Le 3 juin 2005, on examine le recours formé par la défenderesse S.C.«P»S.A. de Craiova contre la décision no.283 du 28 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova, la Chambre commerciale.
Les débats ont été consignés dans la minute du 3 juin 2005 et la prononciation de la décision s'est ajournée pour le 17 juin 2005 et puis pour le 23 juin 2005.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la sentence no.6742/19 décembre 2003 du Tribunal Départemental de Dolj - la Chambre commerciale et de contentieux administratif - on a admis, partiellement, l'opposition formée par P.A. en contradictoire avec les défenderesses S.C.»P» S.A. de Craiova et l'Office du Registre du Commerce de Craiova; on a constaté la nullité absolue de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 avril 2003 de S.C.»P» S.A. de Craiova point 5 «Menus questions»; on a rejeté les autres chefs de demande.
L'appel formé par S.C. «P» S.A. de Craiova contre l'arrêt de l'instance de fond a été rejeté par la décision no.283/29 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale.
On retient dans les considérants de l'arrêt, que l'instance de fond a qualifié d'une manière erronée la demande comme une opposition parce le demandeur n'est pas créancier social et le but est la constatation de la nullité de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
La qualification de l'affaire est l'attribut exclusif de l'instance de fond et face à l'objet du litige - la qualification correcte de la demande est celle d'une affaire en constatation de la nullité absolue partielle de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, formée selon l'art.131 alinéa 21 de la Loi no.31/1990.
Par rapport à cette qualification, on considère que la sentence prononcée est susceptible d'être attaquée en appel et pas en recours, en conformité avec les dispositions de l'art.282 du Code de procédure civile par rapport à l'art.7208 Code de procédure civile modifiée par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.58/2003, ordonnance approuvée par la Loi no.195/2004.
On retient, sur le fond du litige, que la disposition d'endosser la responsabilité de l'administrateur prise par la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 avril 2003 est frappée par nullité absolue parce qu'ont été violées les dispositions de l'art.129 alinéa 2 de la Loi no.31/1990, qui prévoient qu'il est obligatoire le vote secret pour prendre cette décision.
S.C.»P» S.A. de Craiova a formé recours contre cette décision selon l'art.304 points 6, 9 et 10 Code de procédure civile et soutient qu'elle est illégale et mal fondée.
Dans le premier grief de recours, basé sur les dispositions de l'art.304 point 9 Code de procédure civile on soutient que l'instance d'appel a violé les dispositions du Code de procédure civile relatif au principe de la disponibilité, au sens qu'elle a qualifié l'opposition comme une demande en annulation de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.
On n'a pas eu en vue les dispositions de l'art.131 (2)2 de la Loi no.31/1990 qui prévoient que les administrateurs ne peuvent pas attaquer la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires relatif à leur révocation de fonction.
La récurrente a invoqué que l'instance d'appel a violé les dispositions de l'art.304 point 10 du Code de procédure civile, au sens qu'elle ne s'est pas prononcé face aux preuves administrées par celle-ci, respectivement la convocation de l'Assemblée Générale qui a été publiée dans le Bulletin Officiel, le procès-verbal de l'Assemblée Générale, d'où on résulte que l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 avril 2003 s'est déroulée avec le respect des conditions demandées par l'art.111-112 de la Loi no.31/1990. On n'a pas eu en vue les documents d'où il en résulte le comportement de l'adversaire, qui, en qualité d'administrateur a violé d'une manière répétée les dispositions de l'acte constitutive, du règlement de l'organisation et du fonctionnement et il a accomplis des faits qui sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, tel comme il est prévu par les dispositions de l'art.145 de la Loi no.31/1990.
Dans le dernier grief de recours, fondé sur les dispositions de l'art.304 point 6 du Code de procédure civile, on soutient que l'instance a accordé de surplus.
Ainsi, par l'opposition formée et précisée ultérieurement, on sollicite, selon l'art.61 et 62 de la Loi no.31/1990 et on dispose l'annulation des dispositions de la décision du 10 avril 2003, précisées au point 2, lettre a, b et c et l'instance a constaté la nullité absolue du point 5 «Menus questions» de la même décision.
Le recours est fondé.
Le demandeur P.A. a formé, le 23 octobre 2004, une demande intitulée «opposition» où il sollicite, selon l'art.61 de la Loi no.31/1990, qu'on dispose l'annulation de l'art.2, lettre a, b et c de la décision de l'Assemblée Générale de S.C.»P» S.A. de Craiova donnée le 10 avril 2003, l'octroi des droits pécuniaires jusqu'au moment d'être rétabli dans ses droits, avec des dommages morales, en quantum de 100.000.000 lei.
Le 12 novembre 2003, P.A. a formé des précisions à cette opposition et a montré que le grief juridique est celui de l'art.61 et 62 de la Loi no.31/1990 et a mentionné qu'ils ne sont pas appliqué les dispositions de l'art.145 de cet acte normatif.
Selon les dispositions de l'art.129 (6) du Code de procédure civile, qui consacre le principe de la disponibilité dans le procès civil «vu tous les cas, ce sont les juges qui décident seulement sur l'objet de la demande déduite au jugement».
D'ici en résulte que le demandeur fixe dans sa demande d'appeler en jugement les limites et l'objet de l'affaire.
Dans l'espèce, le demandeur précise sa demande comme une opposition, basée sur les dispositions de l'art.61 et 62 de la Loi no.31/1990 relative aux sociétés commerciales.
L'instance d'appel, par la décision attaquée par recours, a changé l'objet de l'affaire et a dépassé les limites de l'investissement, au sens qu'elle l'a qualifiée comme une affaire en constatation de la nullité absolue de la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires, formée selon l'art.131 alinéa 2 de la Loi no.31/1990.
Par rapport à l'objet de l'affaire formé par le demandeur, l'instance d'appel, d'une manière erronée, a solutionné la demande intitulée «recours» comme appel, conformément aux dispositions de l'art.282 du Code de procédure civile par rapport à l'art.7208 Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'art.62 (3) de la Loi no.31/1990, l'arrêt prononcé sur l'opposition est soumis seulement à la voie du recours.
Par rapport à ces dispositions légales et vu l'art.312 (5) Code de procédure civile, le recours formé par la défenderesse S.C. «P» S.A. de Craiova sera admis, on cassera l'arrêt de l'instance d'appel et l'affaire sera renvoyée à la même instance pour solutionner la voie d'attaque, comme recours.
On n'analyse plus les autres griefs du recours qui seront développé par les défenseurs à l'instance de renvoi.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse S.C. «P» S.A. de Craiova contre la décision no.283 du 28 juin 2004 de la Cour d'Appel de Craiova - la Chambre commerciale.
Casse la décision et renvoie l'affaire à la même cour d'appel pour solutionner la voie d'attaque, comme recours.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 23 juin 2005.