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15/06/2005 | ROUMANIE | N°3659/CC/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 15 juin 2005, 3659/CC/2005


Le 8 juin 2005, on a examiné le recours formé par la défenderesse SC M. SA Galati contre l'arrêt no.212 du 13 avril 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Les débats ont été consignés par la minute du 8 juin 2005 et le prononcé de l'arrêt a été ajourné pour le 15 juin 2005.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la requête no.523 du 17 février 1997 (page 142) SC CBL S. LTD Nicosie Cipre, par son représentant en Roumanie, V.S. a sollicité que la défenderesse SC M. SA Galati soit

obligée à payer la somme de 113.761,25 dollars américains à titre des dommages in...

Le 8 juin 2005, on a examiné le recours formé par la défenderesse SC M. SA Galati contre l'arrêt no.212 du 13 avril 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre commerciale et de contentieux administratif.
Les débats ont été consignés par la minute du 8 juin 2005 et le prononcé de l'arrêt a été ajourné pour le 15 juin 2005.
LA COUR
Vu le recours présent;
Vu l'examen du dossier, constate:
Par la requête no.523 du 17 février 1997 (page 142) SC CBL S. LTD Nicosie Cipre, par son représentant en Roumanie, V.S. a sollicité que la défenderesse SC M. SA Galati soit obligée à payer la somme de 113.761,25 dollars américains à titre des dommages intérêts pour avoir retenu le navire dans le port de Galati, des pénalités de retard et la somme de 30902,54 des dollars américains à titre des intérêts bancaires.
Dans la motivation de l'action, la demanderesse a invoqué le contrat no.240 du 12 février 1995, par lequel les parties se sont mis d'accord à vendre dans la condition de livraison FOB la quantité de 8000 m.t. des rouleaux au chaud, en faisant des paiements en avance, mais, la défenderesse n'a pas accompli son obligation contractuelle de charger la marchandise dans les navires, dont le stationnement pour manque de marchandise a déterminé des dommages intérêts et la détention.
Par l'arrêt no.5 du 18 avril 1997, rendu par l'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Galati (pages 45-49), l'action a été admise en partie et la défenderesse a été obligée à payer à la demanderesse la somme de 113.761,25 dollars américains à titre des dommages intérêts, la somme de 30902,50 dollars américains - les intérêts bancaires et la somme de 7.233,20 des dollars américains représentant des dépenses arbitrales.
En même temps, le chef de demande relatif au paiement des pénalités de retard a été rejeté.
Afin de décider de cette manière, l'Arbitrage a retenu que le chargement du navire a été effectué par la défenderesse dans l'exécution de la clause FOB Galati, qui supposait que le chargement des 8000 m.t., soit terminé le 5 avril 1995, mais la défenderesse qui a reçu le prix le 28 février 1995 a déterminé le stationnement du navire jusqu'au 22 avril 1995; pour les dépenses supportés par la demanderesse pour le stationnement du navire, on a retenu la culpabilité de la défenderesse qui n'a pas respecté la norme journalière du contrat no.240/1995 de livrer la marchandise.
Contre cet arrêt, la défenderesse a formé une action en annulation, le 9 mai 1997, selon les dispositions de l'article 364 lettres a, b et f du Code de procédure civile, en invoquant les suivantes:
- l'affaire a été solutionnée d'une manière erronée par l'Arbitrage qui n'avait pas de competence, la clause compromissoire du contrat no.204/1995 étant nulle, parce qu'on n'a pas prévu l'objet du litige et les noms des arbitres;
- l'instance arbitrale a rejeté le chef de demande relatif au paiement des pénalités de retard, bien que la demanderesse a renoncé à ce chef de demande.
Par l'arrêt civil no.212 du 13 avril 2004, la Cour d'Appel de Galati a rejeté comme mal fondée l'action en annulation, en retenant les suivantes:
Contrairement au déclarations de SC M. SA de Galati, de l'action en annulation relative à la nullité de la clause compromissoire il résulte que les parties ont stipulé dans le contrat no.240 du 12 février 1995 (pg. 145 verso) la clause conformément à laquelle le lieu où on peut solutionner n'importe quels litiges légaux, c'est la Chambre de Commerce - la filiale de Galati.
La clause compromissoire remplit les exigences de l'article 343 (2) du Code de procédure civile, ainsi que d'une manière justifiée, l'instance arbitrale a été considérée compétente de solutionner le litige, qui s'est déclanché pour le non respect des obligations du contrat no.240/1995.
Les critiques invoquées relatives à l'imprécision de l'objet du litige et des nomes des arbitres, ne peuvent pas attirer la nullité de la clause compromissoire, comme il a été considéré, d'une manière erronée, dans l'action en annulation, parce que ces exigences prévues à l'article 3432 du Code de procédure civile, sont obligatoires seulement dans le cas du compromis.
La demanderesse de l'action en annulation a confondu la clause compromissoire avec le compromis, a ignoré les dispositions de l'article 3431 du Code de procédure civile, conformément auxquelles la convention arbitrale peut être conclue en deux modalités: soit sous la forme d'une clause compromissoire, inscrite dans le contrat, comme on a procédé en espèce, soit sous la forme d'un accord séparé, nommé compromis.
Le législateur a prévu, sous la sanction de la nullité, l'omission d'indication de l'objet du litige et des noms des arbitres, seulement dans le cas du compromis, parce qu'en première situation, à la date de la conclusion du contrat on ne peut pas connaître si seront nés des litiges, ne pouvant être anticipée ni la nature des prétentions ultérieures des partenaires contractuels.
L'article 3431 (2) du Code de procédure civile n'a pas prévu une telle sanction pour les cas où les parties ont choisi de conclure la convention arbitrale sous la forme de la clause compromissoire.
Ni le soutient relatif au rejet du chef de demande relatif aux pénalités de retard ne se justifie pas, parce que celles-ci ont formé l'objet de l'action, et l'instance arbitrale s'est prononcée sur le chef de demande respectif, en s'invoquant d'une manière injustifiée les dispositions de l'article 364 lettre f du Code de procédure civile.
Concernant les autres conclusions orales du représentant SC M. SA Galati, ce n'est pas le cas de les analysées, parce qu'elles n'ont pas été formées, jusqu'au 21 mai 1997, quand le délai de 30 jours prévu par l'article 315 du Code de procédure civile a expiré, par rapport à la date de la communication de l'arrêt arbitrale.
Contre cet arrêt, SC M. SA de Galati a formé recours en sollicitant l'admission du recours, la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Galati, pour une compétente solution ou le renvoi devant la Cour d'Appel de Galati pour la remise en jugement de l'affaire.
En soutenant le recours, ont été invoqués les suivants motifs:
1. l'Arrêt attaqué a été rendu en violant et appliquant d'une manière erronée la loi (l'article 304 point 9 du Code de procédure civile), parce que la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée sur certains motifs invoqués dans l'action en annulation, après avoir expiré le délai prévu à l'article 315 du Code de procédure civile, sans mettre en discussion des parties une telle exception invoquée d'office. Ni l'article 365 du Code de procédure civile et ni d'autre disposition du chapitre VIII «La suppression de l'arrêt arbitrale» n'imposent à la partie la motivation de l'action en annulation en délai de 30 jours à compter de la communication de l'arrêt arbitrale. De plus, cet aspect mis en discussion et non analysé par la cour d'appel, était le motif prévu par l'article 364 lettre b du Code de procédure civile, à savoir la non applicabilité de la clause compromissoire du contrat no.240/1995 aux rapports litigieux soumis à l'arbitrage, ce qui attirait la non compétence de l'arbitrage et la compétence des instances de droit commun.
2. L'instance ne s'est pas prononcé sur le motif de l'action en annulation de l'article 364 lettres b et i du Code de procédure civile (article 304 point 10 et 3041 du Code de procédure civile) invoqué par SC M. SA Galati, respectivement le fait que le litige n'était pas susceptible d'avoir été solutionné à la voie de l'arbitrage, la clause compromissoire étant inopérante en espèce; cette clause du contrat no.240/1995 visait exclusivement les litiges ayant la cause dans le respectif contrat, concernant l'exécution de ce contrat-là et non pas tout litige entre les parties indifféremment de sa source.
3. L'instance a violé les formes de procédure prévues sous la sanction de la nullité de l'article 105 alinéa 2 du Code de procédure civile (article 304 point 5 du Code de procédure civile), au sens qu'à la date de la mise en jugement en fond de l'affaire, la procédure avec SC CBL S. LTD n'était pas accomplie d'une manière légale.
4. La demanderesse n'a pas fait confusion entre le compromis et la clause compromissoire, parce que tant l'article 3431 que l'article 3432, imposent de montrer le nom des arbitres et la modalité de leur nomination.
En examinant le pourvoi en cassation, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que celui-ci est bien fondé pour les motifs suivants:
De l'action arbitrale et de l'analyse du contrat no.240/1995 intervenu entre parties et des autres preuves qui se trouvent au dossier, il résulte que, bien que par action ce contrat est invoqué, la cause du litige entre les parties et du préjudice invoqué dans ce litige n'a pas sa source dans le contrat no.240/1995 où se trouve la clause compromissoire. Ainsi, le préjudice invoqué par la demanderesse arbitrale aurait sa source dans le chargement en retard fait par la défenderesse, des produits livrés en dehors du cadre établi par le contrat no.240/1995 et des autres conditions de livraison: la quantité différente, la manque du délai de livraison, contrat de charter party où la défenderesse ne figure pas comme chargeur et donc n'est pas partie, la date où le navire était chargé, une date beaucoup décalée par rapport à la date prévue dans le contrat no.240/1995 et la capacité de charger le navire beaucoup réduite envers la quantité prévue dans le contrat etc.
Comme la clause compromissoire du contrat no.240/1995 du 12 décembre 1995 visait seulement les litiges qui proviennent du respectif contrat, il résulte que cette clause n'a pas d'applicabilité dans le cas des litiges montrés, même entre les parties du contrat, clause qui n'a pas la cause dans ce contrat, comme est le cas du pressent litige où la source des prétentions de la demanderesse -arbitrale constitue le stationnement du navire et l'éventuel paiement des dommages intérêts par l'armateur, intervenus dans des autres rapports juridiques que ceux établis entre les parties selon le contrat no.240/1995.
Vu ces motifs, étant donné que le litige entre les parties ne peut pas être soumis à l'arbitrage selon les dispositions des articles 3431 et 3433 du Code de procédure civile, la compétence de la solution de celui-ci revenant aux instances judiciaires, la Haute Cour, selon les articles 304, 3041 et 312 du Code de procédure civile par rapport à l'article 364 lettre b du Code de procédure civile admettra le pourvoi en cassation, modifiera l'arrêt attaqué et en annulant l'arrêt arbitral, renverra l'affaire devant l'instance judiciaire compétente afin d'être solutionnée.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par la défenderesse SC M. SA Galati contre l'arrêt no.212 du 13 avril 2004 de la Cour d'Appel de Galati - Chambre commerciale et de contentieux administratif, modifie l'arrêt attaqué, admet l'action en annulation formée par la défenderesse.
Annule l'arrêt arbitral no.5 du 18 avril 1997 de l'Arbitrage de la Chambre de Commerce et Industrie de Galati et renvoie l'affaire devant le Tribunal de Galati afin d'être solutionnée.
Irrévocable.
Rendu en audience publique, aujourd'hui le 15 juin 2005.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3659/CC/2005
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Contrat de vente achat. Clause compromissoire. Action en annulation de l'arrêt arbitral. L'instance compétente

Les critiques relatives à la non précision de l'objet du litige et des noms des arbitres ne peuvent pas attirer la nullité de la clause compromissoire, comme d'une manière erronée, on a considéré dans l'action en annulation, parce que ces exigences, prévues par l'article 343 du Code de procédure civile sont obligatoires seulement dans le cas du compromis.En même temps, la clause compromissoire du contrat des parties visait seulement les litiges qui résultaient du contrat de vente achat, n'ayant pas applicabilité dans le cas d'autres litiges, même entre les mêmes parties, comme dans le cas du litige en espèce, où la source des prétentions constituent le stationnement du navire et le paiement éventuel des dommages intérêts par l'armateur, intervenus dans d'autres rapports juridiques que ceux établis entre les parties, selon le contrat, sans être de la compétence de l'arbitrage.


Parties
Demandeurs : SC M. SA
Défendeurs : SC CBL S. LTD

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Galati, 13 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-15;3659.cc.2005 ?
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