On examine le pourvoi formé par S.C.»N» S.A. de Cluj Napoca contre l'arrêt no.70 du 10 février 2005, de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Les parties ont été absentes à l'appel nominal.
La procédure légalement accomplie.
La Cour constate que l'affaire est en état de jugement et la retient pour être solutionnée.
LA COUR
Vu le présent pourvoi,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par le jugement no.4798/C/2003 du 5 novembre 2003, le Tribunal Départemental de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif a admis, partiellement, l'action formée par le demandeur, le Conseil local du Municipe de Cluj-Napoca, a ordonné la résiliation du contrat de bail no.2298 du 7 novembre 2001 et l'évacuation de la défenderesse S.C.»N» S.A. de Cluj-Napoca de l'espace situé dans la localité de Cluj-Napoca, a rejeté comme irrecevable la demande du demandeur concernant l'obligation de la défenderesse de payer la somme de 55.073.410 lei et a rejeté la demande d'intervenant formée par S.C.»S» S.R.L. de Cluj-Napoca.
Pour décider ainsi, l'instance de fond a retenu que du probatoire administré dans l'espèce, il a résulté le non payement du loyer, pendant 7 mois, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail et l'évacuation de la défenderesse.
On ne peut pas admettre le chef de demande concernant l'obligation de la défenderesse de payer la somme représentant le loyer restant, des intérêts et TVA, parce que le demandeur n'a pas essayé la solution du litige par conciliation directe conformément à l'art.7201 du Code de procédure civile.
La Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif, par l'arrêt no.186/2004 du 25 mars 2004 a rejeté comme mal fondé l'appel formé par le demandeur contre le jugement de la première instance.
Dans la motivation de cet arrêt, l'instance de contrôle judiciaire a apprécié que, par rapport aux documents du dossier, la première instance a d'une manière judicieuse retenu que la demanderesse n'a pas réalisé la conciliation directe conformément aux dispositions de la loi processuelle civile.
Par l'arrêt no.2619 du 15 septembre 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice - la Chambre commerciale a admis le pourvoi formé par le demandeur, a cassé l'arrêt de l'instance d'appel et a renvoyé le dossier à la même instance pour la solution sur le fond du chef de demande concernant l'obligation de la défenderesse sous-mentionnée de payer la somme de 55.073.410 lei, retenant que, dans l'espèce, ont été accomplies les exigences de l'art.7201 du Code de procédure civile.
Ainsi, la demanderesse a essayé de réaliser la procédure de conciliation, en transmettant à la défenderesse, le 7 mai 2003 une notification de payement où on fait référence à la conciliation directe, établissant en ce sens un délai de 15 jours.
Cette notification communiquée à la défenderesse a été suivie par l'essai de conciliation consigné dans le procès-verbal du 9 juin 2003.
La Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif, par le nouvel jugement, par l'arrêt no.70/2005 du 10 février 2005, a admis l'appel formé par le demandeur et a partiellement changé, l'arrêt de la première instance en le sens de condamner la défenderesse à payer la somme sous mentionnée.
Contre ce dernier arrêt, la défenderesse S.C.«N» S.A. de Cluj Napoca a formé pourvoi sans invoquer aucun des moyens d'illégalité prévus par l'art.304 du Code de procédure civile.
La défenderesse a soutenu que, la Cour d'appel a retenu d'une manière correcte, que la demanderesse n'avait pas accompli l'obligation de conciliation directe de la prétention déduite au jugement.
Or, cette conciliation conduirait, probablement, à la solution amiable du litige, le demandeur prenant acte de libération de l'espace et le payement du loyer par le nouveau locataire.
En conclusion, la défenderesse a sollicité l'admission du pourvoi, la cassation de l'arrêt et le maintient de l'arrêt de la première instance.
Le pourvoi est mal fondé pour les suivants considérants:
L'accomplissement des exigences de l'art.7201 du Code de procédure civile a été établi, irrévocable, par l'arrêt no.2619 du 15 septembre 2004 rendu en pourvoi.
Investie avec la solution de l'appel, à la suite de la cassation avec renvoi, l'instance de contrôle judiciaire a statué dans les limites de l'art.315 du Code de procédure civile.
Il est exclu une nouvelle investigation du problème concernant la réunion des exigences de l'art.7201 du Code de procédure civile, qui équivaut avec le déclenchement du contrôle judiciaire par l'exercice d'un pourvoi au pourvoi, par rapport au principe de l'unicité de cette voie d'attaque.
En conséquence, pour les considérants qui précédent, la Cour rejettera le pourvoi, comme mal fondé.
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le pourvoi en cassation formé par S.C. «N» S.A. de Cluj Napoca contre l'arrêt no.70 du 10 février 2005, de la Cour d'Appel de Cluj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif et fiscal.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 juin 2005.