La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2005 | ROUMANIE | N°5499/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 22 juin 2005, 5499/CCPI/2005


On examine le recours formé par la demanderesse la Coopérative de Consommation «C» de Satu Mare contre la décision civile no.234/A du 22 mars 2004 de la Cour d'Appel de Oradea.
Ce sont présentées la récurrente-demanderesse par son conseiller juridique P.V. et le défendeur l'Etat Roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques - le conseiller juridique V.C.S.; s'est absenté le défendeur le Conseil Local Satu Mare.
Le représentant de la récurrente-demanderesse a remis au défendeur, l'Etat Roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques un exemp

laire des griefs du recours et à la sollicitation de l'instance de complé...

On examine le recours formé par la demanderesse la Coopérative de Consommation «C» de Satu Mare contre la décision civile no.234/A du 22 mars 2004 de la Cour d'Appel de Oradea.
Ce sont présentées la récurrente-demanderesse par son conseiller juridique P.V. et le défendeur l'Etat Roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques - le conseiller juridique V.C.S.; s'est absenté le défendeur le Conseil Local Satu Mare.
Le représentant de la récurrente-demanderesse a remis au défendeur, l'Etat Roumain, représenté par le Ministère des Finances Publiques un exemplaire des griefs du recours et à la sollicitation de l'instance de compléter la taxe judiciaire de 81.000 lei et de verser un timbre judiciaire de 25.000 lei, il verse au dossier la preuve du payement de la taxe judiciaire de timbre de 85.000 lei et un timbre judiciaire de 30.000 lei.
En l'absence des autres questions préalables, la Cour constate l'affaire en état de jugement et accorde la parole sur le recours.
Le représentent de la récurrente-demanderesse sollicite l'admission du recours et verse au dossier les conclusions écrites.
La représentante du défendeur l'Etat Roumain représenté par le Ministère des Finances Publiques pose des conclusions de rejette du recours, comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours,
Vu l'examen des travaux du dossier, constate:
La Coopérative de Consommation de Satu Mare («C») a sollicité en contradictoire avec la Mairie du Municipe de Satu Mare et la Direction des finances publiques de Satu Mare la constatation de son droit de propriété sur l'immeuble «La Terrasse N» située à Satu Mare, ayant une surface construite de 350 m carrés, inscrit dans le livre foncier sous le no.24448 Satu Mare, ayant le numéro top 12359/1, en conformité avec le plan de situation rédigé par S.C.»G» S.R.L. et visé par OCOT Satu Mare, droit de propriété acquiert par usucapion, conformément à l'art.1895 du Code civil et par conséquence l'enregistrement d'un bien immeuble dans le livre foncier.
Dans la motivation de la solution, la demanderesse a soutenu qu'elle a édifié la construction en discussion en 1984, du moment où elle a été utlisée comme bar avec terrasse pour agrément, continuellement et tranquillement (sans être viciée) et le terrain a été loué à la mairie. On précise aussi qu'il paye impôt pour la construction et loyer pour le terrain; le 06/09/1990 il a conclu avec l'ancien Comite exécutif du Conseil Populaire du Municipe de Satu Mare le contrat de louage en ce qui concerne le terrain.
Ultérieurement, la demanderesse a précisé qu'elle a sollicité seulement la constatation du droit de propriété sur la construction «La Terrasse N», le terrain représentant la propriété de l'Etat Roumain; qu'elle a édifié le bâtiment en 1984, mais elle ne détient pas des documents, parce qu'il a été construit des profits réalisés à la fin de l'année et pas du fond des investissements; elle peut prouver avec des témoins que l'utilisation de l'immeuble est avec bonne foi et il a été obtenu avec une juste cause.
En même temps, elle démontre qu'elle comprend appeler en jugement comme défendeurs le Conseil Local du Municipe de Satu Mare et le Ministère des Finances Publiques.
Le Tribunal de première instance de Satu Mare, par la sentence civile no.5810/02.12.2003, a rejeté l'action avec la motivation qu'en conformité avec l'extrait du livre foncier no.24448 Satu Mare, le droit de propriété sur l'immeuble qui se trouve au no.12359 et dont lui correspond, en nature, un terrain en surface de 2026 m carrés, mais qui appartiennent à l'Etat Roumain. La demanderesse, conformément aux clauses du contrat de louage du 06.09.1990 détient le terrain en discussion en qualité de locataire et lui est interdit l'exécution des constructions sur ledit terrain.
La demanderesse a édifié la construction en 1984, conformément aux dépositions des témoins audités dans l'affaire, mais elle ne détient pas un acte juridique par lequel on transfère ce droit de propriété, c'est à dire un juste titre, parce que les conditions spéciales prévus par l'art.1897 du Code civil ne sont pas accomplies.
Ils n'étaient accomplies ni les exigences de l'art.1890 du Code civil, la demanderesse exerçant la possession sur la construction de l'an 1984, respectivement depuis 19 ans, ainsi que, vu les considérants mentionnés ci-dessus, l'affaire n'est pas admissible.
La Cour d'Appel de Oradea, par la décision civile no.234/A/22.03.2004 a rejeté comme mal fondé l'appel formé par la coopérative «C» Satu Mare contre la sentence civile no.5810/02.12.2004 du Tribunal de première instance de Satu Mare.
L'instance d'appel montre que la demanderesse a invoqué l'obtention du droit de propriété sur l'immeuble en litige, par usucapion, le terme de prescription acquisitive commençant, de ses propres paroles, en 1984.
Or, dans l'espèce étaient applicables les dispositions de l'art.27 et 28 du Décret-loi no.115/1938 qui réglemente deux formes d'usucapion: quand le droit de propriété a été enregistré sur le fondement d'un acte juridique qui n'était pas valable et le titulaire l'avait possédé avec bonne foi pendant 10 ans, respectivement quand une personne a possédé l'immeuble pendant 20 ans après le décès du propriétaire qui était inscrit dans le livre foncier.
La demanderesse n'a pas prouvé qu'elle ait accompli les conditions inscrites dans les textes de loi mentionnés ci-dessus et, à la suite, d'une manière correcte l'affaire a été rejetée.
Contre la décision mentionnée, on a formé recours la demanderesse, la coopérative «C» de Satu Mare, en invoquant les griefs de cassation prévus par l'art.304 pont 8 et 10 du Code de procédure civile et, essentiellement, soutenant que le terrain où on a édifié en 1984 la construction en litige on lui a été reparti par la Mairie du Municipe de Satu Mare; commençant avec cette date elle a été utilisée continuellement et sens être troublée, mais a conclu le contrat de louage seulement en 1990.
Au niveau de l'an 1984, pour l'édification de la construction il n'était pas besoin de l'autorisation de construction et de ce point de vue, on considère que les dispositions de l'art.187 du Code civil sont incidents; en conformité avec celles-ci, «la juste cause» est n'importe quel titre translatif de propriété tel comme la vente, l'échange etc., et à la dernière colonne entre aussi la construction privée, comme est le cas de celle de l'espèce en discussion.
Le période de 19 ans pendant la construction a été utilisée, elle n'a pas été troublée en possession, parce qu'il est très connu que le bâtiment en discussion lui appartient en propriété. Par conséquence, la demanderesse a conclu qu'il est justifiée de lui reconnaître le droit de propriété qui devait être enregistré dans le livre foncier.
On précise aussi, qu'elle n'a pas invoqué les dispositions de l'art.27 ou 28 du Décret-loi no.115/1938, parce que l'obtention du droit de propriété par usucapion est prévue dans l'art.645 du Code civil et l'inscription de ce droit suit se faire conformément à la Loi no.7/1996.
Le recours n'est pas fondé.
La demanderesse a soutenu qu'elle a édifié la construction en litige en 1984, suite aux profits obtenus de sa propre activité, sur un terrain attribué par la mairie et au temps respectif la législation en vigueur ne prévoyait l'obligation d'obtenir préalablement une autorisation de construction. On a invoqué aussi le fait qu'elle a possédé la construction pour une période de 19 ans, avant la promotion de l'action, la possession exercée réunissait les conditions de l'art.1847 du Code civil au sens qu'elle a été continue, non interrompue, publique et sous nome de propriétaire et même l'existence de la construction constituait ce que l'art.1897 du Code civil nomme «la juste cause», ainsi que, conformément à l'alinéa 3 de l'art.1897 du Code civil, on a obtenu le droit de propriété sur celle-ci par la prescription acquisitive de courte durée (10-20 ans) étant aussi de bonne foi.
Les instances, vu les considérants évoqués, ont rejeté la demande de la demanderesse. La solution est correcte.
Le fait incontestable dans l'affaire est que l'immeuble en litige a été édifiée sur un terrain, propriété de l'Etat, inscrit dans le livre foncier sous le numéro 24448 Satu Mare (page 8 du dossier no.439/2003). La demanderesse a prétendu qu'elle a élevé la construction en discussion en 1984 et à ce moment-là, elle ne détenait pas les documents nécessaires parce que, d'une part, à la date mentionnée, il n'était pas obligatoire l'obtention d'une autorisation de construction, et, d'autre part, elle a utilisé des fonds des profits obtenus de sa propre activité et pas des «investissements».
Or, à la date mentionnée, était en vigueur tant le Décret no.114/1958 que la Loi ni.58/1974, respectivement la Loi no.8/1977, actes normatifs qui prévoyaient expressément, l'obligation de l'existence de l'autorisation de construction, antérieurement au début de n'importe quelle construction, autorisation qui était obligatoire aussi dans des cas de surélever d'une construction, des modifications apportées à une construction ou des autres travaux qui pouvaient affecter la structure des constructions.
Dans l'espèce, la demanderesse a exécuté ce travail, conformément aux affirmations exposés au recours, sans avoir obtenu une autorisation de construction préalable demandée par les loi mentionnées ci-dessus, elle ne pouvait invoquer la bonne foi et le manque de la documentation technique nécessaire, de la preuve des payements faits pour réaliser l'investissement ne font crédible ni l'affirmation que l'édification a été réalisée des fonds propres.
D'autre part, à la date respective, en principe, une personne physique ou morale ne pouvait pas construire sur un terrain qui était propriété de l'Etat, parce que la Constitution mentionnait que le droit de propriété d'Etat était inaliénable, insaisissable et imprescriptible. De plus, la demanderesse n'a pas prouvé que, on lui ait attribué en 1984 en usage, respectivement, en louage, par l'Etat, le terrain en discussion.
En conséquence, ce que la demanderesse pouvait invoquer était seulement la possession en fait de la construction, commençant avec 1984.
Ainsi, les instances ont retenu, correctement, que dans l'espèce ne sont pas incidentes les dispositions de l'art.1897 du Code civil, la demanderesse ne pouvant présenter aucun titre translatif de propriété concernant l'immeuble et pouvait invoquer la bonne foi à la manque d'une autorisation de construction.
De plus, jusqu'à la Constitution de 1990, la propriété de l'Etat ne pouvait pas être prescrite et on ne pouvait pas demander la constitution d'un démembrement du droit de propriété de l'Etat, respectivement le droit de superficie, vu les attributs de ce type de propriété et qui aujourd'hui appartiennent seulement au domaine publique de l'Etat.
La demanderesse ne pouvait pas invoquer, dans ces conditions, la prescription acquisitive, même de courte durée pour prétendre qu'elle avait obtenu un droit de propriété sur la construction en litige.
En conséquence, les soutenances contraires des griefs de recours sont irrecevables.
Enfin, le défendeur, le Municipe de Satu Mare, par son maire, dans la mémoire en défense versée à l'instance de fond et à celle d'appel, a invoqué les dispositions de l'art.27 et 28 de la Loi no.115/1938 pour l'unification des dispositions relatifs aux livres fonciers, qui réglementent seulement deux cas où on peut invoquer l'usucapion comme moyen d'acquérir le droit de propriété, dans un système de propriété fondé sur les livres fonciers, vu le cas présent, et il a démontré que les deux situations ne se retrouvent pas dans l'espèce (page 16 du dossier no.4391/2003 et page 9 du dossier no.801/2004). Aussi; il a montré le fait que les textes légales mentionnés s'appliquent de suite, en conformité avec l'art.72 de la Loi no.7/1996 du cadastre et de la publicité immobilière, jusqu'à la finalisation des travaux cadastraux et des registres de publicité immobilière pour le territoire administratif dans sa totalité du respectif département, chose qui ne s'est pas prouvé que c'est passé.
Parce qu'il s'agit d'un moyen de défense formé par le défendeur, les instances avaient l'obligation d'en analyser - et elles ont procédé en conséquence, et la récurrente, si elle aurait eu des arguments, pourrait, à son tour, produire des preuves pour combattre ladite défense.
Le grief de recours, par lequel on critique l'examen des instances sous cet aspect, sur le considérant que la récurrente n'avait pas invoqué les dispositions de l'art.21 et 28 du Décret-loi no.115/1938, est mal fondé.
Vu les faits mentionnés ci-dessus, le recours sera rejeté, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme mal fondé, le recours formé par la demanderesse la Coopérative de Consommation «C» de Satu Mare contre la décision civile no.234/A du 22 mars 2004 de la Cour d'Appel de Oradea.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 22 juin 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5499/CCPI/2005
Date de la décision : 22/06/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Usucapion. Construction édifié sur un terrain de l'Etat.

Dans un régime du livre foncier il n'est pas possible d'acquérir, par usucapion, le droit de propriété sur les constructions prétendues édifiés par le détenteur sans avoir autorisation de construction.


Parties
Demandeurs : Coopérative de Consommation « C » de Satu Mare
Défendeurs : L'Etat Roumain par le Ministère des Finances PubliquesConseil Local de Satu Mare

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Oradea, 22 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-22;5499.ccpi.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award