Le 3 juin 2005, on examine le recours formé par l'Autorité pour la Valorisation des Actives de l'Etat de Bucarest contre la décision no.394 du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre commerciale.
Les débats ont été consignés dans la minute du 3 juin 2005 et la prononciation de l'arrêt s'est ajournée pour le 17 juin 2005 et, après, le 23 juin 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par l'affaire enregistrée le 12 mars 2001, la demanderesse APAPS de Bucarest (à présent AVAS) a appelé en jugement la défenderesse AGFD de Tandarei pour être obligée à payer un montant de 3.940.501.107 lei dommages intérêts.
Dans la motivation de l'affaire, la demanderesse a soutenu qu'elle a détenu un nombre d'actions de la société défenderesse, qui a été privatisée, la procédure a été réalisée par l'ancien Fond de la Propriété de l'Etat et le paquet de 55% des actions a été vendu à SC «S.I.CO» SRL de Bucarest. Après la conclusion du contrat de vente-achat des actions, la société acheteuse a appelé en jugement la demanderesse APAPS, obligée à payer le montant de 3.940.501.107 lei vers l'acheteur des actions, en motivant que celui-ci ne connaissait pas les dettes réelles de la société - ces dettes n'étaient pas mentionnées dans le dossier de présentation.
En soutenant que les dommages ont été acquittés, la demanderesse a sollicité l'obligation de la défenderesse à payer des dédommagements en conformité avec l'art.998 -999 du Code civil et conformément avec l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.88/1997 et la Décision du Gouvernement no.55/1998.
Après un premier cycle processuelle, par la sentence commerciale no.462 F du 30 juin 2003, le Tribunal Départemental de Ialomita a admis l'exception invoquée par la défenderesse et a rejeté la requête de la demanderesse pour le manque de la qualité processuelle passive de AGDD SRL de Tandarei, en motivant que le dossier de présentation, dans son entier, a été rédigé par la demanderesse fondé sur les informations mises à la disposition par le manager H.G., qui s'est assumé la responsabilité de ceux-ci.
Contre cet arrêt la demanderesse APAPS Bucarest a formé recours et par la décision no.1550 du 20 octobre 2003 la Cour d'Appel de Bucarest - la sixième Chambre commerciale a admis le recours, a cassé la sentence jugée en recours et a renvoyait l'affaire pour la remise en jugement au Tribunal Départemental de Ialomita, pour analyser l'éventuelle responsabilité de la personne juridique, parce que le dirigeant de cette société commerciale n'a pas rédigé une déclaration en qualité de personne physique; ainsi, d'une manière erronée, on a retenu le manque de la qualité processuelle passive de la société commerciale intimée.
En solutionnant l'affaire sur le fond, après la cassation, le Tribunal Départemental de Ialomita a prononcé la sentence commerciale no.240 F du 8 mars 2004, par laquelle a rejeté comme mal fondée l'action de l'APAPS Bucarest, celle-ci étant obligée de payer à la défenderesse le montant de 40.000.000 lei comme frais de jugement.
Pour prononcer cet arrêt, le tribunal a retenu qu'on n'a pas établi la culpabilité de la défenderesse pour l'accomplissement du fait qui lui attire la responsabilité en conformité avec l'art.998-999 du Code civil, et, d'autre part, la demanderesse, en qualité de vendeuse des actions s'est appropriée la déclaration des dirigeants de la société sans vérifier la situation présentée.
L'arrêt du tribunal est resté définitif selon la décision no.394 du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la VIème Chambre commerciale par laquelle on a rejeté comme mal fondé l'appel d'AVAS, l'ancien APAPS, en motivant que la demanderesse porte la responsabilité pour l'éviction selon le contrat et l'art.1337 du Code civil; elle ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas connu l'activité de la société défenderesse du moment où elle était actionnaire majoritaire de celle-ci.
La demanderesse a formé recours, enregistré le 20 octobre 2004, selon l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, vu les considérants suivants:
- l'instance d'appel a interprété d'une manière erronée les dispositions légales en matière de la privatisation et post-privatisation, parce que la garantie contre l'éviction fait référence en espèce seulement au droit de propriété sur les actions; elle ne peut pas être étendue aussi sur d'autres données ou informations;
- la Cour a retenu, d'une manière erronée, le fait qu'on n'a pas fait la preuve de la mauvaise fois de la défenderesse au moment de la fourniture des données liées à la société privatisée;
- la société privatisée a été, d'une manière erronée, disculpée de la modalité dans laquelle a été élaboré le dossier de présentation, parce qu'en conformité avec la déclaration de déclination de la responsabilité, AVAS n'avait assumé aucune responsabilité pour les vérifications et les informations qui étaient inclus dans la déclaration garante du directeur général de la société privatisée.
Le recours de la demanderesse est mal fondé.
Vu les travaux du dossier, il résulte que la demanderesse AVAS de Bucarest (qui est le successeur de l'Autorité pour la Privatisation et l'Administration des Participations de l'Etat) a détenu un paquet de 55% des actions de la société SC AGFD de Tandarei SA, la société qui a été soumise à la privatisation en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.88/1997 et la Décision du Gouvernement no.55/1998 qui étaient applicables à la date de la conclusion du contrat de privatisation no.792 du 23 novembre 1998.
Le paquet des actions qui appartenaient à l'ancien FPS (ultérieurement APAPS et à présent AVAS) a été vendu à SC S.I.CO SRL de Bucarest, selon le contrat mentionné sous-dessus, mais, ultérieurement à la privatisation, la société acheteuse a appelé en jugement le vendeur des actions pour des dédommagements en montant de 1.700.016.156 lei qui représentent des dettes vers des tiers, plus 485.868.320 lei qui représentent la contrevaleur d'une surface de terrain engagée pour la garantie d'un crédit: les deux montants seront actualisés avec le taux d'inflation.
Par la sentence de la Cour d'Arbitrage de Bucarest no.287 du 26 octobre 2000 a été admis l'action du SC S.I.CO SRL de Bucarest et la défenderesse, le Fond des Propriétés Privées (à présent AVAS de Bucarest) a été obligée d'acquitter des dommages intérêts en montant de 3.876.535.750 lei et 57.165.357 lei comme frais d'arbitrage.
En soutenant que les dédommagements auxquels elle a été obligée se sont produits par la culpabilité de la société privatisée SC AGFD de Tandarei SA, la demanderesse AVAS de Bucarest a formé action pour récupérer le préjudice qui fait l'objet du présent litige.
Les instances ont retenu que les prétentions de la demanderesse ne sont pas fondées; dans un premier considérant, la Cour d'Appel montre que la demanderesse-récurrente détenait 55% des actions de la société privatisée et, en conséquence, elle devait connaître la situation financière réelle de la société privatisée et en qualité de vendeuse, elle répond pour éviction, en conformité avec l'art.1337 du Code civil.
La première critique formée par la demanderesse fait référence au fait que la vendeuse ne fallait pas répondre pour les préjudices, la seule responsabilité qui revenait à la société impliquée dans la privatisation était la garantie pour une passible possession des biens aliénés, respectivement du paquet des actions, l'acheteur restant tranquille, sens être troublé d'une manière ou l'autre sous cet aspect.
En réalité, l'action de dédommagement formée par la demanderesse est fondée sur les clauses du contrat de privatisation qui soutenait que les données et les informations concernant la société défenderesse ont été inclues dans le dossier de présentation, selon les documents reçus par l'ancien FPS de la société privatisée, garanties par le manager de celle-ci, fait qui exclut la culpabilité de la société impliquée dans le processus de privatisation.
La critique de la récurrente ne peut pas être admise parce que, ainsi comme on a déjà montré, la privatisation s'est faite selon l'Arrêté du Gouvernement no.55/1998 pour l'approbation des Normes Méthodologiques concernant la privatisation des sociétés commerciales et la vente des actives et, en conformité avec l'art.41 de cet acte normative le vendeur avait l'obligation d'élaborer le dossier de présentation mis à la disposition des offreurs.
L'obligation du vendeur, tel comme il en résulte du texte cité, se corrobore avec les obligations générales du vendeur, ainsi prévues par l'art.970 et 1312 du Code civil, tel que le vendeur FPS avait le devoir d'offrir au acheteur toutes les informations dont il avait besoin pour conclure le contrat à bon escient.
Par conséquent, la garantie d'éviction ne fait pas référence seulement au paquet des actions aliénées, tel comme soutient la récurrente, mais à des éventuels dédommagements qui seront essayés par l'acheteur en violant les clauses conclus.
D'ailleurs, par le contrat no.792/1998 on été stipulé, expressément, deux garanties en faveur de l'acheteur, certainement celle stipulée au point 7.4.1, le dernier alinéa, en conformité avec lequel le vendeur déclare et garantie qu'il n'existe pas des disputes, des litiges, des obligations de payement, sauf ceux prévus dans l'annexes 5 et 6, tout comme la garantie du clause 7.7, en conformité avec laquelle le vendeur garantit que le patrimoine de la société est libre des charges à l'exception de ceux de l'annexe 6.
La demanderesse récurrente a soutenu, aussi, que l'instance d'appel a retenu, d'une manière erronée, le fait que, on ne peut pas engager la responsabilité de la société privatisée, du moment où on n'a pas fait la preuve de sa mauvaise fois.
Pour développer ce grief de recours, la demanderesse a montré aussi que la société privatisée a violé les dispositions de l'art.14(9) de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.88/1997 en conformité avec lesquelles l'institution publique et la société privatisée doivent assurer l'accès aux données et aux informations liés à la situation du patrimoine de la société, mais ce texte ne fait que de confirmer la solution des instances, en consacrant la responsabilité de la demanderesse à côté de celle de la société défenderesse.
De ce point de vue, l'instance d'appel a retenu, correctement, que les données erronées fournies par l'ancien manager de la société -H.G. - datent de la période où il était mandataire de la demanderesse et toutes les opérations juridiques faites par celui-ci sont pendant son mandat.
Enfin, la récurrente AVAS de Bucarest a soutenu aussi qu'en conformité avec les dispositions de l'art.7.7.2. du contrat de privatisation, la demanderesse s'est assumé aucune responsabilité face aux informations contenues dans la déclaration donnée au propre nom.
Vu l'examen de la copie du contrat de privatisation déposée au dossier de fond (les pages 24-31), il résulte qu'il existe aucun texte ainsi numéroté (7.7.2); on suppose que la récurrente fait référence au point 7.2 du contrat ou on stipule «en conformité avec la déclaration des dirigeants de la société (l'annexe 1)», texte qui n'est pas de nature à soutenir le grief invoqué par la récurrente.
Vu ces considérants, le recours de la demanderesse sera rejeté comme mal fondé, en conformité avec l'art.312 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse AVAS de Bucarest contre la décision no.394 du 3 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Bucarest - la Chambre commerciale.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 juin 2005.