La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | ROUMANIE | N°4013/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 30 juin 2005, 4013/CP/2005


On examine le recours formé par l'inculpé S.G. contre l'arrêt pénal no. 118 du 24 mars 2005 de la Cour d'Appel de Iasi.
L'inculpé s'est présenté en état d'arrestation, assisté par l'avocat C.D., avocat d'office.
La demanderesse partie civile A.V. est absente.
Procédure de citation accomplie.
L'inculpé a déclaré qu'il a un enfant mineur, en âge de 5 ans.
L'instance a invoqué, d'office, selon l'art. 3859 point 171 du Code de procédure pénale, l'application des dispositions légales concernant les peines accessoires, dans le sens des dispositions de l'art. 71 r

apportées à l'art. 64 du Code pénal, se référant à la lettre d) de ce dernier ar...

On examine le recours formé par l'inculpé S.G. contre l'arrêt pénal no. 118 du 24 mars 2005 de la Cour d'Appel de Iasi.
L'inculpé s'est présenté en état d'arrestation, assisté par l'avocat C.D., avocat d'office.
La demanderesse partie civile A.V. est absente.
Procédure de citation accomplie.
L'inculpé a déclaré qu'il a un enfant mineur, en âge de 5 ans.
L'instance a invoqué, d'office, selon l'art. 3859 point 171 du Code de procédure pénale, l'application des dispositions légales concernant les peines accessoires, dans le sens des dispositions de l'art. 71 rapportées à l'art. 64 du Code pénal, se référant à la lettre d) de ce dernier article, dans les conditions de l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, la cassation des arrêts prononcés, l'application des dispositions de l'art. 8 de la CEDH, le changement de la catégorie juridique de l'infraction, en infraction prévue par l'art. 183 du Code pénal et la réduction de la peine appliquée, par l'application de l'art. 73 lettre b) du Code pénal.
Le procureur a déposé des conclusions de rejet du recours, en tant que mal fondé, parce qu'il résulte du probatoire que l'inculpé a commis l'infraction pour laquelle il a été condamné. En ce qui concerne l'application des disposition de l'art. 8 de la CEDH, il considère qu'elles ne peuvent pas être appliquées dans l'affaire, étant donné la gravite de l'infraction commise par l'inculpé.
L'inculpé, dans sa dernière déclaration, montre qu'il a commis l'infraction étant provoqué par la victime et pour cette raison il sollicite l'admission du recours.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les documents du dossier, constate :
Par la sentence pénale no. 63 du 14 février 2005 rendue dans le dossier no. 4622/2004 du Tribunal de Vaslui, on a disposé la condamnation de l'inculpé S.G. (fils de G. et M., né le 9 août 1973 dans la commune de R..., département de Vaslui, avec le même domicile, détenu au Pénitentiaire de Vaslui, études: 9 ans, agriculteur, sans antécédents pénaux) pour avoir commis l'infraction de meurtre qualifié, prévue par l'art. 174-175 lettre c) du Code pénal pour la peine de 18 ans de prison et 7 ans l'interdiction des droits prévus par l'art. 64 lettres a), b) du Code pénal. On a appliqué à l'inculpé les dispositions de l'art. 71-64 du Code pénal.
On a maintenu l'état d'arrestation de l'inculpé et on a déduit de la peine la durée de la période de 24 heures où il a été retenu et de la garde à vue à partir du 27 mai 2004 à ce jour-là.
L'inculpé a été obligé d'acquitter à la partie civile A.V. la somme de 33.900.00 lei (13.900.000 lei des dommages matériaux et 20.000.000 lei des dommages moraux).
Selon l'art. 109 alinéa 5 du Code de procédure pénale, on a restitué à la partie civile A.V. un colis contenant des objets vestimentaires qui ont appartenus à la victime S.G., se trouvant à la section de corps délits de l'instance.
L'inculpé a été obligé de payer à l'Etat des frais judicaires en montant de 6.700.000 lei, dont la somme de 800.000 lei, représentant des honoraires pour les avocats, sera supportée des fonds du Ministère de la Justice.
Pour prononcer cette sentence, instance de fond a retenu que le soir du 20 septembre 2004, après être rentré du champ, l'inculpé S.G.G., avec la victime S.G. (son père) et le témoin P.V., se sont déplacés, par le char du dernier nommé, à un bar de la localité, où ils ont consommé des boissons alcooliques.
Apres le départ du témoin P.V. du bar, l'inculpé et la victime ont continué à consommer des boissons et, à un certain moment, après la tombée de la nuit, ils sont partis à pied vers leur maison.
Arrivés au domicile, les deux sont entrés dans la maison proprement dite, ils ont mangé, après quoi, selon les déclarations de l'inculpé, entre eux il y a eu un échange de mots, la victime reprochant à l'inculpé qu'il vit en concubinage avec une femme qui a 4 enfants.
Sur le fond de cette discussion, aussi que sur le fond de l'alcool consommé, l'inculpé S.G.G. a jeté la victime, depuis le devant de la maison, haut de 53 cm, dans la cour, après quoi il l'a frappée avec les poings, les pieds dans la région thoracique, après il l'a soulevée et l'a portée dans la cuisine annexe où la victime habitait.
Une partie de ces moments a été perçue par le témoin C.T., voisine, qui a entendu quand, dans la nuit, la victime appelant l'inculpé par son nom, le priait d'arrêter de frapper.
A la cuisine, l'inculpé a frappé de manière répétée la victime avec les poings et les pieds sur la tête et le thorax, il l'a frappée plusieurs fois contre le lit et la table en bois qui se trouvaient dans la pièce, l'a jetée par terre où il a continué à la frapper.
Les bruits spécifiques aux coups que l'inculpé les appliquait à la victime, les cris et les jurons, qui ont duré environ une demi heure, ont été perçus par la témoin P.G., aussi voisine, laquelle a eu peur d'intervenir, tel qu'elle l'a fait dans d'autres situations, quand S.G. battait son père, toujours dans la cuisine.
Apres ceci, l'inculpé S.G.G. a soulevé la victime S.G. sur le lit, l'a couverte avec une couverture et est parti dans le village de V., chez sa concubine.
Le lendemain, vers 9,00 heures, la témoin P.G. a visité S.G., l'a trouvé dans la cuisine, plein de sang, ayant des traces de coups, et celui-ci lui a confirmé qu-il se sentait mal et que cette fois-ci il a été battu beaucoup plus fort par son fils, S.G.G.
Le même matin, respectivement le 21 septembre 2004, l'inculpé est revenu à la maison de ses parents, du village de R., accompagné par le mineur B. C.-G., le fils de sa concubine, trouvant son père S.G. toujours dans l'annexe de la maison, sur le lit, plein de sang.
Avec le mineur, l'inculpé S.G.G. a déplacé de l'annexe son père, la victime S.G., l'amenant dans la maison où il l'a lavé et lui a changé les habits plein de sang, en l'habillant avec des vêtements propres.
Les jours qui suivirent à la date de 20 septembre 2004, l'inculpé S.G.G., bien qu'il ait vu que son père se sentait très mal, ne lui a pas accordé des soins médicaux et il n'a pas annoncé le médecin.
Le soir du 25 septembre 2004, sont arrivées dans le village de R. les soeurs de l'inculpé qui, annoncées par téléphone de l'état de la victime, ont supposé que leur père a été de nouveau battu par l'inculpé.
Les filles de la victime ont réussi à parler avec la victime S.G., qui leur a dit qu-il a été battu par son fils, l'inculpé S.G.G., qu'il est en très mauvais état et en demandant qu'il soit déplacé chez ses filles, dans le département de Brasav.
Pendant la nuit de 25/26 septembre, la victime S.G. est décédée, ultérieurement les organes de police étant saisis.
Selon le rapport d'expertise médico-légale, on a conclu que la mort de la victime S.G. a été violente et qu'elle est survenue probablement dans la nuit de 25/26 septembre 2004, provoquée par une insuffisance cardio-respiratoire aigue, suite à une insuffisance respiratoire mixte (obstructive et restrictive), générée par un traumatisme thoracique avec fracture de sterne, multiples fractures costales (33 foyers de fracture) avec lésion pulmonaire et liquide intra pulmonaire débordé, compliqué aussi par une broncho-pneumonie, chez une personnes à réserve fonctionnelle réduite, âgée, avec de multiples tares organiques.
Le traumatisme thoracique s'est produit dans le cadre d'un poli traumatisme à multiples ecchymoses, infiltrations sanguines, hémorragies sous conjonctivales, plaque, traumatisme qui peuvent dater du jour de 20 septembre 2004.
Les lésions ont pu être produites par des coups et des corps dures, aussi que par compression.
Entre le traumatisme thoracique du 20 septembre 2004 et la mort on a établi qu'il existe une liaison de causalité.
Contre la sentence pénale de la première instance l'inculpé a formé appel, en la critiquant pour manque de légalité et de bien-fondé sous l'aspect de l'inscription juridique de l'infraction, qu'il considère erronée, de l'omission de retenir l'état de provocation prévu par l'art. 73 lettre b) du Code pénal en sa faveur, et de l'individualisation de la peine appliquée.
Il a sollicité dans les motifs de l'appel qu'on change le type l'inscription juridique en infraction de coups causateurs de mort, soutenant qu'il n'a en aucun moment planifié de supprimer la vie de la victime, et qu'on retient l'excuse de la provocation avec la conséquence de la réduction de la peine sous la limite minime prévue par la loi.
La Cour d'Appel de Iasi a rejeté comme mal fondé l'appel de l'inculpé, en retenant que l'inculpé a agi avec une violence hors du commun, frappant la victime à grands coup, de manière répétée, ce qui mène à la conclusion qu'il a eu la représentation de son action agressive, résultat qui, même s'il ne le poursuivait pas, il l'a accepté sans doute, ainsi que l'infraction est correctement inscrite parmi celles de meurtre qualifié, prévue par l'art. 174-175 lettre c) du Code pénal.
Quant à la critique concernant le fait qu'on n'a pas retenu l'état de provocation, on retient que dans l'affaire on n'a pas prouvé l'existence d'une menace de la part de la victime (tel que l'inculpé a soutenu).
D'autre part, la manière d'agir de l'inculpé, dans les conditions où elle pourrait être interprétée comme une réplique à la menace de la victime, apparaît disproportionnée par rapport à l'acte provocateur, ne pouvant pas être expliqué par le degré d'intensité de l'émotion ou du trouble causé à l'inculpé.
Quant à l'individualisation de la peine on a apprécié que l'instance de fond a procédé à une judicieuse application des critères généraux prévus par l'art. 72 Code pénal, en s'orientant vers une peine correcte dont le rédosage ne se justifie pas.
La décision de l'instance d'appel a été attaquée par recours par l'inculpé, qui l'a critiquée pour manque de légalité, réitérant essentiellement les motifs invoqués dans l'appel et a sollicité qu'on inscrit juridiquement son infraction en l'infraction prévue par l'art. 183 du Code pénal, en soutenant qu'il n'a pas eu l'intention de tuer son père; la reconnaissance en faveur de la circonstance atténuante de la provocation, prévue par l'art. 73 lettre b) du Code pénal et la réduction de la peine, qu'il considère exagéré.
L'instance d'office a mis en discussion aussi l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'art. 64 lettre d) du Code pénal dans les conditions de l'art. 71 du Code pénal, par rapport aux dispositions de l'art. 8 de la CEDH et vis-à-vis de l'infraction de meurtre qualifié pour laquelle l'inculpé a été jugé et condamné.
En analysant les arrêts rendus dans l'affaire, respectivement les actes et travaux du dossier par rapport aux critiques invoquées par le demandeur, aussi que d'office dans les limites prévues par l'art. 3859 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute Cour constate que le recours déclaré est mal fondé.
Le fait que l'inculpé a appliqué à son père des multiples coups, de grande intensité avec les poings et les pieds dans la région thoracique, qu'il l'a bousculé contre le lit et la table en bois qui se trouvaient dans la pièce, et après l'a poussé par terre où il a continué à le frapper, impose la conclusion que l'inculpé, pour le moins, a prévu et accepté la possibilité du décès de la victime, même s'il n'a pas suivi ce but.
Cette position subjective par rapport au résultat possible de l'infraction réalise la forme de culpabilité de l'intention indirecte, qui est propre à l'infraction de meurtre.
Donc, l'inscription juridique dans les dispositions de l'art. 174 par rapport à l'art. 175 lettre c) du Code pénal est correcte, donc la demande de l'inculpée que l'inscription juridique soit changée en infraction prévue par l'art. 183 du Code pénal ne peut pas être acceptée.
La deuxième critique, concernant l'omission par l'instance de retenir l'excuse de la provocation en faveur du demandeur inculpé n'est pas, non plus, fondée.
La défense de l'inculpé dans le sens qu'il aurait commis l'infraction étant provoqué par la victime, n'est pas confirmée par les preuves administrées dans l'affaire.
Au reproche fait par la victime à son fils, l'inculpé, quant à la relation de concubinage que celui-ci entretenait, on ne peut pas lui attribuer la signification d'un acte provocateur de nature à produire à l'inculpé un état de trouble psychique fort sous l'empire duquel il aurait agi.
L'action agressive de l'inculpée vis-à-vis à la victime est fortement disproportionnée et ne peut pas être interprétée comme étant le résultat d'un état de trouble ou d'émotion provoquée par la victime par violence, par une atteinte grave à la dignité de l'inculpée ou par une autre action illicite grave, ainsi que les dispositions de l'art. 73 lettre b) du Code pénal ne trouvent pas leur application dans l'espèce.
Enfin, la dernière critique invoquée par le demandeur et fondée sur les dispositions de l'art. 3859 point 14 du Code de procédure pénale ne peut pas être non plus acceptée.
La peine principale de 18 ans de prison appliquée à l'inculpé par la première instance et maintenue par l'instance de contrôle judiciaire a été correctement individualisée par rapport aux critères prévus par l'art. 72 du Code pénal, toute la signification due aux critères légaux étant accordée, respectivement au degré élevé de danger social de l'infraction commise, aux circonstances dans lesquelles l'infraction s'est déroulée, mais aussi aux circonstances personnelles de l'inculpé, qui est infracteur primaire et s'est manifesté sincèrement le long du procès pénal.
Donc la peine appliquée, orientée vers la limite minime, de 15 ans de prison, prévue par le législateur pour l'infraction de meurtre qualifié, correspond au but prévu par les dispositions de l'art. 52 du Code pénal, ainsi qu'un rédosage de celle-ci dans le sens de la réduction du quantum ne se justifie pas.
En ce qui concerne le motif de cassation invoqué d'office et fondé sur les dispositions de l'art. 3859 point 171 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie que dans l'affaire les instances ont procédée correctement, en interdisant à l'inculpée tous les droits prévus par l'art. 64 du Code pénal, dans les conditions prévues par l'art. 71 du Code pénal.
Vérifiant dans quelle mesure le fait d'appliquer la peine accessoire de l'interdiction des droits parentaux représente une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de famille suit ou pas le but légitime de la protection du mineur - selon l'art. 8 de la CEDH - la Haute Cour constate que, par rapport au type d'infraction commise par l'inculpé, à sa conduite et à l'intérêt du mineur, limiter l'exercice de ce droit de l'inculpé sur la période d'exécution de la peine privative de liberté est une mesure nécessaire pour la protection de l'enfant, ainsi que ceci suit un but légitime,
étant correctement appliqué par les instances.
Pour les considérants montrés, les recours formé par le demandeur apparaît comme mal fondé et sera rejeté comme tel selon l'art. 38515 point 1 lettre b) du Code de procédure pénale.
Selon l'art. 88 du Code pénal, on va déduire de la peine appliquée la période de la garde à vue.
Vu aussi les dispositions de l'art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme mal fondé le recours formé par l'inculpé S.G. contre l'arrêt pénal no. 118 du 24 mars 2005 de la Cour d'Appel de Iasi.
Déduit de la peine appliquée à l'inculpé la période de la garde à vue à partir du 27 mai 2004 jusqu'au 30 juin 2005.
Oblige le demandeur inculpé à payer à l'État la somme de 1.600.000 lei de frais judicaires, de laquelle la somme de 400.000 lei représentant l'honoraire pour la défense d'office, sera avancée des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 30 juin 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 4013/CP/2005
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Peines accessoires. Interdire les droits parentaux. Art. 8 de la CEDH. Homicide qualifié.

La peine accessoire de l'interdiction des droits parentaux, qui constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, s'applique, selon l'art. 8 de la CEDH, si l'instance constate que, par rapport au type d'infraction commise par l'inculpé, à sa conduite et à l'intérêt du mineur, est une mesure nécessaire pour la protection du mineur et, comme suite, elle a un but légitime. L'application de la peine accessoire de l'interdiction des droits parentaux de l'inculpé qui a commis le fait de tuer son père constitue une mesure nécessaire pour la protection du mineur, suivant ce but légitime.


Parties
Demandeurs : - S.G.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Iasi, 24 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-30;4013.cp.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award