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15/06/2005 | ROUMANIE | N°5220/CCPI/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 juin 2005, 5220/CCPI/2005


On a examiné le recours formé par les demanderesses D.(I.)E. et S.R. contre l'arrêt no. 410 du 5 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur l'État Roumain par le Ministère des Finances Publiques représenté par le conseiller juridique I.N. Se sont absentés la demanderesse, les défendeurs la Mairie du Municipe de Craiova, le Maire du Municipe de Craiova et la Préfecture du Département de Dolj.
Procédure complète.
La Haute Cour constate le recours en état de jugement.
La représentante du Ministère des Finances Publ

iques a sollicité le rejet du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'e...

On a examiné le recours formé par les demanderesses D.(I.)E. et S.R. contre l'arrêt no. 410 du 5 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova.
A l'appel nominal s'est présenté le défendeur l'État Roumain par le Ministère des Finances Publiques représenté par le conseiller juridique I.N. Se sont absentés la demanderesse, les défendeurs la Mairie du Municipe de Craiova, le Maire du Municipe de Craiova et la Préfecture du Département de Dolj.
Procédure complète.
La Haute Cour constate le recours en état de jugement.
La représentante du Ministère des Finances Publiques a sollicité le rejet du recours.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par l'arrêt civil no. 410/2003 rendu par la Cour d'Appel de Craiova a été rejeté comme mal fondé l'appel déclaré par les demanderesse D.E. et S.R. contre la sentence civile no. 289/2003 rendue par le Tribunal de Dolj, en mentionnant la solution de rejet de la contestation formée par les demanderesses contre la disposition no. 1655/2002 émise par le Maire du Municipe de Craiova.
Pour renoncer à cet arrêt, la Cour d'Appel a retenu en essence que la requête des demanderesses de restitution en nature de la surface de 500 mètres carrés, n'est pas fondée, parce que celle-ci est affectée à des utilités publiques (allées, trottoirs, espaces verts) de telle sorte que, selon l'art. 254 de la Loi no. 10/2001, celles-ci ont le droit juste à des mesures réparatoires par équivalent.
Contre cet arrêt, les demanderesses ont formé recours, invoquant les critiques suivantes:
Les instances ont fait une application et ont offert une interprétation erronée des dispositions de l'art. 10 alinéa 1 et 2 de la Loi no. 10/2001, parce que la reprise des immeubles (constructions et terrain) - la propriété des antécesseurs étant fait sans titre - , par la restitution en nature, ne fait rien d'autre que de rendre la possession d'un bien qui se trouve illégalement dans l'usage d'une autre partie. Les demanderesses n'acquièrent pas un droit, ne le reçoivent pas à nouveau, mais elles reçoivent l'usage d'un bien duquel elles ont été dépossédées illicitement. Par cette raison, la situation juridique de celui-ci n'est pas relevante.
D'autre part, les instances ont erronément apprécié le fait qu'il existe des cas d'exception de la restitution en nature, parce qu'en réalité le terrain en surface de 637,21 mètres carrés étant libre, il peut être restitué.
Par l'examen du recours des demanderesses par le prisme des critiques formulées on constate que celui-ci est mal fondé.
Ainsi, les instances constatant à partir du rapport d'expertise et de la recherche effectuée sur place que le terrain est affecté à des utilités, ont rendu des arrêts qui sont conformes aux dispositions de l'art. 24 de la Loi no. 10/2001.
On ne peut pas soutenir que la situation juridique actuelle de l'immeuble n'est pas relevante, tant que la loi spéciale réparatoire même, établit des situations et des cas clairs où la restitution en nature n'est pas possible.
Par conséquent, puisque la loi même représente le fondement juridique des prétentions à caractère réparatoire, on prévoit la possibilité du refus de la restitution en nature dans les cas expressément réglementés par l'art. 10, et il résulte que les instances judiciaires ne peuvent pas ignorer ces dispositions légales. Le fait d'accepter l'opinion des demanderesses signifierait l'acception de l'idée que le statut juridique des biens est resté le même à partir de la date de la prise jusqu'à la date de la restitution.
Or, ceci signifierait nier la réalité qui démontre justement le changement de ce statut et, parfois, la disparition même des biens.
Pour ces raisons, on constatera que la critique des demanderesses n'est pas fondée.
La même critique de la non restitution en nature de l'immeuble ne peut pas être acceptée par contre non plus, pour le fait que, tel qu'il résulte du contenu de la notification expédiée par les demanderesses à la défenderesse (page 5 du fond), on n'a pas sollicité la restitution du terrain, mais le payement des dédommagements représentant la contre valeur de celui-ci.
Les motifs de modification ou de cassation de l'arrêt attaqué par recours n'étant pas réunis, étant prévus par l'art. 304 du Code de procédure civile, le recours sera rejeté comme mal fondé, selon l'art. 312 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette comme mal fondé le recours formé par les demanderesses D.(I.)E. et S.R. contre l'arrêt no. 410 du 5 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Craiova - Chambre civile.
Irrévocable.
Rendu en séance publique aujourd'hui le 15 juin 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5220/CCPI/2005
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre 1 Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Terrain pris sans titre par l'État. Requête de restitution de l'immeuble en nature, fondé sur la Loi no. 10/2001.

Pour les terrains pris abusivement par l'État, les personnes en droit peuvent obtenir des mesures réparatoires par équivalent, si parmi d'autres, ces terrains sont affectés aux aménagements d'utilité publique, et elles ne peuvent pas obtenir la restitution en nature, malgré le fait qu'initialement, l'État a pris les terrains sans titre.


Parties
Demandeurs : - D.(I.)E. - S.R.
Défendeurs : - l'État Roumain par le Ministère des Finances Publiques - le Maire de la Municipalité de Craiova - la Préfecture du Département de Dolj

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 05 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-15;5220.ccpi.2005 ?
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