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27/05/2005 | ROUMANIE | N°3353/CP/2005

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 27 mai 2005, 3353/CP/2005


On examine le recours formé par l'inculpé B.C. contre la minute du 19 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, rendue dans le dossier no. 485/2005.
Le demandeur inculpé a été absent, étant emprisonné, pour lequel l'avocat D.S. défenseur d'office, s'est présenté; en cause sont incidents les dispositions de l'art. 385-11 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La procédure de citation a été accomplie.
On a fait le rapport sur l'adresse arrivée au Pénitentiaire de Barcea Mare, par lequel on montre que l'inculpé ne peut pas être amené à cette audience, à cause du m

anqué des moyens de transport et du délai de citation très court.
Le défenseur...

On examine le recours formé par l'inculpé B.C. contre la minute du 19 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, rendue dans le dossier no. 485/2005.
Le demandeur inculpé a été absent, étant emprisonné, pour lequel l'avocat D.S. défenseur d'office, s'est présenté; en cause sont incidents les dispositions de l'art. 385-11 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La procédure de citation a été accomplie.
On a fait le rapport sur l'adresse arrivée au Pénitentiaire de Barcea Mare, par lequel on montre que l'inculpé ne peut pas être amené à cette audience, à cause du manqué des moyens de transport et du délai de citation très court.
Le défenseur a sollicité l'admission du recours, la cassation de la minute attaqué, la révocation de la mesure de la garde à vue, et le jugement de celui-ci en liberté.
Le procureur a sollicité l'admission du recours et la cassation en partie de la conclusion attaquée, respectivement concernant la disposition sur le maintien de la garde à vu de l'inculpé, disposition qui doit être éliminée, vu que l'instance qui s'est prononcé sur le maintien de cette mesure avait été récusée.
LA COUR
Sur le recours présent;
Vu les travaux du dossier, constate:
Par la minute du 19 mai 2005, rendue dans le dossier nr. 485/2005, la Cour d'Appel d'Alba Iulia a pris en discussion la légalité et le fondement de la mesure de la garde à vue, bien qu'antérieurement, pendant la même séance de jugement, l'inculpé a récusé tous les juges de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
Vu que dans l'affaire résident les motifs qui se trouvent au fondement de la prise de cette mesure, on a maintenu la mesure de la garde a vue de l'inculpé et on a disposé de faire sortir du rôle l'affaire et l'envoi du dossier à la Haute Cour de Cassation et de Justice, pour une analyse compétente de la demande de récusation formée par celui-ci contre tous les magistrates de la Cour d'Appel d'Alba Iulia.
En délai légal, l'inculpé B.C. a formé recours contre la minute mentionnée, sollicitant son admission, la cassation de la minute attaquée et son jugement en liberté.
Le recours formé par l'inculpé est fondé.
Selon l'art. 52 alinéa 5-1 du Code de procédure pénale, "dans les affaires dans lesquelles les inculpés en garde à vue, quand on récuse l'entière instance, l'instance hiérarchiquement supérieure compétente à solutionner la demande de récusation, avant de se prononcer sur la récusation, dispose quant à la garde à vue, dans les conditions prévues par la loi".
Sur le motifs de recours invoqué, on retient que l'instance d'appel, le 19 mai 2005, étant récusée par la demande formée oralement par l'inculpé B.C., ne pouvait plus se rendre sur le maintien de la garde à vue de l'inculpé, l'éventuel maintien de cette mesure devant être fait par l'instance supérieure compétente à solutionner la demande de récusation.
Ainsi on constate que la conclusion du 19 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia est illégale, en ce qui concerne le maintien de la mesure de la garde à vue de l'inculpé B.C., étant violées les dispositions de l'art. 52 alinéa 5-1 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, le recours étant fondé, sera rejeté et on disposera selon le dispositif de la présente décision.
Vu aussi les dispositions de l'art. 193 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours formé par l'inculpé B.C. contre la minute du 19 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, rendue dans le dossier no. 485/2005.
Casse la minute du 19 mai 2005 de la Cour d'Appel d'Alba Iulia, rendue dans le dossier no. 485/2005.
Enlève la disposition sur le maintien de la mesure de la garde à vue de l'inculpé.
L'honoraire du défenseur désigné d'office, en valeur de 200.000 lei, sera payé des fonds du Ministère de la Justice.
Définitif.
Rendu en séance publique, aujourd'hui le 27 mai 2005.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 3353/CP/2005
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

Récusation de toute l'instance. Instance compétente à disposer le maintien de la garde a vue

Selon l'art. 52 alinéa 5-1 du Code de procédure pénale, lorsque toute l'instance est récusée, l'instance compétente à se prononcer sur le maintien de la garde à vue est l'instance hiérarchiquement supérieure compétente à solutionner la demande de récusation. Par conséquent, il est illégal le maintien de la garde à vue de l'inculpé par l'instance récusé, dans le cadre de la séance de jugement, par une demande de récusation formulé avant que l'instance pose en discussion le maintien de la garde à vue.


Parties
Demandeurs : B.C.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Alba Iulia, 19 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2005-05-27;3353.cp.2005 ?
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