La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2005 | ROUMANIE | N°3447/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 02 juin 2005, 3447/CP/2005


On examine les recours formés par les inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. contre la décision pénale no. 125/A du 30 mars 3005 de la Cour d'Appel de Timisoara.
A l'appel nominal fait en audience publique se sont présentés les demandeurs inculpés en état d'arrêt et assistés par les défendeurs désignés d'office: l'inculpé B.A. assisté par l'avocat B.E., l'inculpé H.E. assisté par l'avocat N.I. et l'inculpé H.Z.I. assisté par l'avocat B.N., le successeur de la partie endommagée D.D.R. a été absent. A été aussi présent l'interprète de langue hongroise G.G.
La procédure

de citation a été légalement accomplie.
Le défenseur de l'inculpé B.A. a sollic...

On examine les recours formés par les inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. contre la décision pénale no. 125/A du 30 mars 3005 de la Cour d'Appel de Timisoara.
A l'appel nominal fait en audience publique se sont présentés les demandeurs inculpés en état d'arrêt et assistés par les défendeurs désignés d'office: l'inculpé B.A. assisté par l'avocat B.E., l'inculpé H.E. assisté par l'avocat N.I. et l'inculpé H.Z.I. assisté par l'avocat B.N., le successeur de la partie endommagée D.D.R. a été absent. A été aussi présent l'interprète de langue hongroise G.G.
La procédure de citation a été légalement accomplie.
Le défenseur de l'inculpé B.A. a sollicité selon l'art. 3859 points 18 et 14 du Code de procédure pénale, l'admission du recours, la cassation des arrêts rendus et, selon l'art. 333 du Code de procédure pénale, la restitution du dossier à l'organe d'enquête afin de refaire l'investigation pénale, parce qu'on n'a pas assuré à cet inculpé un interprète de langue hongroise, pour qu'il puisse comprendre les subtilités de la langue roumaine, et aussi les notions juridiques qui ont été analysées, étant obligé d'écrire après la dictée et signer ses déclarations sans connaître exactement leur contenu. D'ailleurs, l'inculpé se considère innocent quant aux faits qui lui ont été imputés, et les instances ont fait une grave erreur de fait quand elles lui ont appliqué la peine. Il ne résulte pas avec certitude du probatoire, que l'inculpé aurait accompli le fait pour lequel il a été actionné en justice et ultérieurement condamné. Le défenseur de l'inculpé a soutenu que celui-ci, constamment, avec les deux autres co-inculpés, ont voulu réparer une pièce d'une machine à laver de la partie endommagée et ils l'ont vraiment réparée, motif pour lequel ils ont reçu de l'argent; ils ont aussi soutenu qu'ils n'avaient conclu aucune convention en préalable pour voler la partie endommagé, l'inculpé H.E. étant celui qui a volé l'argent mis par la partie endommagée dans un journal, dans l'une des chambres de son appartement, et les deux autres inculpés n'ont pas vu ce qui s'y passait. Pour tous ces motifs il a sollicité, selon l'art. 11 point 2 lettre a, rapporté à l'art. 10 lettre c du Code de procédure pénale, qu'on acquitte l'inculpé B.A., le matériel probateur étant insuffisant et pas du tout révélateur en ce qui concerne la culpabilité de celui-ci.
En subsidiaire, il a soutenu que l'instance de recours peut, en re-appréciant tout le probatoire corroboré avec les circonstances personnelles de celui-ci, disposer le rédosage de la peine dans le sens de la corroboration de celle-ci, sous la limite de 8 ans de prison, établie par les instances antérieures.
Les défenseurs des défendeurs inculpés H.E. et H.Z.I. ont soutenu, chacun à son tour, qu'ils se rallient aux conclusions du défenseur de l'inculpé B.A., sollicitant, selon l'art. 333 du Code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire au parquet afin d'accomplir la poursuite pénale et assurer pour ces deux inculpés aussi un interprète. En subsidiaire, ils ont aussi sollicité le rédosage des peines appliquées aux inculpés, appréciant le quantum de celles-ci trop exagéré, rapporté à la gravité des faits retenus à leur charge.
Le procureur a déposé, en tant que mal fondée, des conclusions de rejet de la demande de renvoi de l'affaire au parquet; parce que pendant la poursuite pénale aucun inculpé n'a montré qu'il aurait eu besoin d'un interprète et, de plus, aucun d'eux n'a formulé une telle demande. D'ailleurs, de la réaction des inculpés qui se trouvent aujourd'hui dans cette salle, il résulte avec certitude qu'ils entendent la langue roumaine très bien et qu'ils n'ont absolument pas besoin d'un interprète. En ce qui concerne les défenses faites pendant la poursuite pénale, ceux-ci les ont formulé assez amplement et avec des nuances, certaines déclarations ils les ont même changé ultérieurement, ce qui démontre qu'ils comprennent aussi les subtilités de la langue roumaine, ses nuances et donc, en connaissance de cause, ils ont mis en valeur, à leur défense, toutes les circonstances.
En même temps, le procureur a aussi apprécié que les instances ont retenu correctement la situation de fait qui a résulté des déclarations des inculpés, données pendant la poursuite pénale, corroborées avec celles de la partie endommagée, avec les conclusions des actes médico-légaux portant le nom de la partie endommagée, ainsi qu'avec les dépositions de certains témoins qui ont vue ultérieurement la partie endommagée frappée. En conséquence, il a soutenu que les peines appliquées aux inculpés ont été justement individualisées par rapport au danger social concret du fait et sa gravité, deux des inculpés étant des récidivistes et un d'eux ayant des antécédents pénaux.
L'instance leur accordant la dernière parole, a réclamé de la part des inculpés de préciser dans quelle langue ils ont discuté avec la partie endommagée et s'ils ont sollicité un interprète pendant la poursuite pénale.
Le demandeur inculpé B.A. a précisé qu'ils ont discuté avec la partie endommagée en hongrois et que pendant la poursuite pénale ils n'ont pas eu un interprète. A l'instance de fond, respectivement au tribunal, aux débats, un interprète a été présent, le demandeur inculpé B.A. soulignant qu'il ne comprend pas pourquoi, à la déclaration du 12 novembre 2004, un interprète de langue hongroise a signé à côté de sa signature. En ce qui concerne le fait, le demandeur a précisé que la partie endommagée l'a pris par son pull-over quand elle a constaté que l'argent est disparu de sa maison, et il a tiré en essayant de s'enfuir et il n'a pas vu si la vieille femme était tombée ou non.
Le demandeur inculpé H.E. a précisé qu'il comprend bien la langue roumaine mais si, pourtant, il n'en comprenait pas, il appellera à l'aide de l'interprète, mentionnant qu'il a reconnu «de s'être cassé avec la somme de 800.000 lei», de l'argent appartenant à la partie endommagée, mais quand il a quitté la maison de celle-ci personne ne l'a vu, il a rencontré son frère ultérieurement; il dépose au dossier un mémoire.
Le demandeur inculpé H.Z.I. a déclaré en roumain qu'il maintient toutes ses déclarations antérieures et qu'il reconnaît sa partie de culpabilité, son frère lui ayant dit, une fois qu'ils se sont rencontrée au bar, ce qui s'était passé, montrant qu'il a pris sa partie de 400.000 lei de l'inculpé B.A.; il sollicite un réduction de peine et dépose au dossier un mémoire.
LA COUR
Sur les présents recours;
Vu des travaux du dossier, elle constate:
Par la sentence pénale no. 162/PI du 16.02.2005, rendue par le Tribunal de Timis dans le dossier no. 8727/P/2005, selon l'art. 334 du Code de procédure pénale, on a rejeté la demande de changer la nomination juridique d'infraction prévue par l'art. 211 al. 21 lettre a, c du Code pénal, avec l'application de l'art. 40 du Code pénal, en infraction prévue par les articles 208, 209 du Code pénal, formée par les l'inculpé H.E.
Selon l'art. 211 al. 21 lettre a, c du Code pénal, avec l'application de l'art. 37 lettre b du Code pénal, on a condamné l'inculpé B.A. à 9 ans de prison pour l'infraction de vol avec violence.
Par la même sentence, selon l'art. 26 du Code pénal rapporté à l'art. 211 al. 21 lettre a, c du Code pénal, avec l'application de l'art. 37 lettre b du Code pénal, on a condamné l'inculpé H.Z.I. à 9 ans de prison pour l'infraction de complicité au vol avec violence.
Toujours par la même sentence, selon l'art. 211 al. 21 lettre a, c du Code pénal, avec l'application de l'art. 40 du Code pénal on a condamné l'inculpé H.E. à 9 ans de prisons pour l'infraction de vol avec violence.
Selon l'art. 61 du Code pénal on a révoqué la libération conditionné de l'inculpé H.E. pour le reste de la peine de 1189 jours de prison qu'il n'a pas exécuté de la peine de 12 ans de prison appliquée par la sentence pénale no. 28/1993 du Tribunal de Bihor, qui est devenue définitive par la décision pénale no. 31/1994 de la Cour d'Appel de Oradea, pour les infractions prévues par les articles 174, 176, 211, 192 et 217 du Code pénal, avec l'application des articles 99-109 du Code pénal, et on a ajouté ce reste de peine à la peine appliquée dans le présent dossier, à la plus dure peine, celle de 9 ans de prison, qu'on a augmenté avec 6 mois de prison, l'inculpé allant exécuter la peine de 9 ans et 6 mois de prison.
Tout exercice des droits prévus par l'art. 64 du Code pénal a été interdit pour tous les inculpés pour la durée prévue par l'art. 71 du Code pénal.
Selon l'art. 350 du Code de procédure pénale on a maintenu l'état de garde à vue pour des inculpés et, conformément à l'art. 88 du Code pénal, on a déduit de la peine appliquée à chacun des inculpés la garde à a vue depuis le 12.10.2004 et la garde à vue à partir de 13.10.2004 jusqu'à présent.
Selon l'art. 116 al. 4 du Code pénal on a appliqué aux inculpés la mesure de sécurité selon laquelle il leur est interdit de se trouver dans le rayon du municipe de Timisoara pour une durée de 5 ans après l'exécution de la peine et on a attiré l'attention sur la disposition de l'art. 271 al. 4 du Code pénal.
Selon l'art. 118 lettre d du Code pénal on a rejeté la demande formée par le procureur ayant comme objet de confisquer la somme de 2.000.000 lei aux inculpés.
Selon les articles 14, 386 du Code de procédure pénale, art. 21 du Code de procédure pénale, ils ont été obligés en solidaire au payement du montant de 2.000.000 lei vers D.D.R., successeur en droits de la partie civile P.A.
Afin de rendre cette sentence, la première instance a retenu, en fait, que le 1.12.2003, au matin, les inculpés sont arrivés dans le municipe de Timisoara, dans la Gare de Nord, après s'être déplacés de la zone où ils habitent située dans le département de Bihor. L'arrivée des inculpés à Timisoara, comme ils ont déclaré eux-mêmes, est due à l'intention de conclure un engagement de travail avec un patron de ce municipe, qu'ils allaient rencontrer dans la zone de la Fontaine des Points Cardinaux auprès de la Place Tepes-Voda. Cette rencontre n'a pas eu lieu parce que, selon les mêmes déclarations, le patron respectif a engagé d'autres gens pour exécuter ses travaux.
N'ayant pas d'argent, les inculpés, le même jour, ont cherché de prester d'autres activités et ils sont arrivés Rue ., devant la porte de l'immeuble avec le numéro 14, ou habitait P.A., âgée de 72 ans.
L'inculpé H.Z. a été celui qui a signalé la présence des trois inculpés devant la porte, actionnant la sonnerie, et, à la parution de la nommée P., le même inculpé s'est offert de lui réparer le toit à l'aide des autres deux inculpés. Afin de continuer les discussions, l'inculpé a été invité dans l'intérieur de la maison, étant suivi par ses compagnons. Puis, cet inculpé est monté dans le grenier pour inspecter le toit et enfin cette discussion s'est terminée parce que la personne endommagée voulait la présence de son fils à l'effectuation de ces travaux.
L'inculpé B.A. s'est offert de réparer les appareils électriques et la personne endommagée a déclaré que sa machine à laver s'était cassée et l'inculpé a répondu qu'il peut la réparer. Jusqu'à ce moment-là les déclarations des inculpés et de la personne endommagée coïncident totalement. Mais après, la personne endommagée a affirmé qu'à un moment donné elle est revenue d'une autre chambre avec le montant de 2.000.000 lei qui se trouvait dans un journal, avec l'intention de payer les services de réparation, l'inculpé B. lui demandant le montant de 5.000.000 lei.
Les inculpés ont soutenu une autre version, c'est-à-dire que la personne endommagée a apporté l'argent dans la cuisine où la réparation avait lieu, pour remettre une somme qui varie d'un inculpé à l'autre, dans les marges de 50.000 lei, afin d'acquérir une pièce de rechange.
La personne endommagée a montré qu'elle n'est pas réussie de payer aucune somme, parce que l'un des inculpés lui a enlevé de force le papier contenant toute la somme d'argent, courrant par la porte, et un second inculpé l'a giflée plusieurs fois et lui a frappé la tête contre plusieurs objets de la maison, parce que la personne endommagée criait au secours.
Quant à la dépossession de la personne endommagée de cette somme d'argent les inculpés B.A. et H.Z. ont déclaré:
Après que l'inculpé B.A. a demandé tout d'abord une somme d'argent (dans une déclaration, 50.000 lei, dans une autre 100.000 lei), de la personne endommagé, pour que l'inculpé H.E. achète une pièce, celui-ci ne la trouvant pas, l'inculpé H.E., profitant d'un moment où la personne endommagée ne faisait pas attention, a pris de l'argent dans la somme qui se trouvait dans le journal sur la table. Ceci a été remarqué par l'inculpé B.A. et l'a déterminé en même temps d'en prendre lui aussi une part, moment dans lequel il a été observé par la personne endommagée, qui a commencé à se scandaliser et à crier «les voleurs», ainsi qu'après le départ en fuite de l'inculpé H.Z. et parce que la personne endommagé s'est opposée au départ de l'inculpé B.A., celui-ci l'a poussée, la personne endommagée en se frappant contre les objets de la maison.
Contre cette sentence, dans le terme légal ont formé appel les inculpés qui ont sollicité le changement de la dénomination juridique dans les infractions de vol et coups et la diminution des peines.
Par la décision pénale no. 125/A du 30 mars 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara rendue dans le dossier no. 2684/P/2005 on a rejeté, comme mal fondés, les appels formés par les inculpés B.A., H.Z.I. et H.E. contre la sentence pénale no. 162 du 16.02.2005 rendue par le Tribunal de Timis dans le dossier 8727/P/2005.
On a maintenu la mesure de la garde à vue pendant 60 jours et on a continué a déduire, des peines à exécuter, la période de la mise en garde à vue depuis le 16.02.2003 jusqu'à présent.
Des fonds du Ministère de la Justice on a payé, au Barreau de Timis, la somme de 1.800.000 lei honoraire d'avocat pour les trois inculpés.
Les inculpés ont été obligés à payer à l'État la somme de 1.000.000 lei chacun, pour les frais judiciaires en appel.
Pour décider ainsi, l'instance d'appel a constaté que dans la base des preuves légalement administrées de manière bien fondé et légale on a retenu l'état de fait, la nomination juridique du fait et la culpabilité des inculpés dans l'accomplissement des faits.
Des preuves du dossier, les esquisses photographiques du dossier de poursuite pénale, le procès-verbal de découverte, page 67 du dossier de poursuite pénale, les déclarations des témoins P.E., page 55 du dossier de la première instance, T.S., page 56 du dossier de la première instance, P.R., page 57 du dossier de la première instance, corroborés avec les déclarations des inculpés, il a résulté que ceux-ci, par violence, ont soustrait la somme de 2.000.000 lei, la victime ayant des écorchures au niveau de la pyramide nasale, comme suite aux
coups reçus, et aussi des ecchymoses dans la zone du menton, la fossé labiale gauche, hémiface gauche et les deux régions orbitales. Ces lésions ont été constatées par le rapport médico-légal no. 2981/2003, page 19 du dossier de la poursuite pénale.
Par rapport au fait que les inculpés, par violence, ont soustrait de la partie endommagée la somme de 2.000.000 lei, par cela on a réalisé le contenu de l'infraction de vol par violence, infraction complexe, ne pouvant pas retenir deux infractions de vol et coups en concours réel, comme les inculpés ont demandé.
En ce qui concerne la demande des inculpés de leur minimiser les peines, on a constaté qu'en fonction des critères d'individualisation de la peine des articles 72 et 27 du Code pénal, les peines établies pour les inculpés atteindront leur but éducationnel préventif dans le quantum donné, sans que leur diminution s'impose.
Contre cette décision les inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. ont formé, en terme légal, recours.
Dans la motivation du recours formé, l'inculpé B.A. a critiqué l'arrêt rendu, en montrant par écrit que la peine appliquée est trop grande, décrivant les circonstances factuelles, dans le sens qu'il est resté seul avec la partie endommagée qui est allé à la cuisine, et, ce pendant, il a vu le tiroir d'où la partie endommagée a pris le journal où se trouvait l'argent, dont elle a extrait la somme donnée à l'inculpé H.Z.I., pour acheter la pièce de rechange pour la machine a laver, et quand il a voulu partir, la partie endommagée l'a vu avec le journal à la main et il pense que celle-ci s'est rendu compte qu'il lui avait volé l'argent, elle a commencé à crier vers lui, puis il l'a poussée, a tiré la porte derrière lui en courrant ; il n'est pas d'accord avec la nomination juridique, tant qu'il n'a rien pris directement de la partie endommagée.
Ainsi, il a demandé selon l'art. 3859 points 3 et 17 du Code de procédure pénale, le renvoi de l'affaire pour la remise en jugement afin de changer la dénomination juridique, selon les articles 208-209 du Code pénal, ou la diminution de la peine qu'on lui a appliquée.
Le demandeur inculpé B.A. a aussi mentionné que pendant le déroulement de l'affaire devant les instances de jugement il a demandé la présence d'un interprète de langue hongroise, parce qu'il est hongrois, il ne connaît pas la langue roumaine et ne sait non plus écrire en roumain, il ne sait pas ce que les déclarations données dans la phase de la poursuite pénale contiennent, et qu'il a été obligé de les signer, il a trois enfants mineurs et il n'a pas de parents, et en conséquence il veut la disposition d'une peine orientée vers le minimum spécial, parce qu'il ne se fait pas coupable des accusations qu'on lui apporte.
Dans les motifs de recours qui se trouvent dans le dossier, l'inculpé H.E. a critiqué la décision rendue, dans le sens que la peine appliquée est trop grande, par rapport au fait qu'il a commis, et dont la qualification juridique ne correspond pas avec ce qu'il a commis, mentionnant le fait que, pendant que son frère était parti pour boire une bière après son retour du magasin, lui et B.A. sont restés pour réparer la machine à laver et pendant que la partie endommagée aidait B.A. à mettre la machine à laver a sa place, il a vu ou la partie endommagée a mis l'argent, a enlevé la somme de 800.000 lei, en billets de 100.000 lei, n'étant pas observé par la partie endommagée ou éventuellement par l'inculpé B.A.; quand il est sorti dans la rue, il a vu son frère H.Z.I. qui arrivait et qu'il a déterminé de repartir avec lui pour s'arrêtant dans un bar et il ne sait pas ce qu'il s'est passé dans la maison de la partie endommagée, sollicitant selon l'art. 3859 point 17 du Code de procédure pénale, le changement de la nomination juridique de vol par violence, en vol tout simple, par la cassation de la sentence et le renvoi pour la remise en jugement ou la diminution de la peine.
Dans son recours, l'inculpé H.Z.I. a critiqué la décision rendue, invoquant les dispositions de l'art. 3859 point 18 du Code de procédure pénale, réclament d'être acquitté selon l'art. 11 point 2 lettre a, avec référence à l'art. 10 lettre c du même code, mentionnant qu'il n'a pas participé à cette action, n'étant pas informé par son frère ou par l'inculpé B.A. de ce qu'ils allaient faire, il ne s'est pas trouvé dans la maison de la partie endommagée, étant parti acheter des cigarettes, il a bu une bière et, à son retour, il a rencontré son frère qui lui a dit d'aller boire une bière ensemble. L'inculpé B.A. était resté pour tester la machine à laver et, après, il aurait du venir lui aussi, ultérieurement son frère et l'inculpé B.A. lui disant qu'ils ont volé de l'argent à la partie endommagée, le dernier racontant qu'il s'était enfuit parce qu'il a été observé par la partie endommagée avec l'argent du journalet elle a commencé a crier. Il déclare qu'on lui a dit à l'enquête qu'il ne voulait pas collaborer, mais il n'a pas participé à l'infraction, sollicitant l'administration de toutes les preuves et en conséquence l'admission du recours formé, puisqu'il ne se considère coupable du fait retenu à sa charge.
Les conclusions des défenseurs des inculpés à l'égard des recours formés et les motifs invoqués par le procureur, ainsi que les aspects invoqués personnellement par les défendeurs inculpés, ont été consignés en détail dans le préambule de la présente décision.
Les défendeurs inculpés H.Z.I. et H.E. ont déposé des mémoires au dossier, dans lesquelles ils ont mis en évidence de nouveau les circonstances factuelles, chacun d'eux sollicitant la diminution des peines appliquées.
En examinant les recours formés par les inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. contre la décision de l'instance d'appel, par rapport aux motifs invoqués qui seront analysés par la prisme des cas de cassation prévus par l'art. 3859 points 17, 14, 171, 18 du Code de procédure pénale pour l'inculpé B.A., l'art. 3859 points 14, 17 du Code de procédure pénale pour l'inculpé H.E., l'art. 3859 point 18 du Code de procédure pénale pour l'inculpé H.Z.I., ainsi que pour un autre motif que ceux qu'on a déjà montrés, fondé sur le cas de cassation prévu par l'art. 3859 point 171 du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie les recours des inculpés comme bien fondés pour les raisons suivantes:
En analysant l'affaire il en résulte que pendant l'investigation juridique à la première instance on a interrogé les trois inculpés, dont les déclarations se trouvent aux pages 34-39 du dossier du tribunal no. 8727/P/2004, interrogatoire qui a été effectué dans la présence de l'interprète pour la langue hongroise, respectivement le traducteur autorisé O.C., parce qu'il ne connaissaient pas bien la langue roumaine, l'attestation de cette situation étant faite par la signature des déclarations des inculpés et par l'interprète, ainsi que par la mention de sa présence dans la conclusion de la séance du 24 janvier 2005, page 41 du même dossier indiqué.
Dans sa déclaration, l'inculpé B.A. a montré, en essence, qu'au cours de la poursuite pénale il a été interrogé dans la présence d'un défenseur, il n'a pas réclamé un interprète de langue hongroise pendant les interrogatoires, ne maintient pas les déclarations faites dans la phase de la poursuite pénale, ni celles faites à la police, ni celles faites devant le procureur, il n'a pas commis l'infraction de vol par violence contre la partie endommagée, il a travaillé chez celle-ci pour lui réparer la machine à laver, en décrivant les circonstances factuelles auxquelles il a participé, la contributions des autres co-inculpés, la somme reçue pour cette réparation, respectivement 1.500.000 lei, l'autre argent est resté dans un journal sur la table, l'inculpé H.E. a soustrait de l'argent qui se trouvait sur la table une somme dont le quantum il ne le connaît pas. Aussi, l'inculpé a mentionné qu'il est resté à la cuisine et, profitant du fait que la partie endommagée ne faisait pas attention, il a soustrait lui aussi une somme d'argent, en précisant qu'en fait, il a pris toute la somme restée dans le journal, respectivement 2.000.000 lei. Quand il a voulu sortir de la cuisine, la partie endommagée a remarqué la disparition de l'argent, elle lui a dit qu'il a volé l'argent et a essayé de l'arrêter en l'agrippant par les vêtements, alors il a poussé la partie endommagée et s'est enfuit dans la rue, a rencontré les deux co-inculpés, ils sont partis ensemble pour la gare et d'ici chacun est parti, par train, en directions opposées.
Dans la déclaration, en essence, l'inculpé H.E. a mentionné qu'il ne maintient que la première déclaration faite à la police, quand il a montré le véritable état de fait, il n'a pas commis l'infraction de vol par violence, mais seulement celle de vol, en racontant les circonstances factuelles, la contribution des co-inculpés, la circonstance par laquelle il a été envoyé à procurer une pièce pour la réparation de la machine à laver, en lui donnant la somme de 150.000 lei, mais il n'a pas trouvé la pièce respective, ultérieurement l'autre inculpé H.Z.I. étant lui envoyé pour acheter cette pièce. En même temps, l'inculpé a précisé que l'inculpé B.A a demandé à la partie endommagé la somme de 1.500.000 lei pour la réparation effectué, la partie endommagé est venue dans la cuisine avec une pile de billets enveloppée dans un journal, en donnant à l'inculpé B.A. la somme réclamée, le reste de l'argent étant mis sur la table et, pendant que le co-inculpé avec la partie endommagé arrangeaient la machine à laver, il a pris une part de l'argent resté sur la table, respectivement 1.900.000 lei, puis il a quitté la maison, a rencontré l'inculpé H.Z.I. qui lui a dit que la pièce n'était plus nécessaire parce que B.A. a fait la réparation, peu après B.A. est sorti aussi dans la rue, il n'a vu aucune somme d'argent chez celui-ci qui, à son tour, ne leur a pas dit d'avoir soustrait une somme d'argent et lui aussi en procédant de la même manière. La partie endommagée n'est pas sortie dans la rue, il n'a pas restitué la somme d'argent soustraite.
Dans sa déclaration l'inculpé H.Z.I. a montré, en essence, qu'il n'a pas commis l'infraction de complicité au vol par violence, maintient ses déclarations faites à la police mais non pas celles faites devant le procureur à l'occasion de la présentation du matériel de poursuite pénale, ne maintient pas cette déclaration-là parce que, aux insistances de l'inculpé B.A. de prendre tout l'état de fait à sa charge, avec la motivation qu'au lieu de l'infraction on a trouvé seulement ses empreintes et qu'il serait tombé d'accord avec son frère, H.E. a fait ceci, mais il a raconté les circonstances factuelles, respectivement le but de leur voyage, respectivement trouver du travail, la modalité de contacter la partie endommagée; initialement le fait qu'elle a voulu qu'on lui répare le toit de la maison et ultérieurement la réparation de la machine à laver. Il était parti chercher une pièce pour celle-ci, en recevant dans ce but, tout d'abord, la somme de 50.000 lei. Il n'a pas trouvé la pièce, ne trouvant aucun magasin où il ait pu acheter une telle pièce; il s'est acheté une bière et un paquet de cigarettes avec l'argent reçu. L'inculpé a aussi mentionné qu'une fois arrivé devant la maison de la partie endommagée, l'inculpé B.A. lui a reproché son comportement, en demandant à la partie endommagée encore 100.000 lei, parce que la pièce coûte plus, et puis l'inculpé H.E. a été envoyé pour l'acheter. Celui-ci aussi est revenu, en disant qu'il n'a pas trouvé la pièce respective. Cependant il est sorti de la maison et, du reste de la somme de 50.000 lei, il s'est acheté une autre bière. Quand il est revenu à la maison il a rencontré le co-inculpé H.E. qui lui a dit que B.A., qui a fait la réparation, devait arriver lui aussi, celui-ci arrivant peu après et essayant de discuter avec celui-ci sur la réparation du toit, l'inculpé B.A. lui a dit que cela n'a plus de sens parce qu'il a effectué la réparation de la machine à laver, recevant pour cela la somme de 1.200.000 lei, de laquelle il lui a donné la somme de 400.000 lei, il ne lui a rien raconté de ce qu'il s'était passé dans la maison pendant son absence.
Ultérieurement, au terme de 16 février 2005 on a interrogé les témoins P.E., T.S., P.R. dont les déclarations se trouvent aux pages 55-57 du dossier du tribunal; dans leurs dépositions ils ont raconté des circonstances ultérieures à l'infraction, en voyant la partie endommagée avec des traces de violences, celle-ci en racontant aux témoins T.S. et P.R. sur la manière dans laquelle elle a été attaquée.
Au terme ci-dessus mentionné l'affaire a été solutionnée, dans le préambule de la sentence étant consignés les conclusions des parties.
En appel, l'affaire a été solutionnée au premier terme de jugement, comme il résulte du dossier de la Cour d'Appel de Timisoara.
Selon l'art. 8 du Code de procédure pénale, les parties qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas la langue roumaine ou qui ne peuvent pas s'exprimer bénéficient gratuitement de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, le droit de parler, ainsi que le droit de poser des conclusions devant l'instance, par l'intermédiaire d'un interprète.
Selon l'art. 128 al. 1 du même code, quand une des parties ou une autre personne qui va être interrogée ne connaît pas la langue roumaine ou elle ne peut pas s'exprimer, l'organe de poursuite pénale ou l'instance de jugement lui assure gratuitement un interprète. L'interprète peut être désigné ou choisi par les parties; dans ce dernier cas, il doit être un interprète autorisé, conformément à la loi.
Comme il a résulté de l'examen de l'affaire, l'interprète de langue hongroise a été présent seulement à l'interrogatoire des inculpés, ceux-ci ne connaissant pas très bien la langue roumaine, n'existant aucune autre mention à l'égard de la présence de celui-ci ni à la solution de l'affaire devant la première instance, à l'occasion des débats, ni au jugement des appels.
Ainsi, les deux instances ont violé une des conditions imposées par l'art. 8 du Code de procédure pénale, parce que la présence de l'interprète de langue hongroise a eu lieu seulement à l'occasion de l'interrogatoire des inculpés, même si ceux-ci avaient le droit de mettre des conclusions personnellement, par l'intermédiaire de l'interprète, à l'occasion du jugement sur le fond, mais aussi à l'appel, à la dernière parole, afin d'assurer complètement la défense, pouvant faire des précisions sur les circonstances factuelles.
Donc, par rapport à ceux qu'on a mentionné, tant la première instance, ainsi que l'instance d'appel, ont fait une application erronée des dispositions de la loi, étant incident le cas de cassation invoqué, respectivement l'art. 3859 point 171 du Code de procédure pénale.
La Haute Cour ne peut retenir les critiques des inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. à l'égard de l'inexistence
de l'interprète de langue hongroise pendant la poursuite pénale invoquée par le premier inculpé, ainsi que la nécessite de la restitution de l'affaire au parquet pour compléter la poursuite pénale en assurant la présence d'un interprète, soulignées par les deux autres inculpés, parce que B.A. a eu un interprète quand il a été interrogé par le procureur, conformément à sa déclaration dans ce sens, signée par l'interprète aussi (page 22 du dossier de poursuite pénale) et les défenses des autres deux inculpés ne s'inscrivent pas dans les conditions légales expressément prévues par l'art. 333 du Code de procédure pénale.
Conformément à l'art. 63 du Code de procédure pénale on constitue comme preuve tout élément de fait qui serve à constater l'existence ou l'inexistence d'une infraction, à identifier la personne qui l'a commise et à connaître la connaissance des circonstances nécessaires pour la juste solution de l'affaire. Les preuves n'ont pas une valeur établie d'avance. L'appréciation de chaque preuve est faite par l'organe de poursuite pénale ou par l'instance de jugement à la suite de l'examen de toutes les preuves administrées, afin de trouver la vérité.
De l'examen de l'affaire il résulte que l'instance d'appel s'est approprié la situation de fait retenue par la première instance, mais, en effectuant un examen partiellement corroboré des preuves administrées, même s'il y a eu des références concrètes aux preuves, leur contenu n'a pas été entièrement mis en valeur, n'étant pas éclairés les circonstances factuelles, les contributions des inculpés, l'établissement certain de la culpabilité de ceux-ci dans l'accomplissement des infractions pour lesquelles ils ont été actionnés en jugement, les conditions imposés par la norme procédurale ci-dessus mentionné étant ainsi violées.
De même, l'instance d'appel, à son tour, a violé les dispositions de l'art. 371 du Code de procédure pénale concernant l'effet dévolutif de l'appel, parce qu'elle n'a pas donné relevance au contenu de ce principe, ayant la possibilité, à titre d'exception, d'administrer, à nouveau, certaines preuves ou de compléter elle-même le probatoire administré initialement.
L'effet dévolutif de l'appel ne peut être entendu comme une administration de tout le matériel probatoire par l'effectuation intégrale de l'investigation juridique par l'instance d'appel, ayant en vue son rôle d'instance de control judiciaire qui ne peut pas remplacer une enquête judiciaire marquée par des violations des dispositions légales.
D'autre part, la Haute Cour considère que, même si au cours de l'investigation juridique la première instance a interrogé les parties et les témoins indiqués dans l'acte de notification, leur interrogatoire a mis en évidence des aspects contradictoires à l'égard du déroulement des circonstances factuelles. Les témoins ont vu la partie endommagée avec des traces de violences, quelques uns d'entre eux ont entendu de la part de la partie endommagée comment les faits se sont déroulés, sans avoir participé directement au moment de l'agression, en imposant ainsi l'élucidation des circonstances réelles par l'effectuation des confrontations et tout autre preuve qui conduise à la découverte de la vérité, pour établir concrètement la contribution des inculpés dans l'accomplissement des infractions, de leur culpabilité, de leur nomination juridique.
Ainsi, la Haute Cour apprécie que l'investigation juridique effectuée par la première instance sans appeler à l'administration d'autres de preuves que celles mises en évidence, a conduit à la non solution du fond de l'affaire. La critique de l'inculpé H.Z.I. concernant l'appréciation du probatoire est fondée.
Par rapport à ceux mentionnés ci-dessus, les critiques d'illégalité invoquées priment vis-à-vis des motifs de changement de la nomination juridique, de l'individualisation des peines appliquées qui vont être analysées dans le contexte de la re-administration du probatoire.
Vu ces considérations, la Haute Cour, selon l'art. 38515 point 2 lettre c du Code de procédure pénale, admettra les recours formés par les inculpés B.A., H.E. et H.Z.I. contre la décision pénale no. 125/A du 30 mars 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara, cassera la décision attaquée ainsi que la sentence pénale no. 162/PI du 16 février 2005 du Tribunal de Timis et renvoiera l'affaire pour être rejugée au Tribunal de Timis. Celui-ci re-administrera le probatoire, dans le sens de l'interrogatoire des inculpés par l'intermédiaire de l'interprète de langue hongroise, des témoins indiqués dans l'acte de notification, dans les conditions de la loi, de l'approbation de toutes preuves sollicitées par les parties et appréciées comme être pertinentes, conclusives et utiles à l'affaire. Il effectuera des confrontations en respectant l'art. 87-88 du Code de procédure pénale et d'autres preuves, afin d'établir la situation de fait, la culpabilité ou l'innocence des inculpés dans l'accomplissement des infractions pour lesquelles ils ont été actionnés en justice. On aura aussi en vue les autres critiques montrés, et au jugement de l'affaire on va assurer la présence de l'interprète de langue hongroise, pour que les inculpés puissent mettre des conclusions par l'intermédiaire de celui-ci, pour une défense complète.
On maintiendra l'arrêt préventif pour tous les trois inculpés, appréciant qu'il y ait encore les fondements qui se sont trouvés à la base de la prise de cette mesure, dans les conditions des articles 136, 143, 149, 148 lettre h, l'art. 3002 rapporté à l'art. 160b du Code de procédure pénale.
Les honoraires des défenseurs désignés d'office, en somme de 400.000 lei pour chacun, seront payés des fonds du Ministère de la Justice.
L'honoraire de l'interprète de langue hongroise sera payé des fonds de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet les recours formés par les inculpés B.A., H.E., H.Z.I. contre la décision pénale no. 125/A du 30 mars 2005 de la Cour d'Appel de Timisoara.
Casse la décision attaquée, ainsi que la sentence pénale no. 162/PU du 16 février 2005 du Tribunal de Timis et renvoie l'affaire pour être rejugée au Tribunal de Timis.
Maintient l'arrêt préventif pour tous les trois inculpés.
Les honoraires des défenseurs désignés d'office, en somme de 400.000 lei pour chacun, seront payés des fonds du Ministère de la Justice.
L'honoraire de l'interprète de langue hongroise sera payé du fond de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Définitif.
Rendu, en séance publique, aujourd'hui le 2 juin 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3447/CP/2005
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

Recours. Application erronée de la loi. L'omission de l'instance d'assurer la présence d'un interprète.

Selon l'art. 8 du Code de procédure pénale, les parties qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue roumaine ou ne peuvent pas s'exprimer dans cette langue, bénéficient, gratuitement, de la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, du droit de parler, ainsi que du droit de déposer des conclusions devant l'instance, par l'intermédiaire d'un interprète. Donc, dans le cas des inculpés qui ne comprennent pas la langue roumaine, l'omission de la première instance d'assurer la présence d'un interprète aux débats et à la dernière parole de l'inculpé, ainsi que l'omission de l'instance d'appel d'assurer la présence d'un interprète au jugement de l'affaire, constitue une application erronée de la loi, étant incident le cas de cassation prévu dans l'art. 385 point 171 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : - B.A.- H.E. - H.Z.I.

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-06-02;3447.cp.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award