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21/06/2005 | ROUMANIE | N°5475/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 juin 2005, 5475/CCPI/2005


On examine le recours formé par la demanderesse V.L. contre l'arrêt civil no.284 du 5 mars 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
À l'appel nominal étaient présentes la demanderesse V.L. représentée par l'avocat B.F., la défenderesse, la Mairie de Focsani représentée par le conseil juridique B.O. et la partie intervenante G.D. représentée par l'avocat C.M.
Procédure complète.
Le magistrat assistant réfère que la défenderesse, la Mairie de Focsani et la partie intervenante G.D. ont déposé des mémoires en défense au service de greffe. Par l'ordre de l'instance, le ma

gistrat assistant remet des copies à l'avocat de la demanderesse V.L.
L'avoc...

On examine le recours formé par la demanderesse V.L. contre l'arrêt civil no.284 du 5 mars 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
À l'appel nominal étaient présentes la demanderesse V.L. représentée par l'avocat B.F., la défenderesse, la Mairie de Focsani représentée par le conseil juridique B.O. et la partie intervenante G.D. représentée par l'avocat C.M.
Procédure complète.
Le magistrat assistant réfère que la défenderesse, la Mairie de Focsani et la partie intervenante G.D. ont déposé des mémoires en défense au service de greffe. Par l'ordre de l'instance, le magistrat assistant remet des copies à l'avocat de la demanderesse V.L.
L'avocat B.F. montre qu'elle a pris connaissance du contenu des contestations à la première heure du matin, dans la salle d'audience et ne sollicite pas l'ajournement du jugement de l'affaire. Elle dépose des documents.
Le conseil juridique B.O. et l'avocat C.M., ayant la parole à tour de rôle, ne sollicitent pas l'octroi d'un délai pour prendre connaissance des actes déposés au dossier par la demanderesse.
La Cour, en constatant qu'il n'y a pas de questions préalables, accorde la parole aux parties pendant le débat du recours.
L'avocat B.F. sollicite l'admission du recours, l'annulation de l'arrêt civil attaqué et, au fond de l'affaire, l'admission de l'action comme elle a été formée. Il dépose des conclusions.
Le conseiller juridique B.O. montre que la demanderesse n'a pas la qualité de personne ayant droit dans le sens des articles 3 et 4 de la Loi no.10/2001 et, par conséquence, elle n'a pas la qualité processuelle active dans la présente affaire. Sollicite le rejet du recours.
L'avocat C.M. dépose des conclusions de rejet du recours comme mal fondé.
LA COUR
Vu le présent recours;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la notification formée le 27 mars 2001, V.L. a demandé à la Préfecture de Vrancea, en qualité d'héritière de l'auteur L.M., la restitution en nature du terrain qui a une surface de 625 mètres carrés situé en Focsani, no.35 rue Bucegi, ainsi que des mesures réparatrices par équivalent pour le bâtiment qui s'est trouvé sur ce terrain, bâtiment qui a été démoli à la suite de l'expropriation de l'immeuble, par le Décret no.242 du 30 août 1982.
Par la disposition no.193 du 11 avril 2003, la sollicitation a été rejetée avec la motivation du manque de la qualité de personne ayant droit de la signataire de la notification.
La contestation formée contre cette disposition a été rejetée par le Tribunal de Vrancea - Chambre civile - qui, par la sentence no.294 du 28 novembre 2003 a retenu, en essence, qu'on ne peut pas reconnaître à la demanderesse la qualité de personne ayant droit, dans le sens de l'article 3 de la Loi no.10/2001, dans les conditions dans lesquelles l'immeuble litigieux ne se trouvait pas dans le patrimoine de son auteur, à la date de la rédaction du testament authentifie sous le no.8100 du 23 août 1990.
La Cour d'Appel de Galati - Chambre civile a maintenu la solution et par l'arrêt no.284 du 5 mars 2004 a rejeté l'appel de la demanderesse comme mal fondé.
Dans l'affaire, la demanderesse V.L. a formé recours dans le délai prévu par l'article 301 du Code de procédure civile, et invoquant les modifications prévues par l'article 304 points 8-10 du Code de procédure civile, soutient, en essence, qu'a été retenu d'une manière erronée le manque de sa qualité processuelle active, parce que le jour où on a rédigé le testament en discussion, le terrain se trouvait dans la propriété de son auteur.
Ainsi, étant donné que la prise de l'immeuble a été abusive, cet immeuble est resté toujours dans le patrimoine de la personne qui a nommé la demanderesse comme légataire universel sur ses biens.
Le recours est mal fondé, et sera rejeté pour les considérants suivants:
Conformément au contrat de vent achat no.4041 du 12 août 1980, la testatrice L.M. et son époux L.T. sont devenu les propriétaires de l'immeuble - maison à loger - situé en Focsani, no.35, rue Bucegi, le terrain afférent à la construction devenant la propriété de l'État, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Loi no.58/1974. Les acheteurs recevaient seulement l'usage de celui-ci, pendant l'existence de la construction.
Ultérieurement, en 1987, l'immeuble a été exproprié selon le Décret no.242/1982, les anciens propriétaires étant dédommagés d'une somme de 80.000 lei pour la construction.
Le 23 août 1990, L.M., par un acte authentique, a nommé la demanderesse légataire universel sur ses biens - mobiliers et immobiliers - qui se trouveront dans son patrimoine, à la date du décès.
Suite au décès de la testatrice, le 10 février 2001, on a délivré à la demanderesse le certificat d'héritier no.19 du 20 février 2001, plusieurs catégories d'immeubles faisant partie des biens successoraux, soit héritées par la testatrice de ses auteurs, soit obtenues à la suite de la reconstitution du droit de propriété, selon la Loi no.18/1991.
Dans les conditions où, le terrain litigieux n'a jamais fait partie de la propriété de l'auteur de la demanderesse qui n'a pas entendu à se prévaloir des dispositions de l'article 36 de la Loi no.18/1991 - texte qui conditionne l'existence de la construction, pour que le titulaire du droit d'usage sur le terrain puisse solliciter l'obtention en propriété de celui-ci, les instances ont correctement retenu que la demanderesse ne fait pas partie de la catégorie des personnes visées aux mesures réparatrices, dans les conditions prévues par l'article 3 alinéa 1 lettre a de la Loi no.10/2001.
De plus, il résulte de l'affaire, que pour une partie du terrain litigieux - c'est-à-dire 455 mètres carrés - le droit de propriété a été reconstitué en application des dispositions de la Loi no.18/1991, étant émis un titre de propriété à la faveur d'une autre personne (page 21 - dossier no.876/C/2003 du Tribunal de Vrancea).
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette le recours formé par la demanderesse V.L. contre l'arrêt civil no.284 du 5 mars 2004 de la Cour d'Appel de Galati.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 21 juin 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5475/CCPI/2005
Date de la décision : 21/06/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Terrain pris par l'État selon l'article 30 de la Loi no.58/1974. Demande de restitution, fondée sur la Loi no.10/2001.

N'ont pas la qualité de personne ayant droit aux mesures réparatrices pour le terrain le propriétaire de la construction - expropriée et démolie - et son héritier, s'ils ont eu uniquement le droit d'usage et pas la propriété du terrain, pris par l'État selon l'article 30 de la Loi no.58/1974, et s'ils n'ont pas demandé, ultérieurement, à l'État, conformément à l'article 36 de la Loi no.18/1991 la constitution du droit de propriété sur ce terrain.


Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 05 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-21;5475.ccpi.2005 ?
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