hui le 1 septembre 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6295/CCPI/2005
Date de la décision : 01/09/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mesures réparatrices en équivalent sollicitées selon la Loi no.10/2001 pour des terrains agricoles pour lesquels antérieurement, on a établi des mesures selon la Loi no.18/1991.

Est non recevable, conformément à l'article 8 de la Loi no. 10/2001, la requête pour des mesures réparatrices, en équivalent pécuniaire, pour les terrains agricoles pour lesquels ont été pris antérieurement des mesures réglementées par la Loi no.18/1991.


Parties
Demandeurs : P.D.
Défendeurs : - Mairie de la ville de Rovinari - SC C.E. de Rovinari - Société nationale du lignite O. - E.M.L. de Rovinari

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cariova, 03 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-09-01;6295.ccpi.2005 ?
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