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13/07/2005 | ROUMANIE | N°3036/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 13 juillet 2005, 3036/CP/2005


On examine le conflit de compétence entre le Tribunal de Buzau et le Tribunal de première instance de Tulcea, dans l'affaire concernant l'inculpé S.S.
L'inculpé s'est présenté, étant emprisonné, assisté par l'avocat F.I., désigné défenseur d'office.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur et le procureur considèrent que le Tribunal de première instance de Tulcea est compétent pour solutionner l'affaire.
L'inculpé déclare qu'il retire son recours.
LA COUR
Vu le conflit de compétence présent;
Vu les travaux du dossier, constate:
Le

condamné S.S. (fils de N. et A., né le 6 avril 1974) a sollicité, par la demande enregistrée a...

On examine le conflit de compétence entre le Tribunal de Buzau et le Tribunal de première instance de Tulcea, dans l'affaire concernant l'inculpé S.S.
L'inculpé s'est présenté, étant emprisonné, assisté par l'avocat F.I., désigné défenseur d'office.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur et le procureur considèrent que le Tribunal de première instance de Tulcea est compétent pour solutionner l'affaire.
L'inculpé déclare qu'il retire son recours.
LA COUR
Vu le conflit de compétence présent;
Vu les travaux du dossier, constate:
Le condamné S.S. (fils de N. et A., né le 6 avril 1974) a sollicité, par la demande enregistrée au Tribunal de première instance de Tulcea, sous no. 7372/2004, qu'on constate que la mesure prise par les organes de police pendant la poursuite pénale (celle d'ordonner la poursuite pénale), a été injustifiée et, en même temps, qu'on dispose que les effets de cette mesure soient enlevés, précisant que, ayant la qualité de surveillé ne peut pas sortir de prison pour travailler pendant l'exécution de la peine.
Par la sentence pénale no. 108 du 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance de Tulcea, selon l'art. 42 rapporté à l'art. 461 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a décliné la compétence pour solutionner l'affaire en faveur du Tribunal de Buzau.
L'instance, pour rendre cet arrêt, a considéré que la demande du condamné est une contestation à l'exécution, fondée sur les dispositions de l'art. 461 lettre c du Code de procédure pénale et donc, la compétence pour solutionner celle-ci appartient au Tribunal de Buzau, qui a rendu l'arrêt de condamnation.
Le Tribunal de Buzau, par la sentence pénale no. 55 du 10 mars 2005, selon l'art. 3 alinéa 2 de l'Ordonnance d' Urgence du Gouvernement (OUG) no. 56/2003 a décliné la compétence pour solutionner le grief du condamné, en faveur du Tribunal de première instance de Tulcea et, par rapport à l'apparition du conflit négatif de compétence, la Haute Cour de Cassation et de Justice a été saisie.
Concernant l'instance compétente pour solutionner l'affaire, on constate que, selon l'art. 3 alinéa 2 de l'OUG no. 56/2003, «contre les mesures concernant l'exercice des droits, prises par l'administration du pénitentiaire, les personnes qui exécutent des peines privatives de liberté peuvent former un grief par le tribunal de première instance dans la circonscription où le pénitentiaire se trouve».
Vu que l'instance dans la circonscription où le pénitentiaire se trouve, où le condamné exécute sa peine, à la date de la demande était le Tribunal de première instance de Tulcea, on établira, selon l'art. 29 point 5 lettre a du Code de procédure pénale, que cette instance est compétente pour solutionner l'affaire.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Établit la compétence pour solutionner l'affaire concernant l'inculpé S.S. en faveur du Tribunal de première instance de Tulcea.
L'honoraire pour la défense d'office de l'inculpé, en valeur de 200.000 lei sera payé des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en séance publique aujourd'hui le 13 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3036/CP/2005
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : établir la compétence

Analyses

Grief contre les mesures prises par l'administration des pénitentiaires sur l'exercice des droits; les personnes qui exécutent les peines privatives de liberté peuvent former un grief par le tribunal de première instance dans la circonscription où le pénitentiaire se trouve. Instance compétente.

L'instance compétente à juger le grief contre les mesures prises par l'administration des pénitentiaires est le Tribunal de première instance dans la circonscription dans laquelle se trouve le pénitentiaire où le condamné exécute la peine à la date du grief.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Tulcea, 20 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-07-13;3036.cp.2005 ?
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