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27/05/2005 | ROUMANIE | N°3354/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 mai 2005, 3354/CP/2005


On a examiné le recours formé par l'inculpé C.P. contre la minute du 18 mai 2005 de la Cour d'Appel de Craiova, rendue dans le dossier no. 842/2005.
Le demandeur inculpé C.P. a été absent et pour lui se sont présentés l'avocat A.D. et l'avocat U.V., tous les deux des défenseurs choisis.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur de l'inculpé, l'avocat A.D., a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée comme illégale et mal fondée et la mise en liberté de l'inculpé immédiatement. Le défenseur a soutenu que l'instance (la Co

ur d'Appel de Craiova) a violé les dispositions de l'art. 52 l'alinéa 51 du Co...

On a examiné le recours formé par l'inculpé C.P. contre la minute du 18 mai 2005 de la Cour d'Appel de Craiova, rendue dans le dossier no. 842/2005.
Le demandeur inculpé C.P. a été absent et pour lui se sont présentés l'avocat A.D. et l'avocat U.V., tous les deux des défenseurs choisis.
La procédure de citation a été accomplie.
Le défenseur de l'inculpé, l'avocat A.D., a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaquée comme illégale et mal fondée et la mise en liberté de l'inculpé immédiatement. Le défenseur a soutenu que l'instance (la Cour d'Appel de Craiova) a violé les dispositions de l'art. 52 l'alinéa 51 du Code de procédure pénale quand on a prononcé l'état d'arrêt de l'inculpé.
Le défenseur a aussi affirmé que la minute du 18 mai 2005 est atteinte de nullité absolue selon l'art. 197 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale, pour les considérations suivantes:
- le jugement de l'affaire regardant l'état d'arrêt a été fait dans la Chambre de Conseil et non pas en audience publique;
- un autre aspect levé a été celui de la non concordance des signatures des magistrats qui se sont prononcés sur l'état d'arrêt avec les signatures des magistrats qui ont rédigé la minute de l'audience.
L'avocat U.V., complétant les affirmations de l'avocat D.A., a sollicité l'admission du recours en appréciant que celui-ci est admissible selon les dispositions de l'art. 1606 l'alinéa 4 du Code de procédure pénale. Il a aussi affirmé que la minute attaquée est atteinte de nullité absolue parce que l'instance (la Cour d'Appel de Craiova) étant saisie avec une demande de récusation, a prononcé son avis sans être légalement investie et sans avoir la compétence nécessaire, en ce qui concerne la prolongation de l'état d'arrêt de l'inculpé, en violant ainsi tant les dispositions de la loi que les principes fondamentaux du droit pénal (le principe du contradictoire, le principe de la publicité).
En conclusion le défenseur a demandé l'admission du recours, en appréciant que celui-ci est recevable de tous les points de vue.
Le procureur a mis des conclusions de rejet du recours comme inadmissible, vu que les dispositions de l'art. 52 du Code de procédure pénale, tel comme elles ont été modifiées par l'Ordonnance du Gouvernement no. 55/2004, ne prévoient pas une voie d'attaque contre les minutes par lesquelles l'instance saisie avec une demande de récusation se prononce sur la mesure de la garde à vue de l'inculpé.
LA COUR
Sur le présent recours;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la minute du 18 mai 2005, la Cour d'Appel de Craiova a maintenu la garde à vue de l'inculpé C.P. (le fils de V. et de C., né le 27.08.1955 dans le municipe de Drobeta Turnu Severin, département de Mehedinti).
Elle a retiré l'affaire et a renvoyé à la Haute Cour de Cassation et Justice la demande de récusation de toute l'instance - la Cour d'Appel de Craiova.
Afin de décider ainsi, l'instance a retenu que par le réquisitoire no. 462/P/2003 du 22 décembre 2003 du Parquet National Anticorruption - la Section du Combat de la Corruption et de la Criminalité Organisée, on a disposé l'envoi en jugement, en état de garde à vue, de l'inculpé C.P., pour avoir accompli l'infraction de trafique d'influence, prévue par l'art. 257 l'alinéa 1 du Code pénal corroboré avec l'art. 6 de la Loi no. 78/2000 avec l'application de l'art. 41 l'alinéa 2 du Code pénal.
Le Tribunal de Dolj a été saisi pour le jugement sur le fond de l'affaire.
Au délai de jugement du 16 mai 2005 l'inculpé a récusé tous les juges du Tribunal de Dolj.
On a procédé selon l'art. 52 l'alinéa 5 du Code de procédure pénale, l'affaire a été envoyée à la Cour d'Appel de Craiova pour solutionner la demande de récusation.
L'inculpé a fait une nouvelle demande de récusation, récusant cette fois toute l'instance de la Cour d'Appel de Craiova qui était compétente de juger la première demande de récusation.
Recevant cette nouvelle demande de récusation, l'instance de la Cour d'Appel de Craiova, par la minute, a procédé selon l'art. 52 l'alinéa 51 du Code de procédure pénale, a constaté que l'inculpé est en état de garde à vue dans l'affaire, a vérifié les fondements de cette mesure et a disposé le maintien de l'état d'arrêt de celui-ci.
Contre la minute l'inculpé a formé recours.
Dans son recours, par l'intermède de ses défenseurs, l'inculpé a critiqué la minute de la Cour d'appel comme étant absolument nulle parce que le jugement de l'affaire a été fait en audience secrète, que les signatures des juges sur la minute attaquée par recours ne sont pas authentiques, que l'instance de la Cour d'Appel de Craiova n'était pas compétente de prononcer son avis à l'égard de l'état d'arrêt de l'inculpé, que l'instance de la Cour d'Appel de Craiova, investie avec une nouvelle demande de récusation n'était pas compétente de prononcer son avis regardant l'état d'arrêt de l'inculpé.
Le recours de l'inculpé est inadmissible.
Selon l'art. 51 du Code de procédure pénale, dans le cas où la personne incompatible n'a pas fait une déclaration d'abstention, peut être récusée au cours de la poursuite pénale et au cours du jugement, par n'importe quelle partie, dès que la partie a appris l'existence du cas d'incompatibilité.
La récusation se forme oralement ou par écrit, en montrant le cas d'incompatibilité qui constitue le motif de la récusation.
L'art. 52 l'alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que la récusation du juge, du procureur ou du greffier est solutionnée en audience secrète.
Selon l'art. 52 l'alinéa 5 du Code de procédure pénale, la récusation de toute l'instance est solutionnée par l'instance hiérarchiquement supérieure. «Celle-ci, dans le cas où elle trouve bien fondée la récusation, désigne pour le jugement de l'affaire une autre instance de même degré avec l'instance devant laquelle s'est produite l'abstention ou la récusation».
De suite, l'alinéa 51 prévoit que dans les affaires où il y a des inculpés en état de garde à vue, quand on récuse toute l'instance hiérarchiquement supérieure compétente avec la solution de la demande de récusation, avant de prononcer son avis en ce qui concerne la récusation, dispose quant à l'état de garde à vue dans les conditions prévues par la loi.
Enfin, selon l'alinéa 6 de l'art. 52 du Code de procédure pénale la minute par laquelle on a admis ou on a rejeté l'abstention, ainsi que celle par laquelle on a admis la récusation, n'est pas soumise à aucune voie d'attaque.
De l'examen des textes légaux précités il résulte:
Le seul motif qui justifie la démarche de procédure de la récusation est l'existence d'une des causes d'incompatibilité, causes prévues aux articles 46 - 49 du Code de procédure pénale.
Le jugement des affaires ayant comme objet la récusation se fait en audience non publique. La violation de cette disposition attire selon l'art. 197 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale la nullité absolue.
Donc, la première conclusion qui s'impose est que l'instance a procède légalement, selon les dispositions de l'art. 52 l'alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Par la demande de récusation du 16 mai 2005 formulée par l'inculpé contre tous les juges du Tribunal de Dolj, l'affaire se trouve dans la situation prévue par l'art. 52 l'alinéa 5 du Code de procédure pénale.
Par la suite, la Cour d'Appel de Craiova - instance supérieure - est compétente de juger la demande de récusation de l'inculpé contre toute l'instance du Tribunal de Dolj.
La compétence de solutionner la demande de récusation de l'inculpé appartient exclusivement et de manière non conditionnée à la Cour d'Appel de Craiova parce que selon la deuxième thèse de l'alinéa 5 du texte cité, celle-ci (et uniquement celle-ci) est compétente quand elle trouve que la demande de récusation fondée pour designer pour le jugement de l'affaire une instance de même degré avec l'instance devant laquelle s'est produite la récusation. Interpréter de cette manière signifie violer le principe selon lequel la procédure est de stricte interprétation, ce qui serait illégal et en fait mènerait au déplacement illégal de la compétence vers l'instance suivante de l'hiérarchie du système judiciaire.
D'autre part, une fois investie avec le jugement de la récusation, la Cour d'Appel de Craiova est obligée, avant de solutionner la demande, de prononcer son avis sur l'état d'arrêt de l'inculpé, selon les dispositions de l'alinéa 51 de l'art. 52 du Code de procédure pénale, ce que l'instance a réalisé.
C'est essentiel de souligner que ce qu'on a transmis à la Cour d'Appel de Craiova de juger en l'audience du 18 mai 2005 selon la loi était la récusation de toute l'instance du Tribunal de Dolj - celle-ci étant l'objet du jugement.
L'état d'arrêt de l'inculpé est une question importante mais ne représente pas l'objet de l'affaire, mais une question adjacente qui nécessite la résolution urgente, «afin de prononcer son avis sur la récusation», tel comme est prévu dans l'alinéa 51 de l'art. 52 du Code de procédure pénale.
Comme selon les dispositions de l'art. 52 l'alinéa 6 du Code de procédure pénale corroborées avec les dispositions de l'art. 3851 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale, les minutes par lesquelles on solutionne les demandes de récusation ne peuvent pas être attaquées séparément avec recours, celui-ci étant irrecevable, aucune question résolue à l'occasion de la solution de ces demandes ne peut être examinée par une voie d'attaque inadmissible.
En fait, ce que l'inculpé a entrepris, par la récusation de toute l'instance de la Cour d'Appel, c'est une nouvelle demande de récusation avant la solution légale de la première demande, situation qui n'est pas prévue à l'art. 52 du Code de procédure pénale regardant la résolution de la récusation au cours du jugement et donc irrecevable.
Par cela l'inculpé s'est éloigné du motif légal prévu par l'art. 51 du Code de procédure pénale qui justifie l'institution de la récusation - l'incompatibilité - en essayant de modifier la compétence légale de la solution des questions liées au jugement de l'affaire par le déplacement de celle-ci vers les instances hiérarchiquement supérieures, éventuellement de retarder la solution sur le fond de l'affaire, ce qui représente un abus processuel.
Le recours de l'inculpé étant irrecevable, la critique regardant le manque d'authenticité des signatures des magistrats sur la minute attaquée par recours ne peut être non plus examiné. D'ailleurs il n'y a aucune preuve dans ce sens.
Donc, la Cour rejettera comme irrecevable le recours de l'inculpé et l'obligera aux dépenses judiciaires vers l'État.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Rejette, comme inadmissible, le recours formé par l'inculpé C.P. contre la minute du 18 mai 2005 de la Cour d'Appel de Craiova, rendue dans le dossier no. 842/2005.
Oblige le demandeur inculpé de payer vers l'État 600.000 lei frais judiciaires.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 27 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3354/CP/2005
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

La récusation de toute l'instance. Minute par laquelle l'instance a disposé le maintien de la garde à vue. L'irrecevabilité du recours.

L'instance hiérarchiquement supérieure compétente pour solutionner la récusation de toute l'instance, quand elle est, à son tour, récusée, avant de prononcer son avis sur la première demande de récusation, peut disposer à l'égard de l'état de garde à vue, selon l'art. 52 l'alinéa 51 du Code de procédure pénale. Le recours formé contre la minute par laquelle, dans ce cas, l'instance hiérarchiquement supérieure a disposé le maintien de l'état de garde à vue est irrecevable, parce que l'objet du jugement est la solution de la demande de récusation et les minutes par lesquelles sont solutionnées les demandes de récusation ne peuvent pas être attaquées séparément par recours, selon l'art. 52 l'alinéa 6 et l'art. 3851 l'alinéa 2 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : - C.P.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 18 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-05-27;3354.cp.2005 ?
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