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08/07/2005 | ROUMANIE | N°6138/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 08 juillet 2005, 6138/CCPI/2005


On examine le recours formé par les défendeurs le Ministère des Finances Publiques et la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat contre la décision no.529/A du 18 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile.
Ce sont présentés les défendeurs le Ministère des Finances Publiques par son conseiller juridique O.C., la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat par son conseiller juridique S.C. et le demandeur D.M, personnellement.
Procédure légalement accomplie.
On a référé que le recours est

légalement timbré par la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoin...

On examine le recours formé par les défendeurs le Ministère des Finances Publiques et la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat contre la décision no.529/A du 18 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile.
Ce sont présentés les défendeurs le Ministère des Finances Publiques par son conseiller juridique O.C., la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat par son conseiller juridique S.C. et le demandeur D.M, personnellement.
Procédure légalement accomplie.
On a référé que le recours est légalement timbré par la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat et il est exempté du payement de la taxe judiciaire de timbre et le défendeur, le Ministère des Finances Publiques, du timbre judiciaire.
La Cour, constatant l'affaire en état de jugement donne la parole sur le fond.
Le récurrent - défendeur, le Ministère des Finances Publiques, par son conseiller juridique, sollicite l'admission du recours et la rejette de celui du défendeur RA APPE, comme mal fondé.
Le défendeur RA APPE sollicite l'admission du recours et la rejette du recours du Ministère des Finances Publiques, comme mal fondé.
Le demandeur sollicite la rejette des deux recours, comme mal fondés.
LA COUR
Vu les recours civils présents :
Vu l'examen des actes et des travaux du dossier, constate:
Par la sentence civile no.6163 du 10 octobre 2003, le Tribunal de première instance de l'arrondissement 1 de Bucarest a admis l'action formée par le demandeur D.M. contre les défendeurs la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocol d'Etat et le Ministère des Finances Publiques et a obligé les défendeurs de conclure le contrat de vente-achat pour l'immeuble situé à Bucarest à un prix de 752.550.482 lei.
Pour juger ainsi, l'instance de fond a retenu que le demandeur est le titulaire du contrat de louage no.60132/1990, conclu avec ICRAL Herastrau; l'immeuble dans lequel il habite n'est pas un logement de protocole, situation établie par la sentence civile no.353 du 3 avril 2002 prononcée par la Cour d'Appel de Bucarest, ainsi qu'on peut appliquer les dispositions de l'art.7 de la Loi no.85/1992.
La solution de l'instance de fond a été confirmée par la Cour d'Appel de Bucarest - la deuxième Chambre civile - qui, par l'arrêt no.529 A du 18 mars 2004 a rejeté comme mal fondés les appels formés par les deux défendeurs.
Les deux défendeurs ont formé recours contre ce dernier arrêt.
I.Dans son recours le défendeur le Ministère des Finances Publiques invoque les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, soutenant que, d'une manière erronée l'instance a fait l'application des dispositions de l'art.7 de la Loi no.85/1992, parce que pour l'immeuble en litige on ne peut pas appliquer ces dispositions légales parce qu'il s'agit d'une construction de luxe.
Le récurrent montre aussi que l'immeuble se compose d'un appartement avec 4 chambres, en surface de 162,4 m carres, une terrasse en surface utile de 30,11 m carres, espace locative au sous-sol en surface de 19,58 m carres; espaces de dépôt; quote-part des espaces en commun et de circulation au sous-sol en surface de 72,50 m carres; vu ces paramètres, il doit être encadré dans la catégorie des constructions de luxe; c'est la cause pour laquelle il est excepté de la vente en conformité avec l'art.1 alinéa 2 de la Loi no.85/1992, l'immeuble s'encadrant dans un demeure de protocole.
On soutient aussi que l'arrêt attaqué est illégale sous l'aspect de la modalité dont on a établie le montant du prix de l'immeuble en litige, prix qui devait avoir en vue la valeur de la marché.
I. Le recours est mal fondé.
En conformité avec l'art.7 de la Loi no.85/1992: «Les habitations construits des fonds des unités économiques ou budgétaires d'Etat jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, autres que les habitations d'intervention, seront vendues aux titulaires du contrat de louage, a leur demande, avec le payement intégrale ou en rates dans les conditions du Décret-loi no.61/1990 et de la présente loi». L'alinéa 3 du même article prévoit que «bénéficient des dispositions de l'alinéa 1 aussi les locataires qui ne sont pas des salariés des unités qui sont les propriétaires».
Par la sentence civile no.353 du 3 avril 2002 de la Cour d'Appel de Bucarest, on a établi que l'immeuble en litige ne réunit pas les conditions légales pour être intégré dans la catégorie «demeure de protocole»; il est construit des fonds de l'Etat, ainsi que, justement l'instance de fond et l'instance d'appel ont retenu que, pour cet immeuble on peut appliquer les dispositions de l'art.7 de la Loi no.85/1992.
D'autre part, la Loi no.85/1992 concernant la vente des habitations et des espaces avec une autre destination et qui sont construits des fonds de l'Etat et des fonds des unités économiques ou budgétaires d'Etat (republiée dans le Moniteur Officiel no.260/ le 15 septembre 1994) ne comprend pas la notion technique-juridique de «catégorie d'appartements de lux» ou «constructions de lux», notion a laquelle fait référence le demandeur et l'expertise effectuée dans l'espèce, par l'expert V.R., qui a établi que par rapport aux critères prévues par la Loi no.85/1992, l'appartement s'encadre dans la catégorie «confort agrandi» mais qui n'est pas excepté de la vente.
Relatif au prix, celui-ci a été correctement établi par l'expertise effectuée par V.R., dans les conditions ou le demandeur n'a pas formé des objections à cette expertise et n'a pas sollicité en appel une nouvelle expertise.
II. Dans son recours, la défenderesse RA APPE, invoque le grief prévu par l'art.304 point 9 du Code de procédure civile; elle soutient que l'instance a ignoré les dispositions de l'art.1 alinéa 3 de la Loi no.85/1992 qui excepte de la vente les immeubles qui ont été des appartements de protocole, tel comme il est le cas de l'appartement en discussion et que l'instance ne pouvait obliger la vente ni dans les conditions où on invoquaient les dispositions du droit commun.
Le recours de la défenderesse est mal fondé.
L'article 1 alinéa (3) de la Loi no.85/1992 prévoit: «Sont excepté de la vente aussi les appartements de protocole qui ont servi ou servent encore comme logement durant l'exercice de la fonction pour les dignitaires ou à d'autres personnes choisies ou nommées aux fonctions publiques, même si ces logements ont été ultérieurement de l'évidence des logements de protocole».
Or, dans l'espèce, l'appartement habité par le défendeur en qualité de locataire ne constitue pas logement de protocole, ni logement de service ou d'intervention, ainsi que, justement, les deux instances ont apprécie que les dispositions de l'art.1 alinéa (3) de la Loi no.85/1992 ne sont pas incidentes.
On ne peut pas accepter la soutenance de la récurrente, au sens qu'elle ne peut pas être obligée de vendre le logement en discussion.
Conformément à l'article 1 de la Loi no.85/1992, le droit d'achat des logements - qui font l'objet de la loi - appartient aux titulaires du contrat de louage.
L'article 7 alinéa (1) de la même loi a institué l'obligation des unités économiques ou budgétaires de vendre les logements construits des fonds de l'Etat aux locataires qui détiennent des logements en base des contrats de louage.
La vente de l'appartement en discussion est obligatoire et n'est pas laissée par le législateur à l'appréciation des unités qui administrent des logements.
L'obligation instituée par la loi pour toutes les unités économiques ou budgétaires d'aliéner les logements qui se trouvent dans le patrimoine de celles-ci, si les conditions légales sont accomplies, limite, légalement, le principe de l'autonomie de la volonté, et, par conséquent, les instances judiciaires ont le droit de censurer le refus de l'accomplissement de l'obligation de vendre, par rapport aux dispositions de l'art.1073-1077 et 970 alinéa 2 du Code civil et, en conséquence, justifiées de prononcer des arrêts pour accomplir l'obligation légale par la conclusion du contrat de vente-achat.
Dans cette espèce, il n'a pas eu lieu une substitution de l'une des parties dans la manifestation du consentement à la vente, mais, l'établissement de l'exécution d'une «obligation de faire» pour assurer l'exécution de l'obligation de faire, imposée par une disposition légale.
D'ailleurs, il doit mentionner qu'à la date du 11 novembre 2004 (durant le jugement du présent recours), on a conclu le contrat de vente-achat, authentifié sous le numéro 4128/11 novembre 2004 a BNP I.L.V. relatif à l'appartement en discussion entre la défenderesse RA APPA et le demandeur D.M.
En conséquence, par rapport aux considérants exposés et en constatant la légalité de l'arrêt attaqué, les recours formés en ce cas sont mal fondés et seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette les recours formés par le Ministère des Finances Publiques et la Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocol d'Etat formés contre l'arrêt no.529/A du 18 mars 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la troisième Chambre civile, comme mal fondés.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 8 juillet 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6138/CCPI/2005
Date de la décision : 08/07/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Contrat de vente-achat réglementé par la Loi no.85/1992. Le caractère des logements soumis à la vente. L'établissement du prix.

A l'exception des logements de protocole, de service ou d'intervention, les logements construits des fonds de l'Etat se vendent obligatoirement aux locataires, conformément à l'art.1 de la Loi no.85/1992 - et non pas à la latitude des unités d'Etat détentrices - et le prix sera établi en conformité avec les critères du Décret-loi no.617/1990 auquel la loi fait renvoi.


Parties
Demandeurs : D.M.
Défendeurs : Le Ministère des Finances PubliquesLa Régie Autonome - l'Administration du Patrimoine du Protocole d'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 18 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-07-08;6138.ccpi.2005 ?
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