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08/07/2005 | ROUMANIE | N°6147/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 juillet 2005, 6147/CCPI/2005


On examine le recours formé par la défenderesse, la commune B., représentée par son maire, contre la décision no.1040/AP du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Brasov - la Chambre civile.
Se sont présentés: la demanderesse, la commune B, représentée par son maire, assistée par l'avocat H.D. et la défenderesse F.E.R., représentée par son avocat C.F.N.
Procédure légalement accomplie.
On a référé à l'instance de jugement que le recours est exempté légalement de la taxe du droit de timbre et du timbre judiciaire.
La Cour constate que l'affaire est en état de jug

ement et accorde la parole sur le fond.
La demanderesse, par son avocat, sollicit...

On examine le recours formé par la défenderesse, la commune B., représentée par son maire, contre la décision no.1040/AP du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Brasov - la Chambre civile.
Se sont présentés: la demanderesse, la commune B, représentée par son maire, assistée par l'avocat H.D. et la défenderesse F.E.R., représentée par son avocat C.F.N.
Procédure légalement accomplie.
On a référé à l'instance de jugement que le recours est exempté légalement de la taxe du droit de timbre et du timbre judiciaire.
La Cour constate que l'affaire est en état de jugement et accorde la parole sur le fond.
La demanderesse, par son avocat, sollicite l'admission du recours, avec frais de justice et elle verse des pièces au dossier.
La défenderesse, par son avocat, ne sollicite pas un délai pour étudier les pièces versées au dossier et pose des conclusions pour la rejette du recours comme un recours sans objet, parce que l'immeuble a été déjà restitué. Sans frais de justice.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate:
Par la demande enregistrée, le 5 janvier 2004, la demanderesse R.R.F., en contradictoire avec la défenderesse, la commune B., représentée par son maire, a sollicité qu'on dispose, par l'arrêt qui sera prononcé, l'annulation de la Disposition no.350 du 21 novembre 2003 émise par le maire de la commune B., le département de Brasov et soit obliger a émettre une décision de restitution en nature de la cote de ¿ de l'immeuble situé dans cette commune, inscrit dans le livre foncier au numéro 257.
Dans les griefs de la contestation, la demanderesse montre que par la disposition mentionnée ci-dessus, le maire de la commune B. a rejeté la notification formée selon la Loi no.10/2001; il en a motivé que le dossier n'a pas été accompagné par des pièces probantes.
Un tel soutient est mal fondé, dans les conditions où elle a attaché à la notification toutes les actes nécessaires pour établir sa qualité de personne ayant droit au sens de l'acte normative mentionné, respectivement l'extrait du livre foncier et les actes de l'état civil.
Le Tribunal Départemental de Brasov- la Chambre civile, investie de cette manière a admis par la sentence no.190/S du 23 avril 2004, partiellement la contestation, a annulé la disposition no.350 émise le 21 novembre 2003 par le maire de la commune B., et a obligé la défenderesse d'émettre une nouvelle décision dans les conditions réglementées par la Loi no.10/2001 par laquelle on dispose la restitution en nature vers la contestataire de la cote de ¿ partie de l'immeuble avec destination d'habitation, inscrite dans le livre foncier no.257 B., à la respective adresse et par laquelle on institue en faveur de celle-ci un droit spécial d'usage sur l'immeuble avec la destination de terrain, inscrit dans le livre foncier. On rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Pour juger ainsi, l'instance de fond a retenu que l'immeuble situé a l'adresse mentionnée a appartenue en copropriété à K.A. (née G.) et K.R. (née G.) dans une cote de ¿ partie pour chacune d'entre elle.
En conformité avec le testament authentifié sous le numéro 1515 du 29 août 1966 à l'ancien Notariat d'État S.Gh., K.A. a testé en faveur de la demanderesse (nièce) pour toute la fortune, ainsi que, le 5 avril 1974, à la position B 19 du livre foncier 257 B., après K.A, on a fait l'inscription de l'immeuble en litige avec titre d'héritage.
A la même date, le 5 avril 1974, à la position B 20 du livre foncier mentionné ci-dessus, a été incrit le droit de propriété de l'État roumain sur la cote de ¿ partie de l'immeuble, cote qui a appartenu à l'autre copropriétaire - K.R. (née G.) avec titre de succession vacante, en conformité avec l'art.680 du Code civil.
On a aussi retenu que cette cote de ¿ partie, qui a appartenue à K.R. a été prise abusivement par l'État, parce que K.R. a été la mère de la contestatrice et celle-ci, faisant partie de la classe des héritiers légaux (descendants), on ne pouvait pas passer en propriété de l'État avec titre de succession vacante la cote de son auteur.
Vu que la demanderesse était héritière de saisine de sa mère, il n'était pas nécessaire l'inscription dans les évidences de publicité immobilière, tel qu'on il est prévu par les dispositions de l'art.20 du Décret no.115/1938.
Finalement, l'instance de fond a retenu aussi que dans l'espèce sont accomplies les conditions de l'art.7 alinéa 1 de la Loi no.10/2001 dans les conditions où n'a été faite aucune preuve que l'immeuble revendiqué par la contestatrice ne peut être restitué en nature.
En ce qui concerne le terrain, l'instance a retenu que dans l'affaire sont incidentes les dispositions de l'art.2 alinéa 1 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.184 du 12 décembre 2002 pour la modification et le complètement de la Loi no.112/2001 et de l'Ordonnance du Gouvernement no.94/2000 approuvée par la Loi no.501/2002, par rapport à la qualité de citoyen allemand de la contestatrice qui peut opter pour l'obtention du droit d'usage spécial qui lui confère les droits et les obligations prévus par la loi pour le propriétaire, à l'exception du droit de disposition.
La solution de l'instance de fond a été confirmée par la Cour d'Appel de Brasov - la Chambre civile qui, par l'arrêt no.1040/AP du 27 octobre 2004 a rejeté comme mal fondé l'appel de la défenderesse, la commune B., par son maire.
Contre cet arrêt la défenderesse, la commune B., représentée par son maire, a formé recours.
Bien que le recours est rédigé d'une manière confuse, il en résulte qu'on critique l'arrêt attaqué pour le fait que la contestatrice n'a pas pu prouver la qualité processuelle active et d'une manière erronée on a retenu que la partie indivise de ¿ de l'immeuble a été passé abusivement dans la propriété de l'État, dans les conditions où la succession de la défunte K.R.(née G) a été déclarée vacante; ce sont des critiques qui peuvent être encadrées au point 9 de l'art.304 du Code de procédure civile.
Le recours est mal fondé.
Vu la première soutenance, celle-ci ne peut pas être acceptée, dans les conditions où, avec l'extrait du registre de la famille, qui se trouve à la page 42 du dossier de fond, la contestatrice a fait la preuve qu'elle est la fille de sa mère K.R., née G., et, conformément avec l'art.4 alinéa 3 de la Loi no.10/2001, en qualité d'héritière de sa mère, elle a été remise dans le délai d'acception de la succession pour la cote de ¿ de l'immeuble qui a appartenu à son auteur.
Ni la deuxième soutenance ne peut pas être acceptée, vu les conditions où le droit de l'État sur l'héritage pouvait fonctionner seulement dans le cas si, après la défunte, n'existent pas des héritiers légaux. Or, parce qu'ils font parti de la classe des descendants, la contestatrice est une héritière légale de sa mère, ainsi que, justement ont retenu les instances que la partie de ¿ de l'immeuble, qui a appartenu à l'auteur, a été illégalement et abusivement passée dans la propriété de l'État.
Il faut mentionner le fait que par la disposition no.260 du 27 avril 2005, qui se trouve à la page 40 du dossier, document émis par le maire de la commune B., on a disposé la restitution en nature vers la contestatrice de la cote de ¿ de l'immeuble en litige; on a exécuté ainsi l'arrêt de la première instance et le recours est resté ainsi sans objet.
Par conséquence, par rapport aux considérants mentionnés, le recours formé est considéré mal fondé et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par la défenderesse, la commune B., par son maire, contre la décision no.1040/AP du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Brasov - la Chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 juillet 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6147/CCPI/2005
Date de la décision : 08/07/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Mesures réparatrices demandées par la personne qui est mise en droit d'accepter la succession du son auteur

La partie intéressée a le droit aux mesures réparatrices pour l'immeuble pris abusivement du patrimoine de son auteur, même si elle n'a pas accepté la succession dans les termes prévus par l'art.700 du Code civil. Sollicitant des mesures réparatrices, la personne ayant droit est considérée à nouveau dans le délai d'accepter la succession, en conformité avec l'art.4 alinéa (3) de la Loi no.10/2001.


Parties
Demandeurs : la commune B.
Défendeurs : F.E.R.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Brasov, 27 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-07-08;6147.ccpi.2005 ?
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